Archive annuelle 12 novembre 2014

Qu’est-ce qu’un avocat canoniste ?

Les canonistes peuvent être simplement juristes, notaires dans une officialité, avocats ecclésiastiques, défenseurs du lien ou bien juges ecclésiastiques.

S’agissant des avocats, certains sont avocats agréés par une officialité et/ou par le saint Siège, d’autres sont inscrit au barreau d’un tribunal civil, d’autres sont avocat dans les deux droits. Une clarification sur le statut des avocats canonistes a été donnée par le ministre de la justice en 1988 à propos de la distinction entre un avocat civil et un avocat canonique en droit français. Nous reprenons ci-dessous le texte de cette clarification en considérant, pour la bonne compréhension que le Saint Siège est ici considéré comme un Etat étranger.

Question écrite n° 00193 de M. Henri Goetschy (Haut-Rhin – UC) publiée dans le JO Sénat du 09/06/1988 – page 732
M. Henri Goetschy appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la qualification des  » advocatus  » devant les officialités d’Alsace-Lorraine. Le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat, posé par la loi du 9 décembre 1905, interdit aux Eglises d’intervenir dans les affaires de l’Etat et réciproquement. L’Eglise catholique possède un code de droit canonique, ainsi que des tribunaux appelés à juger les causes spirituelles. Ces tribunaux, connus sous le nom d’officialités, possèdent un président (official), des rapporteurs (les ponents), des promoteurs de justice, des défenseurs du lien… et des avocats. Jusqu’à une époque récente, ces divers auxiliaires de la justice d’Eglise étaient des ecclésiastiques, mais depuis quelques années ces fonctions juridico-cléricales ouvertes aux laïcs sont souvent remplies par des magistrats, avocats ou fonctionnaires retraités, qui témoignent de leurs croyances religieuses en apportant leur concours bénévole à leur Eglise. Ces collaborateurs bénévoles de l’Eglise catholique n’ignorent nullement que le titre d’avocat est protégé en France, et n’ont aucune intention de s’en parer dans le cadre de leur activité ecclésiastique purement bénévole et dénuée de tout caractère professionnel. Cependant, et qu’ils le veuillent ou non, l’Eglise catholique leur donne le titre de  » advocatus « , qu’on ne saurait traduire autrement que par  » avocat « , et ils le corrigent habituellement en précisant qu’ils ne sont pas  » avocats « , mais  » avocats de droit canonique « . En l’absence de dispositions expresses à cet égard, il souhaiterait savoir si cette précision est suffisante pour éviter le reproche de l’usurpation du titre d’avocat. Par ailleurs, il souhaiterait savoir quelle attitude adopter sur cette question dans les départements du Rhin et de la Moselle, où la loi de séparation n’a pas été introduite.

Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 04/08/1988 – page 892
Réponse. – L’article 82 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 précise qu’  » ont seules droit au titre d’avocat, en France, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d’un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau, ainsi que, le cas échéant, de celle du barreau étranger auquel ils appartiennent « . Par ailleurs, l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que  » quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec les titres et professions réglementés par la présente loi, sera puni des peines prévues à l’article 259, alinéa 1er, du code pénal « . Il résulte de ces dispositions que seuls les avocats inscrits à un barreau français voient en France leur titre protégé. Toutefois, les personnes inscrites à un barreau étranger mais exerçant une autre activité que celle d’avocat en France(étranger figurant sur une liste de conseils juridiques ou personne exerçant une activité de consultation ou de rédaction d’actes pour autrui en matière juridique sans être inscrites sur une liste de conseils juridiques) peuvent faire état de leur titre d’avocat si elles prennent toute précaution pour qu’aucune confusion ne se crée, aux yeux du public, entre leur titre et celui de la profession d’avocat régie par la loi du 31 décembre 1971. La circulaire du 16 octobre 1972 relative aux conseils juridiques précise que les juristes étrangers exerçant en France au titre de l’article 55 (alinéa 2) de la loi de 1971  » peuvent, sans risquer de confusion pour le public, faire usage de leur titre professionnel étranger lorsqu’ils appartiennent dans leur pays d’origine à une profession judiciaire ou juridique réglementée « , mais que  » toutefois, lorsqu’il s’agit du titre d’  » avocat , le nom de l’Etat où est établi le barreau de rattachement devra être obligatoirement mentionné, afin d’éviter toute équivoque avec le titre d’avocat français « . La situation, tant en France  » de l’intérieur  » que dans les trois départements concordataires d’Alsace-Moselle, de l’  » advocatus  » régi par le code de droit canonique ne semble pas à cet égard différente de celle de l’  » avocat  » étranger établi en France. Il s’ensuit que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, l’  » advocatus  » peut utiliser le titre d’avocat dès lors que ce titre est suivi de qualificatifs propres à éviter le reproche d’usurpation d’un titre protégé par la loi.

Un prêtre peut-il mettre des conditions à l’inscription au catéchisme et notamment le fait d’avoir payé le denier du culte ?

Voici des premiers éléments de réponse à cette question qui nous a été posée en octobre 2014 :

Sous réserve d’approfondissement,

il ne semble pas que le curé puisse imposer des conditions car le canon 773, qui lui rappelle son devoir propre et grave d’assurer la catéchèse au peuple chrétien, ne pose pas de conditions. Qui plus est, le curé qui demanderait à un fidèle de payer pour un sacrement risquerait de tomber dans le délit de simonie, gravement puni par la loi ecclésiastique (canon 1380.)

A l’inverse, il faut aussi rappeler qu’en vertu du canon 222, les fidèles catholiques sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres.Un fidèle qui s’abstiendrait de le faire, à la mesure de ses moyens, risquerait de ne plus être en pleine communion avec l’Eglise.

En cas de conflit avec un curé, il est possible de demander l’avis de l’évêque en exposant les faits car, selon le c. 775, il appartient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles en matière de catéchèse.

Liens

Autrefois, le droit canonique était réservé aux prêtres formés en droit canonique mais les choses commencent à changer et l’on voit fleurir des sites de vulgarisation du droit canonique, tandis qu’un nombre croissant de laïcs cherchent à se former dans cette matière.

  • Trois raisons parmi d’autres peuvent êtres avancées :
    • le Concile (Lumen Gentium 32) a exprimé l’égale dignité des  fidèles et le code de 1983 a précisé les droits et des obligations de chacun ;
    • la société séculière se juridise, parfois d’ailleurs à l’excès, et les fidèles cherchent à connaître leurs droits ;
    • Internet est un puissant vecteur de partage d’informations, et c’est parfois le seul dans des zones éloignées des bibliothèques canoniques.

Dans ce contexte, nous avons souhaité différencier deux types de contenus et donc de liens :

  • des liens sur des sites de vulgarisation, dont certains sont évoqués su cette page :
  • des liens pour les canonistes, pour accéder à des informations de  nature technique dont l’usage nécessite un minimum de formation.  Ils sont accessibles depuis la partie professionnelle du site « Canonistes Pro »

Voici quelques liens sur des sites de vulgarisation :

Trouver un tribunal ecclésiastique

Les diocèses sont en général en relation avec un tribunal ecclésiastique appelé officialité. En voici la liste par diocèse, avec un lien sur leur site internet :

Officialité d’ANGERS 36, rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 Tél. 02 41 22 48 57 Pour : 44 – 49 – 53 – 72 – 85
Officialité de BASSE-TERRE BP 369 97101 BASSE-TERRE CEDEX Tél: 05 90 81 38 30
Officialité de BAYEUX BP 62250 14406 BAYEUX CEDEX Tél. 02 31 51 28 73 pour 14 – 50 – 60
Officialité de BESANÇON 3, rue de la Convention 25041 BESANÇON CEDEX Tél. 03 81 82 60 20 pour 25 – 39 – 70 – 90
Officialité de BORDEAUX 183, cours de la Somme CS 21 386 33077 BORDEAUX CEDEX Tél. 05 56 91 81 82 officialite@catholique-bordeaux.cef.fr pour : 16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 33 – 40 – 47 – 64 – 79 – 86 – 87
Officialité de CAMBRAI-ARRAS 103, rue d’Amiens, BP 1016 62008 ARRAS CEDEX Tél. 03 21 21 40 84 officialite@arras.catholique.fr pour 59 (partie sud) – 62
Officialité de DIJON Maison diocésaine, 9 boulevard Voltaire 21000 DIJON Tél : 03 80 58 20 96 officialite.dijon@wanadoo.fr pour 21 – 58 – 71 – 89
Officialité de FORT DE FRANCE (voir Paris) Archevêché, BP 586 97207 FORT DE FRANCE CEDEX (Martinique) Tél. 05 96 73 70 70 Pour 972
Officialité de LILLE 68, rue Royale 59042 LILLE CEDEX Tél. 03 20 74 28 91 pour 02 – 08 – 10 – 51 – 52 – 59 (partie nord) – 60 – 80
Officialité de LYON 7, place Saint-Irénée 69005 LYON Tél. 04 72 29 39 66 pour : 01 – 03 – 07 – 15 – 26 – 38 – 42 – 43 – 63 – 69 – 73 – 74
Officialité de MARSEILLE 14, pl. Colonel Edon, 13284 MARSEILLE CEDEX 07 Tél ; 04 91 52 95 04 pour : 04 – 05 – 06 – 13 – 2A – 2B – 83 – 84 et Monaco
Officialité de METZ 15, place Sainte-Glossinde BP 10690 57019 METZ CEDEX 01 Pour : 57
Officialité de MONTPELLIER Villa Maguelone, 31 ter av. Saint-Lazare CS 82137 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 Tél. 04 67 55 06 14 Pour : 11 – 30 – 34 – 48 – 66
Officalité de NOUMÉA BP 140 98845 Nouméa Nouvelle Calédonie pour: 988
Officialité de PAPEETE BP 94 98713 Papeete Polynésie Française T. + 689 50 23 51 catholic@mail.pf pour 987
Officialité de PARIS 70, rue Falguière 75015 PARIS Tél. 01 43 22 87 87 Pour 75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 973
Officialité de RENNES 24, rue Keravel 29200 BREST Tél. 02 98 80 58 91 Pour : 22 – 29 – 35 – 56
Officialité de ROUEN 2, rue des Bonnetiers BP 886 76001 ROUEN CEDEX Tél. 02 35 71 20 52 officialite-metropolitaine-rouen@orange.fr pour 27 – 76
Officialité de SAINT-DIÉ 7, rue de la Préfecture 88025 ÉPINAL CEDEX Tél. 03 29 82 83 45 pour : 54 – 55 – 88
Officialité de STRASBOURG 16, rue Brûlée 67081 STRASBOURG CEDEX Tél ; 03 88 21 24 57 pour : 67 – 68
Officialité de TOULOUSE 15, rue Calvet 31500 TOULOUSE Tél. et Fax 05 61 48 39 35 Pour 09 – 12 – 31 – 32 – 46 – 65 – 81 – 82
Officialité Interdiocésaine de TOURS 27, rue Jules Simon BP 41117 37011 TOURS CEDEX 01 Tél. 02 47 70 41 23 officialite@catholique-tours.cef.fr pour : 18 – 28 – 36 – 37 – 41 – 45
Officalité de WALLIS ET FUTUNA Évêché de LANO, BP 248 98600 Mata’Utu Wallis et Futuna Tél. 00 681 72 29 32 eveche.wallis@mail.wf Pour 986
Officialité de PORT LOUIS Pour l’île de la RÉUNION
Officialité des COMORES Pour MAYOTTE
et pour la GUYANE, l’officialité est celle de PARIS, mais on peut s’adresser sur place au diocèse.
Pour SAINT PIERRE ET MIQUELON, s’adresser au Vicariat sur place..
Pour les Orientaux et les Militaires, s’adresser à l’officialité de Paris.

Officialité de
VERSAILLES
16, rue Mgr Gibier 78000 Versailles Tél. 01 330 97 67 71

officialite@catholique78.fr

2ème instance pour la province ecclésiastique de Paris, Cayenne et pour les orientaux

Trouver une formation en droit canonique

Pour les personnes intéressées,

Pour les personnes désirant aller plus loin, il existe plusieurs universités de Droit canonique ou de lieux d’études et français :

 

trouver un avocat

La profession des avocats canonistes n’est pas règlementée comme celle des juges et des autres membres des tribunaux ecclésiastiques, ni d’ailleurs par le droit civil qui ne les reconnait pas comme avocats. Elle est néanmoins reconnue par le droit canonique qui précise que, dans un procès, « Tout demandeur a le droit de se constituer un avocat ou un procureur ecclésiastique (c. 1481) »

L’avocat a pour rôle principal de conseiller une partie en l’aidant aussi à constituer son dossier. Le procureur le fait également mais il peut en outre la représenter au tribunal ecclésiastique, et prononcer une plaidoirie sous réserve de disposer d’un mandat. Il intervient d’office dans les causes contentieuses et pénales (c. 1481 §2 et §3) mais pas nécessairement dans les causes matrimoniales.

En France, il existe une centaine d’avocats canonistes agréés en 2013, inégalement répartis entre les différents départements français d’une part  et entre les pays francophones d’autre part.

Rechercher un avocat : voir formulaire de demande

Prier

La sainte Ecriture et l’Eglise nous invitent à prier pour nous et pour les autres car nous avons des avocats dans le ciel

Voici deux passages de la sainte Ecriture avec des commentaires de l’Eglise.

« Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. C’est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres mais pour ceux du monde entier. [1]» Jésus est le prêtre unique et éternel qui avec sa passion est passé par la mort et le sépulcre, qui est ressuscité et qui est monté au Ciel ; il est auprès de Dieu le Père, où il intercède pour toujours en notre faveur (cf. He 9, 24). Comme l’affirme Jean dans sa Première Lettre, Il est notre avocat : qu’il est beau d’entendre cela ! Quand quelqu’un est appelé chez le juge ou passe en procès, la première chose qu’il fait est de chercher un avocat pour qu’il le défende. Nous, nous en avons un qui nous défend toujours, il nous défend des menaces du diable, il nous défend de nous-mêmes, de nos péchés ! Très chers frères et sœurs, nous avons cet avocat : n’ayons pas peur d’aller à Lui pour demander pardon, pour demander sa bénédiction, pour demander miséricorde ! Il nous pardonne toujours, il est notre avocat : il nous défend toujours ! N’oubliez pas cela ! L’ascension de Jésus au Ciel nous fait alors connaître cette réalité si réconfortante pour notre chemin : dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre humanité a été conduite auprès de Dieu ; Il nous a ouvert le passage ; Il est comme un chef de cordée quand on escalade une montagne, qui est arrivé au sommet et qui nous guide à Lui en nous conduisant à Dieu. Si nous lui confions notre vie, si nous nous laissons guider par Lui nous sommes certains d’être entre des mains sûres, entre les mains de notre sauveur, de notre avocat. [2]

Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité. [3] » Le Christ maintenant promet l’Esprit Saint. Mais remarque que le mot « Paraclet » est grec et signifie soit le consolateur, soit celui qui intercède ; et c’est pourquoi il a dit : IL – à savoir le Père, mais cependant pas sans le Fils – VOUS DONNERA UN AUTRE PARACLET, c’est-à-dire l’Esprit Saint, qui est le consolateur, puisqu’il est l’Esprit d’amour et que l’amour réalise la consolation et la joie spirituelles – Le fruit de l’Esprit est chanté, joie (…)-, et qui est aussi celui qui intercède : En effet, nous ne savons ce qu’il convient de demander dans nos prières ; mais l’Esprit lui-même demande pour nous avec des gémissements inénarrables.[4]

 

[1]Première épitre de Saint Jean, 2, 1-2.

[2] Extrait de la catéchèse du Pape François. Rome, le mercredi 17 avril 2013 www.sedifop.com/spip.php?article1037

[3]Evangile selin saint Jean, 14, 14-16.

[4]SAINT Thomas d’Aquin, commentaires de l’Evangile selon saint Jean, http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/ecriture/jean.htm#_Toc200627090

Le règlement des litiges dans l’Eglise

Il peut arriver que les simples fidèles aient des difficultés vis-à-vis de l’autorité hiérarchique, à savoir l’évêque ou le supérieur religieux, notamment parce que ces derniers cumulent les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et religieux et qu’ils se retranchent parfois derrière le silence.

En pareil cas, « Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s’efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d’éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. » (canon 1446 — § 1.)

Pour ce faire, le droit canonique a prévu deux voies à savoir la recherche d’une conciliation et l’introduction d’un recours administratif.

S’agissant de la conciliation et de la médiation, Canonistes sans Frontières s’attache à connaître et promouvoir cette forme de « justice du XXIème siècle.

S’agissant des recours, le dépôt doit respecter des règles précises, et notamment le délai impératif de 10 jours après l’acte administratif, si bien que les deux voies de recours et de conciliation peuvent être incompatibles.

Dans les deux cas, un avocat pourra être utile et, parfois, un avocat laïc pourra être préféré à un clerc car ce dernier dépend de l’évêque ou du supérieur religieux pour sa subsistance, tandis que l’avocat canoniste laïc a objectivement plus de liberté. Trouver un appui

Venir en aide aux personnes en difficultés

Le canon 222 §2 précise que« Ils [Les fidèles] sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs biens personnels. »

Il existe de nombreuses œuvres catholiques destinées à secourir les pauvres telles que le secours catholique ou le CCFD.

Il est également possible de parrainer un fidèle en l’aidant à recourir aux procédures de justice de l’Eglise, par la prise en charge les frais de montage du dossier et/ou les frais de justice (1 500 € pour introduire une cause auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique). Proposer un parrainage.

Faire un don à l’Eglise

Le canon 222 §1 précise que« Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Eglise afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres. »

Pour ce faire, ils s’acquitteront des contributions demandées selon les règles établies par la Conférence des évêques (canon 1262) et, en France, par le denier du culte, les quêtes dominicales, les offrandes de messe etc.

Il existe un site internet spécifique pour le paiement du denier du culte http://www.denier.catholique.fr/

Ils peuvent le faire aussi par un don ou leg à l’Eglise, par acte entre vifs ou ou pour cause de mort (canon 1299), assorti éventuellement de conditions sur la destination des biens voulue par le légataire. (canon 1300).

Chaque diocèse a normalement mis en place une structure d’accueil pour recevoir les donateurs, souhaitant par exemple  faire bénéficier l’Eglise d’un héritage, dans des conditions fiscales satisfaisantes.

Plusieurs cas de jurisprudence montrent qu’en l’absence de clauses explicites, des donateurs n’ont pas eu leur mot à dire lorsque l’objet de leur donation a changé de destination et, notamment lorsqu’ils ont donné un terrain pour construire une église et que celle-ci a été ensuite vendue et/ou réduite à un usage profane.

Un avocat canoniste peut s’avérer utile pour écrire et négocier le contrat de donation à l’Eglise et, ultérieurement, pour s’assurer que la volonté du légataire est respectée par l’Eglise.