Archive annuelle 13 septembre 2015

Simplification des procès matrimoniaux : Motu proprio : Mitis Iudex Dominus Iesus

Le 8 septembre 2015, le Pape François a publié deux lettres apostoliques simplifiant les règles de droit canonique concernant les procédures de reconnaissance de nullité de mariage dans le monde catholique occidental et oriental (Motu proprio Mitis et misericors Iesus).
Cette réforme, qui entre en vigueur le 8 décembre 2015, intervient dans le contexte du synode sur la famille, pour permettre à l’Eglise de mieux répondre aux attentes des fidèles, dont le mariage aboutit à un échec, et qui désirent savoir s’il était valide ou nul car « La charité et la miséricorde exigent que l’Eglise comme mère se rapproche de ses enfants qui s’en considèrent séparés »

En France environ 500 mariages à l’Eglise sont déclarés nuls chaque année par les tribunaux de l’Eglise appelés officialités. Il s’agit aucunement d’une procédure de divorce entre les deux parties, mais d’une procédure de droit ecclésiastique, dans lequel c’est un mariage particulier qui est attaqué, et l’Eglise, garante du sacrement, doit déterminer s’il est valide ou non. Elle le fait par une procédure précise, impliquant une enquête auprès des parties et de leurs témoins, pour rechercher si, au moment du mariage, les conditions de sa validité étaient ou pas réunies.

Les réformes apporteront notamment les simplifications suivantes :
• Un procès plus bref, quand l’accusation de nullité de mariage est soutenue par des arguments particulièrement évidents, sans nécessiter un deuxième jugement conforme, comme c’est le cas actuellement
• L’évêque lui-même ou un juge unique sous sa responsabilité, sera suffisant pour les jugements en première instance,
• en appel, deux laïcs pourront désormais faire partie du collège des trois juges

Une traduction française du Motu proprio est disponible sur le site du Saint-Siège.

D’autres informations sur les demandes de reconnaissance de nullité de mariage sont disponibles aux rubriques « s’informer » et « trouver« .

FAQ_Reduction_Eglises_Usage_profane

En France, on dénombre environ 45 000 églises dont l’entretien et le caractère sacré sont définis par deux types de droit :

_ le droit civil et notamment l’article 9 n°1 de la loi de 1905 : « Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal » Une circulaire du ministère de l’intérieur indique aux préfets la manière dont ils doivent appliquer le droit civil français en la matière

_ le droit canonique (de l’église catholique) pour le caractère sacré de l’église :
Le canon 1214 définit une église comme : l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.
Le canon 1222 prévoit deux cas où une église peut être réduite à un usage profane :
_ si elle ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.,
_ Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain,
après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement
leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire
à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

Voici quelques réponses aux questions qui se posent à ce propos en droit canonique
_ Le manque de prêtres peut-il justifier la fermeture d’une église ? Le manque de prêtres ne constitue pas une raison grave suffisante pour réduire une église à un usage profane car il est déjà arrivé dans l’histoire qu’en l’absence de prêtre, des personnes laïques et pieuses, préservent une église comme un bâtiment sacré et un témoignage de la foi catholique
_ L’incapacité des paroissiens d’entretenir une église peut-elle justifier la fermeture d’une église ? Oui
_ La nécessité d’effectuer des travaux peuvent-elle justifier que l’évêque ferme une église appartenant à l’Eglise ? Lorsqu’une église appartenant à l’Eglise a subi des dommages et doit être réparée mais que des raisons financières justifient un choix différent, l’impossibilité morale prévue au c. 1222, § 1 ne peut pas être prouvée aussi convient-il de recourir au c. 1222, § 2, sachant que l’évêque est habilité à décider si cette carence constitue ou non une raison grave, après avoir entendu les conseils prévus à cet effet ;
_ Le manque d’argent peut-il justifier la vente d’une église ? le besoin financier d’un diocèse ne constitue pas une raison grave suffisante pour vendre une église qui appartiendrait au patrimoine du diocèse ;
_ Quelles sont les conditions pour que la consultation du conseil presbytéral soit valide ? Il est nécessaire de préparer la décision par des études appropriées sur l’état du bâtiment, le coût de la réparation, la possibilité de trouver des fonds, avant que l’évêque n’impose à une paroisse ou à un institut religieux de réparer une église qui n’est pas l’église paroissiale ; son audition doit avoir porté explicitement sur la réduction à usage profane d’une église et pas seulement sur la suppression de paroisses, en distinguant bien les deux décisions de l’évêque ;
_ Que deviennent les meubles d’une l’église réduite à un usage profane ? l’autel et les objets pieux ne perdent pas leur caractère sacré avec la réduction de l’église à un usage profane non inconvenant. Ils doivent donc être transportés ailleurs.

Le synode de la famille et la simplification des procès matrimoniaux

Publié en français le 25 juin 2015, le document préparatoire au synode de la famille « Instrumentum laboris » évoque les perspectives de simplification des procès en nullité de mariage. Voici l’extrait de ce texte tiré du site du saint Siège :

Simplification des procès matrimoniaux

98. La simplification de la pratique canonique des procès matrimoniaux est largement demandée. Les positions sont diversifiées: certaines affirment que la simplification ne serait pas une remède valable; d’autres, qui y sont favorables, invitent à bien expliquer la nature du procès en déclaration de nullité, afin que les fidèles en aient une meilleure compréhension.

99. Certains invitent à la prudence, en signalant le risque que cette simplification et la réduction des étapes prévues entrainent des injustices et des erreurs; donnent l’impression de ne pas respecter l’indissolubilité du sacrement; favorisent les abus et nuisent à la formation des jeunes au mariage comme engagement pour toute la vie; alimentent l’idée d’un “divorce catholique”. Ils proposent, par contre, de préparer un nombre adéquat de personnes qualifiées pour suivre les procès; et, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, on demande d’augmenter le nombre de tribunaux – absents de nombreuses régions –, et d’accorder une plus grande autorité aux instances locales, en formant mieux les prêtres. D’autres réponses relativisent l’importance de cette possibilité de simplification, dans la mesure où souvent les fidèles acceptent la valeur de leur mariage, en reconnaissant qu’il s’agit d’un échec et considèrent qu’il n’est pas honnête de demander une déclaration de nullité. De nombreux fidèles considèrent cependant leur premier mariage comme valide parce qu’ils ne connaissent pas les motifs d’invalidité. Parfois, on voit émerger, de la part de ceux qui ont divorcé, la difficulté de revenir sur le passé, qui pourrait rouvrir des blessures douloureuses pour soi et pour le conjoint.

100. Beaucoup avancent des requêtes concernant la simplification: procès canonique simplifié et plus rapide; concession d’une plus grande autorité à l’évêque du lieu; plus grand accès des laïcs comme juges; réduction du coût économique du procès. En particulier, certains proposent de reconsidérer le fait de savoir si la double sentence conforme est vraiment nécessaire, du moins quand il n’y a pas de recours en appel, en obligeant toutefois le défenseur du lien à faire appel dans certains cas. On propose aussi de décentraliser la troisième instance. Dans toutes les aires géographiques, on demande une orientation plus pastorale dans les tribunaux ecclésiastiques, avec une plus grande attention spirituelle à l’égard des personnes.

101. Dans les réponses et dans les observations, en tenant compte de l’ampleur du problème pastoral des échecs conjugaux, on se demande s’il est possible d’y faire face uniquement par la voie judiciaire processuelle. Il est alors préconisé d’entreprendre une voie administrative. Dans certains cas on propose de procéder à une vérification de la conscience des personnes intéressées par la certification de la nullité du lien. La question est de savoir s’il existe d’autres instruments pastoraux pour vérifier la validité du mariage, de la part des prêtres qui exercent cette fonction. En général, une plus grande formation spécifique des agents pastoraux en ce secteur est sollicitée, de sorte que les fidèles puissent être opportunément aidés.

102. Une formation plus appropriée des fidèles quant aux procès en nullité aiderait, dans certains cas, à éliminer des difficultés, comme par exemple pour les parents qui craignent qu’un mariage nul ne rende les enfants illégitimes – problème signalé par plusieurs Conférences épiscopales africaines –. Un bon nombre de réponses insiste sur le fait que réduire le procès canonique n’est utile que si l’on affronte la pastorale familiale dans son intégralité. Certaines Conférences épiscopales asiatiques signalent le cas de mariages avec des non-chrétiens, qui ne veulent pas coopérer au procès canonique.

PS : la simplification a été décidée le 8 septembre 2015 par deux Motu proprio du pape François.

Quel est le tribunal compétent pour un cas de nullité de mariage ?

Le canon 1673 donne la réponse, sachant que la partie appelée est le conjoint du demandeur de la reconnaissance de nullité :
Can. 1673 : Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :
1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré;
2° le tribunal du lieu où la partie appelée en la cause a son domicile ou quasi-domicile ;
3° le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente après avoir entendu celle-ci ;
4° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu’y consente le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée qui lui aura préalablement demandé si elle n’a rien à objecter.