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38_FerreiraPena_19juin2009

Coram  FERREIRA  PENA

 Grave défaut de discretio judicii

Incapacité d’assumer

 Rio de Janeiro (Brésil) – 19 juin 2009

P.N. 17.613

Constat de nullité

pour incapacité d’assumer

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. LA DISCRETIO JUDICII
  2. Le consentement matrimonial requiert une discretio judicii proportionnée
  3. Le défaut de discretio judicii et l’immaturité
  1. L’IMMATURITÉ PSYCHO-AFFECTIVE
  2. Nature de l’immaturité psycho-affective
  3. Quelques sources de l’immaturité psycho-affective
  4. Quelques manifestations de l’immaturité psycho-affective
  5. Conséquences de l’immaturité psycho-affective sur le mariage
  1. L’INCAPACITÉ D’ASSUMER
  2. « Acte humain » du contractant et « consentement matrimonial »
  3. Immaturité psycho-affective et incapacité d’assumer
  1. LA PREUVE DE L’INCAPACITÉ D’ASSUMER

__________

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 Le 2 juillet 1983, Vera D.P., née le 16 septembre 1958, architecte, catholique, épouse Samuel D.S., né le 1° février 1953, négociant, presbytérien. Les époux s’étaient connus en 1979 et s’étaient fiancés avec le consentement des deux familles.

 Dès le début de la vie commune, des difficultés apparaissent dans le foyer et elles s’aggravent de jour en jour, surtout après la naissance d’une fille, en juillet 1984, causées particulièrement par la négligence du mari dans son devoir de subvenir aux besoins de sa famille et dans son activité professionnelle. Samuel quitte sa femme et sa fille, divorce en 1991 et se remarie. La vie conjugale n’avait duré que quatre ans et demi.

 Persuadée de la nullité de son union, Vera, (qui, devant la lenteur du procès se remariera elle aussi), présente un libelle au Tribunal ecclésiastique de Rio de Janeiro, demandant la déclaration de nullité de son mariage pour défaut de discretio judicii et incapacité d’assumer les obligations conjugales essentielles, de la part du mari, ainsi que pour erreur déterminant la volonté, toujours de la part du mari, au sujet de l’unité, l’indissolubilité et la dignité sacramentelle du mariage. Au cours de l’instruction une expertise sur les actes est effectuée. Le 17 mai 1996, le Tribunal rend une sentence négative sur tous les chefs.

 

En appel au Tribunal de Sao Paulo, a lieu une nouvelle expertise, de nouveau sur les actes. Le 2 septembre 1997, les Juges reconnaissent la nullité du mariage pour défaut de discretio judicii du mari, ainsi que pour incapacité d’assumer les obligations conjugale de sa part, mais rejettent le chef d’exclusion du bien de la fidélité en ce qui le concerne.

 

En troisième instance à la Rote, le doute est concordé le 22 octobre 2004 sous la formule suivante : La preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour grave défaut de discretio judicii concernant les charges essentielles du mariage de la part du mari partie appelée, selon le c. 1095, 2°, et/ou pour incapacité d’assumer les obligations conjugales pour des causes de nature psychique, de la part du mari partie appelée, selon le c. 1095, 3°.

 

Les Pères, le 21 avril 2006, ordonnent un complément d’instruction, qui se révèle difficile en raison de la mort de la mère adoptive du mari, dont la déposition était attendue, et en raison également du refus du mari de se soumettre à une expertise, qu’il estimait offensante, et de faire une nouvelle déposition, comme s’il était un « malade mental ». Une nouvelle expertise sur les actes est effectuée. Il Nous faut aujourd’hui répondre au doute concordé.

 

EN  DROIT

 

  1. LA DISCRETIO JUDICII

 

  1. Le c. 1057 statue :

« § 1. C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.

  • 2. Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. »

 

  1. Le consentement matrimonial requiert une discretio judicii proportionnée

 

De la lettre de la loi on peut déjà saisir l’importance existentielle de l’acte – qui consiste dans la mutuelle donation-acceptation des personnes – et, par relation, la maturité requise pour le poser. De là et à juste titre vient l’opinion ancienne selon laquelle pour contracter mariage il suffirait d’avoir la discretio judicii qui suffit pour pécher mortellement. Le Docteur Angélique, cependant, faisait remarquer que pour le consentement conjugal – par lequel, selon l’expression traditionnelle, est instituée une certaine servitude perpétuelle – est requise une discretio plus grande que pour un péché mortel, qui présuppose en vérité un simple consentement pour le présent.[1]

 

Ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui où, sous la conduite du magistère du Concile Vatican II, on s’efforce de regarder le mariage dans la plénitude des significations, charges et biens dont il est doté de par l’ordonnancement du Créateur, et où l’on explore plus clairement les justes limites de la maturité nécessaire pour se marier validement.

 

Le texte de référence reste la nome du c. 1095, qui déclare en son 2° : « Sont incapables de contracter mariage les personnes […] qui souffrent d’un grave défaut de discretio judicii concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ».

 

  1. Le défaut de discretio judicii et l’immaturité

 

Parfois cette discretio judicii, proportionnée au mariage, que peut-être a acquise celui qui se marie, peut être déficiente en raison de la survenance de conditions psychiques maladives, qui vicient la coopération correcte des facultés supérieures de la personne, ou bien en raison d’états mentaux même transitoires, résultant par exemple d’un grave traumatisme ou de pressions externes violentes, qui restreignent tellement l’espace de la libre décision délibérée et convenable que le sujet ne peut plus être dit « auteur et acteur » de son consentement matrimonial.

 

Il arrive parfois – hélas assez souvent de nos jours – que celui qui se marie, bien qu’ayant atteint l’âge où la loi présume l’acquisition de la capacité physique et psychique (cf. c. 1083), ne soit pas encore doué de cette maturité humaine dont l’absence fait que la volonté nuptiale, quasiment dépourvue de fondement, ne peut pas produire un lien valide.

 

« On ne doit pas oublier enfin que l’équilibre de l’évolution humaine non seulement est compromis en raison d’un début inapproprié ou d’un arrêt mais qu’il peut s’inverser par une véritable régression à des stades précédents et donc encore moins adéquats »[2].

 

  1. L’IMMATURITÉ PSYCHO-AFFECTIVE

 

  1. Nature de l’immaturité psycho-affective

 

  1. Dans le domaine matrimonial canonique on parle habituellement de l’immaturité psycho-affective pour indiquer le défaut de l’évolution de la personnalité chez celui qui, sous l’aspect strictement intellectif-cognitif, se montre doué d’une vivacité intacte et peut-être subtile, mais qui manque de la capacité de dominer les pulsions des passions et des affects, et donc est empêché de réaliser une évaluation adéquate des motifs qui s’opposent entre eux, ou de prendre une décision délibérée libre d’impulsions internes. En un mot, il est empêché de consentir validement au mariage.

 

  1. Quelques sources de l’immaturité psycho-affective

 

Cette immaturité a plusieurs sources, de genres différents, comme l’enseigne la Jurispru-dence de Notre For, puisqu’elle peut provenir :

« a. de l’immaturité connexe à l’adolescence, qui se distingue cependant de l’immaturité inscrite dans la structure de la personnalité, parce qu’elle a un caractère transitoire et qu’elle est plutôt considérée comme une carence de l’expérience de la vie que comme un défaut radical de la personnalité ou du caractère ;

  1. de traits d’immaturité du caractère lui-même, qui persistent même à l’âge adulte bien que la personne ait atteint l’âge adulte chronologique, et qui marquent d’une certaine faiblesse la capacité de vouloir, d’instabilité et d’inconstance les opinions et certitudes personnelles, d’infantilisme la propre façon d’agir, d’insuffisance la modération des émotions, même s’il n’y a pas nécessairement des signes de désorganisation de la personnalité ;
  2. de la désorganisation de la personnalité dont le principal symptôme est précisément l’immaturité affective, qui se rencontre avant tout dans la personnalité hystérique, paranoïaque, inadaptée, instable dans ses émotions, irresponsable et superficielle sous l’aspect émotionnel ou sociopathique[3], ainsi que dépendante[4]. Elle se distingue des autres immaturités par les signes suivants : instabilité et superficialité de l’affectivité, sensibilité et hostilité exacerbées, carence du sens des responsabilités et de la réalité, et ainsi de suite ;
  3. du contexte d’un retard mental qui montre l’immaturité et qui est multiforme : fixation exagérée sur l’image des parents, besoin d’une très forte protection, grave manque d’autonomie, narcissisme et égoïsme, inaptitude à surmonter les conflits ainsi qu’à établir une profonde relation intersubjective[5]».[6]

 

  1. Quelques manifestations de l’immaturité psycho-affective

 

  1. Dans les écrits de l’éminent psychiatre De Caro on trouve une description claire de certaines manifestations où se reconnaît, surtout sous l’aspect affectif-émotif, l’immaturité de la personne :

– une incapacité d’avoir en son pouvoir les pulsions des affects et des passions, qui non seulement exercent une influence sur la manière d’agir de celui qui se marie, mais ont une incidence sur sa sphère noétique, en changeant en quelque sorte sa faculté critique et estimative ;

– une trop grande sujétion aux excitations hédonistes ou érotiques, qui agressent l’individu de façon imprévue et irrésistible, en se soustrayant à la domination de la volonté et de la raison ;

– un sentiment d’incertitude dans les choix, une tendance à rester dans les schémas affectifs propres à l’enfance, par exemple avec la nécessité prépondérante d’adhésion à l’un ou l’autre de ses parents, le plus communément à sa mère ;

– une difficulté à instaurer des relations interpersonnelles et sociales valides, même dans le domaine du travail, à laquelle le sujet préfère une vie inepte et dépourvue de sens, ou mêlée à de dangereuses expériences érotiques ;

– une incapacité à affronter de nouvelles circonstances qui comportent des efforts d’organisation, et à s’y adapter. Ces nouveautés engendrent anxiété et désordres émotifs ;

– une incapacité ou une non-disponibilité à assumer le mariage comme un lien stable et irrévocable, fondé sur une véritable communauté de vie et une pleine et mutuelle oblativité ;

– une difficulté à transférer ses propres forces émotives de la sphère privée-égoïste (et peut-être narcissique) à la sphère publique-sociale.[7]

 

  1. Les conséquences de l’immaturité psycho-affective sur le mariage

 

Cela dit, il n’y a pas de raison que nous nous attardions sur les attitudes de la personnalité immature dans la décision du mariage. En effet, « dans l’immaturité affective, où l’intelligence reste normale, ce qui est en cause, ce n’est pas le jugement théorique, mais le jugement pratico-pratique, et cela est dû à l’arrêt ou à la régression du développement de la personnalité, par rapport à l’affectivité […]. Le processus délibératif antérieur exige l’oblativité et la responsabilité de l’adulte […]. L’immature affectif, fixé ou retourné à un stade de développement inférieur, célébrera  le mariage avec la motivation d’un adolescent ou d’un enfant »[8].

 

Sans qu’on passe sous silence la coercition de la liberté intérieure qu’éprouve le sujet immature en raison du violent conflit de ses instincts et de ses affects, dont la maîtrise excède totalement ses forces.

  1. L’INCAPACITÉ D’ASSUMER

 

  1. Selon la norme du c. 1095, 3°, sont incapables de contracter mariage ceux qui sont atteints d’une incapacité d’assumer, pour des causes de nature psychique, les obligations essentielles du mariage.

 

  1. « Acte humain » du contractant et « consentement matrimonial»

 

Dans ce cas, celui qui se marie, qui jouit de l’usage de la raison et peut-être de discretio judicii, peut émettre un « acte humain », qui toutefois ne peut pas être reconnu comme un authentique « consentement matrimonial », puisqu’un consentement valide présuppose et requiert, de la part du sujet, la capacité de mettre à exécution ces obligations qu’il a assumées en exprimant sa volonté de se marier.

 

« A coup sûr, il n’est pas facile de déterminer a priori toutes et chacune de ces obligations. Cependant le critère semble plausible, selon lequel il faut faire appel aux fins du mariage (le bien des conjoints et le bien des enfants) et aux propriétés essentielles du mariage (le bien du sacrement et le bien de la fidélité), tous éléments qu’il est plus facile de déterminer en relation avec un cas concret »[9].

 

Doit donc être déclaré incapable de contracter validement un mariage celui qui, pour des causes psychiques, ne peut construire une relation duelle et paritaire ordonnée au progrès mutuel des époux, à obtenir dans une conjonction perpétuelle et fidèle, ainsi qu’à l’accueil et à l’éducation d’enfants.

 

  1. Immaturité psycho-affective et incapacité d’assumer

 

En raison de ce qui précède, il apparaît à chacun que l’immaturité psycho-affective, bien qu’elle n’atteigne pas une telle vigueur qu’elle enlève chez celui qui se marie la capacité de réaliser un acte humain, peut le rendre cependant incapable, lorsqu’elle est d’un niveau notable, d’assumer et de remplir les obligations essentielles du mariage.

 

En effet, puisque « l’affectivité est un des éléments essentiels de la personnalité humaine », les sujets qui souffrent d’une grave diminution de maturité psycho-affective sont radicalement incapables de porter les charges du mariage : « Il s’agit en effet d’individus qui ne peuvent dominer leurs passions et leurs impulsions, et qui sont incapables d’une véritable donation ; chez eux, l’évolution des instincts, des sentiments, des impulsions, n’atteint absolument pas la maturation. De ce fait, le consentement matrimonial qu’ils donnent est à considérer comme invalide, puisqu’ils sont incapables d’assumer et de remplir les devoirs essentiels du mariage »[10].

 

  1. « Une certaine exception dans la généralité législative de la rédaction du c. 1095 – fait remarquer justement la Jurisprudence de Notre For – se trouve dans la détermination de la cause d’incapacité d’assumer les obligations conjugales (« pour des causes de nature psychique », c. 1095, 3°). Cette indication cependant semble très utile dans l’application de cette norme, parce qu’elle exige du juge qu’il évalue le véritable lien de causalité pour lequel l’incapacité d’assumer est dite exister, de telle sorte que soit mis davantage en lumière s’il s’agit d’une véritable incapacité ou non. Il ne suffit pas en effet d’une simple constatation, même si elle est bien prouvée, du non-accomplissement des obligations conjugales. Cet état de choses peut en effet avoir parfois une tout autre raison, comme par exemple des défauts du caractère, ou, directement, la volonté du conjoint de ne pas remplir ces obligations (en tout ou en partie), en commençant surtout à partir d’une certaine période de la vie commune »[11].

 

L’enseignement du Pape Jean-Paul II ne doit jamais sortir de notre esprit : « Pour le canoniste, le principe doit rester clair que seule l’incapacité, et non pas la difficulté, à donner le consentement et à réaliser une vraie communauté de vie et d’amour, rend nul le mariage […]. On ne peut faire l’hypothèse d’une véritable incapacité qu’en présence d’une forme sérieuse d’anomalie qui, de quelque façon qu’on la définisse, doit entamer de manière substantielle les capacités de comprendre et/ou de vouloir de celui qui contracte »[12].

 

  1. LA PREUVE DE L’INCAPACITÉ D’ASSUMER

 

  1. Dans la preuve de l’incapacité on doit procéder, de manière habituelle, en commençant par les déclarations des parties et des témoins dignes de foi, qui peuvent décrire l’état mental de l’incapable présumé au moment du mariage, et rapporter de façon précise des signes peut-être évidents de l’évolution inachevée de sa personnalité.

 

« Pour que l’affaire soit davantage débrouillée, vraiment plus subtilement, pour reconnaître le sérieux d’un défaut de discernement ou les causes psychiques d’une incapacité, il faut utiliser les services d’un expert selon le critère du juge (c. 1574 et 1680).

 

Il revient à l’expert d’accomplir sa charge selon les principes d’une saine anthropologie chrétienne, absolument étrangère au matérialisme qui réduit à néant l’esprit de l’être humain, et au déterminisme qui exténue la liberté, des principes qui exigent que l’on accède au psychisme de l’être humain selon la vérité à la lumière de la science.

 

Ensuite, le diagnostic établi par l’expert ne doit pas être accepté immédiatement et sans critique par le juge canonique et encore moins appliqué immédiatement à la nullité du mariage »[13].

 

D’ailleurs il n’appartient pas à l’expert de porter un jugement sur la suffisance – ou l’insuffisance – de la discretio, ou sur l’existence – ou l’absence – de la capacité d’assumer les obligations du mariage : la réponse à ces questions est du domaine exclusif du juge, qui sera aidé par l’expertise dans l’évaluation de la condition psychique du contractant à l’époque où il a émis son consentement, ainsi que dans la mesure de la gravité, de l’origine et de l’influence de l’anomalie par laquelle le sujet est dit privé de la capacité de porter les obligations conjugales.

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

  1. Rappel de la biographie du mari partie appelée

 

La mère de Samuel est morte en le mettant au monde et son père l’a abandonné pour se remarier et se consacrer à sa nouvelle famille. L’enfant a été confié à sa tante maternelle qui, avec son mari, l’a élevé. Samuel a été choyé par eux, qui, par ailleurs n’avaient pas de problèmes d’argent. Cette vie facile n’a pas permis le développement de son sens des responsabilités : pour Samuel, tout lui était dû et il se mettait en colère s’il ne pouvait pas avoir ce qu’il souhaitait.

Il a eu plusieurs problèmes de santé. Adolescent il a été soigné pour une dysrythmie et il a pris du Gardénal, qu’on donne pour lutter contre l’épilepsie.

 

Même si avant le mariage il n’a montré aucun signe de maladie psychique, il s’est révélé, dès le début de sa vie conjugale, incapable de remplir les obligations matrimoniales essentielles, et il a fait preuve d’une grave immaturité dans sa conduite. Il a été incapable de subvenir aux besoins de son foyer, sans cesse commençant un travail et l’abandonnant très vite, et il a dû recourir à l’aide matérielle et financière de son beau-père.

 

  1. La personnalité du mari, selon les actes

 

La demanderesse met en lumière le caractère difficile et inconstant de son mari. Elle rapporte un certain nombre de faits relatifs à son enfance, recueillis auprès de la mère adoptive de Samuel, dont une menace de son patron de le licencier en raison de sa désobéissance, son impatience devant les difficultés, et elle n’oublie pas ses infidélités conjugales.

 

La mère de l’épouse parle de l’instabilité émotive de Samuel, de ses changements d’humeur, de sa négligence dans les charges du foyer. D’autres témoins, comme l’oncle de la demanderesse, qui est médecin, ou le frère de Vera, confirment l’instabilité de tempérament du mari, et certains mettent en cause à ce sujet le manque d’éducation dont il a souffert dans sa famille d’adoption.

 

Samuel rejette, pour sa part, toute infirmité psychique, mais il ne présente aucun témoin et sa mère adoptive est morte sans avoir pu être entendue par le tribunal. Toutefois les certificats de crédibilité de la demanderesse et des témoins permettent d’accorder foi à leurs dépositions.

 

  1. Les experts

 

L’expert du 1° degré, le docteur A., reconnaît chez Samuel un trouble de la personnalité avec prédominance de manifestations sociopathiques ou asociales, auquel s’ajoute une immaturité. L’expert semble insister plutôt sur les séquelles de cette immaturité sur la capacité de discernement et de décision délibérée du mari.

 

L’expert de 2° instance, le docteur C., confirme le diagnostic de son confrère, tant en ce qui concerne son désordre de personnalité que son immaturité, et il justifie son jugement en rappelant des événements caractéristiques de la vie de Samuel.

 

En troisième instance, le professeur P.C., effectuant son expertise sur les actes puisqu’il n’a pas pu rencontrer l’intéressé, estime qu’« on ne peut pas, avec une certitude scientifique, affirmer que le mari partie appelée avait un trouble de la personnalité. L’hypothèse alternative est qu’il était simplement oisif, qu’il avait d’autres valeurs que sa femme, qu’il affrontait la vie de façon suffisante : ce style de vie n’est pas nécessairement à associer à un trouble de personnalité antisociale ».

 

Toutefois, l’expert est formel : « il y avait chez lui, de façon sûre, une immaturité psycho-affective », et il confirme sur ce point les analyses des deux psychiatres précédents, après avoir examiné avec soin la biographie du mari.

 

  1. Conclusion

 

De ces trois expertises les Juges tirent la conclusion que l’immaturité du mari partie appelée n’était pas telle qu’elle lui aurait enlevé la possibilité de réaliser un acte proprement humain, c’est-à-dire qu’elle n’a pas causé chez lui un grave défaut de discretio judicii. Toutefois cette immaturité a été la cause de nature psychique en raison de laquelle le mari n’a pas pu mettre à exécution le bien des conjoints et celui des enfants, et respecter l’exclusivité et l’indissolubilité du mariage.

 

L’impossibilité d’évaluer l’état présent de la maturité du mari, en raison de sa contumace obstinée, amène à mettre un vetitum à un nouveau mariage de sa part.

 

 

Constat de nullité

seulement pour incapacité d’assumer

les obligations essentielles du mariage

pour des causes de nature psychique

 

 

Vetitum pour le mari

 

 

Jair FERREIRA PENA, ponent

Giovanni Baptista DEFILIPPI

Robert M. SABLE

 

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[1] SAINT THOMAS, In IV Sent., dist. XXVII, q. 2,

[2] C. SERRANO, 24 juin 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 360, n. 6

[3] Cf. J.M. AREAVEY, Emotional Immaturity, p. 93 et suiv.

[4] Cf. G.E. VAILLANT-J.ch. PERRY, Personnality Disorders, dans Comprehensive Textbook of Psychiatry, vol. I, Baltimor-Londres, 1985, p. 982 et suiv.

[5] Cf. H. EY-P. BERNARD-Ch. BRISSET, Manuel de Psychiatrie, trad. Ital., 1979, p. 670-671

[6] C. STANKIEWICZ, 11 juillet 1985, SRRDec, vol. LXXVII, p. 357, n° 6

[7] Cf. D. DE CARO, L’immaturità psico-affettiva nel matrimonio canonico, dans l’ouvrage collectif L’immaturità psico-affettiva nelle giurisprudenza della Rota Romana, Cité du Vatican, 1990, p. 6

[8] J.M. PINTO GOMEZ, L’immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale, dans L’immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana, cité, p. 46-47

[9] C. ERLEBACH, 29 octobre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 680, n. 6

[10] C. BRUNO, 16 décembre 1988, SRRDec, vol. LXXX, p. 748, n. 6

[11] C. ERLEBACH, 1° avril 1998, SRRDec, vol. XC, p. 305, n. 9

[12] JEAN-PAUL II, Discours à la Rote, 5 février 1987, n. 7

[13] C. SERRANO, 9 novembre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 724, n. 7

38_Erlebach_4juin2009

Coram  ERLEBACH

 Défaut de discretio judicii

Incapacité d’assumer

 Tribunal régional du Latium (Italie) – 4 juin 2009

P.N. 19.794

Constat de nullité

pour défaut de discretio judicii

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. La présomption de capacité consensuelle
  2. Remarques sur la discretio judicii
  3. Remarques sur l’incapacité d’assumer
  4. Les relations entre les n° 1, 2, 3 du c. 1095
  5. Le rôle nécessaire des experts

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EXPOSÉ  DES  FAITS (résumé)

 Giuseppe B., né le 9 mars 1932, demandeur, et Francesca C., née le 3 février 1943, partie appelée, ont fait connaissance lorsque celle-ci a épousé le cousin de Giuseppe.

 Francesca est devenue veuve par la suite et la femme de Giuseppe est morte en 1991.

 Les deux parties divergent sur le début de leurs fréquentations. Francesca rendait service dans le soin de la maison de Giuseppe, surtout après la mort de l’épouse de ce dernier. Toujours est-il que, veufs tous les deux, ils se sont mariés le 26 août 1993. La vie conjugale n’a pas été heureuse et, deux mois après leur mariage, Giuseppe et Francesca se sont séparés.

 Désireux de retrouver son entière liberté, Giuseppe, le 7 octobre 1996, s’est adressé au Tribunal régional du Latium, demandant la déclaration de nullité de son mariage pour exclusion, de sa part, de l’indissolubilité du mariage. Le Tribunal a procédé à l’instruction habituelle, mais alors que le décret de conclusion de la cause avait été prononcé, l’avocate de Giuseppe a demandé l’adjonction de nouveaux chefs de nullité, à savoir le manque de discretio judicii et l’incapacité d’assumer de la part du mari demandeur, ce qu’a admis le Tribunal, en mettant en premier lieu dans le doute concordé les 2 chefs relevant du c. 1095, et de façon subordonnée l’exclusion du bien du sacrement. Un complément d’instruction a donc été fait, au cours duquel une expertise psychologique-psychiatrique sur le mari demandeur a été réalisée.

 Le 22 mai 2001, le Tribunal a rendu une sentence affirmative sur le défaut de discretio judicii et l’incapacité d’assumer.

 L’épouse partie appelée a fait appel à la Rote où le Tour coram Ciani a admis la cause à l’examen ordinaire du second degré et, le 19 octobre 2005, a rendu une sentence négative sur les deux chefs que le Tribunal de 1° instance avait estimé prouvés. Le demandeur a fait appel. En 3° instance, Nous avons à répondre au doute concordé en ces termes : « La preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour défaut de discretio judicii et/ou pour incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage de la part du mari demandeur ?». Une nouvelle expertise psychologique-psychiatrique a été exécutée, par examen direct du mari demandeur.

 

EN  DROIT

 

  1. La présomption de capacité consensuelle

 

  1. Les personnes d’âge mûr sont censées être dotées de la capacité nécessaire pour contracter mariage, ce qui est encore plus à présumer chez ceux qui ont connu pendant des années une vie matrimoniale heureuse et qui, devenus veufs, se sont remariés. Toutefois cette présomption n’exclut pas la preuve contraire.

 

La cause efficiente unique du mariage est le consentement des parties (cf. c. 1057 § 1). La doctrine de l’Eglise est très ferme sur le fait que l’institution du mariage est fondée sur la volonté du Créateur, et que le Christ Seigneur « vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage »[1]. Cependant le mariage n’existe dans le concret que par la volonté des contractants correctement manifestée, pourvu que ceux-ci soient capables. Il n’y a donc pas de sacrement de mariage si manque un consentement juridiquement efficace.

 

Lorsque la validité du mariage est attaquée en raison d’une forme d’incapacité consensuelle, comme dans la cause présente, il faut que soit perçue la capacité des parties au moment de la célébration du mariage controversé. La présomption dont il a été question plus haut, par conséquent, admet la preuve du contraire, et donc c’est au demandeur qu’incombe la charge de prouver l’incapacité actuelle, c’est-à-dire celle qui existait au moment du mariage. Cela, bien que difficile, n’est pas a priori impossible, parce qu’on ne peut pas exclure qu’une personne capable de se marier puisse perdre sa capacité au cours du temps en raison d’une anomalie survenue à une certaine époque, ou en raison d’autres facteurs.

 

  1. Selon la déclaration du Législateur, sont incapables de contracter mariage non seulement ceux qui manquent de l’usage suffisant de la raison, mais encore « ceux qui souffrent d’un grave défaut de discretio judicii concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement » (c. 1095, 2°), et « ceux qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage » (c. 1095, 3°).

 

Les principes du droit et de la jurisprudence sur ces deux figures d’incapacité consensuelle ont été abondamment étudiés. Il n’est donc pas nécessaire de les répéter. Il suffira seulement de faire quelques remarques de grande importance au sujet de l’affaire présente.

 

  1. Remarques sur la discretio judicii

 

La discretio judicii proportionnée au mariage indique non seulement la faculté d’évaluer dans l’abstrait les droits et les devoirs essentiels du mariage, mais encore elle marque la nécessité pour le contractant d’avoir la faculté de porter un jugement pratico-pratique sur le mariage à célébrer ici et maintenant avec une personne déterminée. Toutefois, même si les termes de « discretio judicii » visent plutôt la seule fonction de discernement, ou d’évaluation, qui appartient avant tout mais pas exclusivement à la faculté intellective, la notion de discretio judicii comprend aussi la faculté de faire des choix ou, en d’autres termes, de se déterminer soi-même, par un acte véritablement humain, au mariage qui est proposé. Ce dernier élément relève surtout de la sphère de la volonté et présuppose une suffisante liberté interne.

 

  1. Remarques sur l’incapacité d’assumer

 

Puisque l’incapacité née d’un grave défaut de discretio judicii empêche le sujet de pouvoir émettre un consentement juridiquement valide, même si de fait a lieu la cérémonie du mariage, l’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage regarde l’impossibilité du sujet de remplir par la suite les obligations conjugales essentielles. Mais il n’y a incapacité que si quelqu’un, au moment du consentement, n’est pas capable de remplir au moins l’une des obligations vraiment essentielles du mariage. Il est très difficile d’établir le catalogue de toutes et chacune des obligations essentielles. On admet cependant ordinairement qu’il s’agit des obligations qui regardent les fins institutionnelles du mariage, comme le sont le bien des conjoints et le bien des enfants, et celles qui touchent directement les propriétés essentielles du mariage, c’est-à-dire les biens de la fidélité et du sacrement. Il faut toutefois dans chaque cas bien voir si l’obligation, que le contractant, au moment de l’émission de son consentement, n’a pas été capable de mener à bien, doit être considérée comme véritablement essentielle, ou si elle appartient plutôt au mieux-être de la vie conjugale.

 

  1. Les relations entre les n° 1, 2, 3 du c. 1095

 

  1. Fréquemment les docteurs et les juges au for canonique pensent qu’il y a presque une gradation parmi les formes d’incapacité de telle sorte que la première forme énumérée au c. 1095 comporte également une forme ou des formes indiquées dans la suite du canon. Sans aucun doute cela est vrai en ce qui concerne la relation entre le défaut d’usage suffisant de la raison et le défaut de discretio judicii : une personne qui n’a pas l’usage suffisant de la raison ne peut pas, a fortiori, jouir d’une discretio judicii suffisante.

 

Un doute s’applique cependant à la relation entre le défaut d’usage suffisant de la raison et l’incapacité d’assumer, et plus encore à la relation entre le défaut de discretio judicii et l’incapacité d’assumer. Plutôt que de débattre dans l’abstrait, il faut voir la question dans le cas concret, en examinant et les causes de chacune de ces formes d’incapacité, et l’obligation matrimoniale essentielle qui ne peut pas être remplie. Il est vrai que souvent la même cause d’ordre psychique peut donner lieu à l’une ou l’autre des formes d’incapacité, mais il est également vrai qu’il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi dans tous les cas, surtout s’il s’agit d’un effet purement transitoire (comme dans le cas d’une grave intoxication), ou très spécifique (comme dans le cas de l’incapacité hypothétique de réaliser un acte psychologique apte de consentement, en raison d’une imposition faite dans ce qu’on appelle le ‘transhypnotique’). On doit donc voir dans chaque cas si, étant prouvée une incapacité selon le c. 1095, 1° ou 2°, on a également une preuve suffisante d’une incapacité d’assumer (si elle se rapporte à l’objet légitime du jugement). La première ne comporte pas la seconde nécessairement, ou, en d’autres termes, ipso facto.

 

On ne peut pas exclure non plus l’hypothèse de plusieurs causes de nullité, dont une seule rend la personne incapable de réaliser un acte psychologique apte de consentement, tandis qu’en raison d’une autre cause la même personne est incapable d’assumer les obligations essentielles du mariage. Dans ce cas il y a concomitance de deux formes d’incapacité, mais non dépendance de la seconde par rapport à la première.

 

  1. Le rôle nécessaire des experts

 

  1. Comme dans les causes d’incapacité il est très important de déterminer si le contractant avait été affecté, à l’époque du consentement, d’une anomalie d’ordre psychique, et, si oui, quels en avaient été les effets sur les facultés de ce contractant, les expertises, outre les déclarations des parties et des témoins, sont très importantes : « Le juge examinera ces expertises de façon critique, lui à qui revient de se former une certitude morale sur l’incapacité, ou non, d’émettre un consentement valide, puisque, assurément, l’expertise est très utile pour diagnostiquer l’existence, l’origine, la gravité, mieux l’importance, de l’anomalie tant en ce qui concerne le sujet […], qu’en ce qui regarde la construction des relations conjugales, et surtout pour établir son influence, ou non, sur le choix délibéré du mariage »[2]. Pour que soit admise toutefois la conclusion de l’expertise, il est nécessaire qu’il soit « prouvé qu’elle s’accorde avec les actes du procès, qu’elle soit conçue selon une méthode scientifique correcte, qu’elle soit informée d’une saine anthropologie chrétienne et qu’elle n’obéisse à aucun concept matérialiste ni à aucun déterminisme de la personne humaine »[3].

 

EN  FAIT  (résumé)

 

  1. La version des faits selon le mari demandeur

 

Les parties en cause ont des positions opposées sur les motifs qui les ont poussées au mariage et celles qui ont conduit à la fin de leur vie commune.

 

Giuseppe déclare avoir mieux connu Francesca au moment de la maladie de sa femme, parce qu’elle venait rendre visite à celle-ci et qu’elle aidait aux tâches ménagères. Comme elle prenait cependant trop de place dans la vie de la maison, Giuseppe, en janvier 1993, mit fin à ses venues.

 

Le 30 avril suivant, la femme de Giuseppe meurt, laissant son mari dans de grandes difficultés matérielles et morales. C’est alors, dit-il, que Francesca a repris ses visites chez lui. Elle était très gentille, mais de temps en temps lui demandait de l’argent. Toujours selon Giuseppe, Francesca, brusquement, lui a proposé de l’épouser, ce qu’il a d’abord trouvé prématuré, d’autant qu’il n’avait aucun sentiment affectif pour elle, mais Francesca a tellement insisté qu’il a accepté le mariage, qui a eu lieu le 26 août 1993.

 

Toutefois, rapporte Giuseppe, des difficultés sont arrivées en raison des exigences financières de Francesca, qui voulait une voiture, un manteau de fourrure etc… parce qu’elle « devait assurer son avenir au cas où je mourrais ». Les prétentions exagérées de Francesca amenèrent Giuseppe à demander qu’elle retourne chez elle.

 

  1. La version des faits selon l’épouse partie appelée

 

La version de Francesca est différente. Elle a connu Giuseppe en 1981, lorsqu’elle a épousé son cousin. Il l’a courtisée mais « j’ai toujours refusé ses attentions ». Arrive la grave maladie de l’épouse de Giuseppe. Selon Francesca, celui-ci lui demande de venir l’aider chez lui, et cette demande se fait très insistante après le décès de sa femme.

 

Francesca ne parle pas de la raison pour laquelle son mariage avec Giuseppe a eu lieu si rapidement après la mort de son épouse, et en ce qui concerne les motifs de leur séparation, elle fait part de sa découverte d’un homme possessif, avare au-delà de toute limite, désagréable dans son comportement avec elle.

 

Qui faut-il croire ? Il semble malgré tout que Giuseppe soit plus crédible que Francesca.

 

  1. L’incapacité consensuelle du mari demandeur

 

Des éléments importants à ce sujet se trouvent dans les actes de la première instruction, lorsque l’objet du jugement était seulement l’exclusion par le demandeur du bien du sacrement.

 

Giuseppe, on l’a dit, a connu de grosses difficultés psychologiques après la mort de sa femme. De nombreux témoins confirment l’abattement moral du demandeur et l’un d’eux déclare : « Je ne crois pas que Giuseppe soit arrivé au mariage avec l’état d’esprit de quelqu’un qui pense former une véritable famille pour toujours. Il était tellement effondré que pour lui tout était bon pour ne pas rester seul ».

 

On voit que l’état psychique du demandeur après la mort de sa femme et juste avant son mariage était perturbé.

 

De plus, ce que raconte Giuseppe sur les manœuvres de Francesca pour qu’il l’épouse et sur son absence totale de réaction à ces agissements laisse un doute sur sa capacité consensuelle, surtout en ce qui concerne la discretio judicii. Il faut donc écouter ce que disent les experts.

 

  1. Les experts

 

  1. En première instance, le professeur B. a examiné le demandeur et a consulté les actes du dossier. Pour l’expert, « le demandeur présentait, au moment de son mariage, un grave état dépressif avec des manifestations psychotiques. Il y avait en outre quelques traits de trouble dépendant de personnalité, […] avec une incapacité d’assumer les décisions quotidiennes et peur d’être abandonné […]. Il n’était pas en mesure, au moment de son mariage, d’exprimer un consentement libre, plénier et responsable ».

 

L’expert souligne les conséquences de l’anomalie du demandeur sur sa capacité d’assumer : « il n’était pas en mesure d’instaurer un rapport interpersonnel authentique, tourné vers la mutuelle donation-acceptation matrimoniale ».

 

On peut se dire que l’expert empiète sur le terrain canonique, mais en fait il répond à la question posée par les juges : « Les parties étaient-elles en mesure d’instaurer un rapport interpersonnel authentique, en réalisant ce qui est prévu aux c. 1055 et suivants », question tout à fait inopportune qui pousse l’expert à entrer dans le domaine canonique.

 

  1. En troisième instance à la Rote, le professeur T. a lui aussi étudié le dossier et examiné personnellement le demandeur. Il serait trop long de reprendre ici tous les éléments de l’expertise, d’autant que le professeur T. confirme substantiellement le rapport de son confrère de 1° instance. Toutefois la seconde expertise montre bien que l’anomalie du demandeur l’a surtout rendu incapable de réaliser un acte de consentement qui soit valide sous l’aspect psychologique, et cela a des conséquences juridico-canoniques sous la forme d’un grave défaut de discretio judicii. On ne peut pas exclure la nullité du mariage pour incapacité d’assumer les obligations matrimoniales essentielles, mais l’expert ne retient pas cette hypothèse et donc il faut s’en tenir au seul défaut de discretio judicii, ce que n’ont pas fait les juges de la 1° instance.

 

  1. A propos de la sentence négative de seconde instance

 

Les Juges de la seconde instance, quant à eux, ont rendu une sentence négative en raison des contradictions entre les déclarations du demandeur et celles de la partie appelée. Certes des objections de ce genre sont fondées, mais si la preuve de la nullité alléguée n’est pas rapportée, il n’est pas requis une certitude morale pour prononcer une sentence en faveur du lien. Toutefois, pour ne pas mettre en péril le salut des âmes, il faut voir s’il y a un espoir raisonnable d’évacuer les difficultés – dans ce cas, on peut toujours faire un complément d’instruction -, mais si cet espoir n’existe pas, il faut trancher en faveur du lien.

 

En cette 3° instance il y a certaines ombres, mais elles ne touchent pas la substance de la cause. Le Tribunal n’a pas à écarter tous et chacun des doutes qui regardent des faits secondaires, c’est-à-dire non juridiques, s’il existe une certitude morale de la preuve d’au moins un chef de nullité.

 

Constat de nullité

seulement pour défaut de discretio judicii

de la part du mari demandeur

 

Vetitum pour le mari demandeur

 

Gregor ERLEBACH, ponent

Jair FERREIRA PEÑA

Giuseppe SCIACCA

 

__________

 

[1] GAUDIUM et SPES, n. 48, § 2

[2] C. SCIACCA, 17 décembre 2004, A. 137/04, n. 12

[3] C. FERREIRA PEÑA, 14 mai 2004, A. 52/01, n. 8

38_DeFilippi_23avril2009

Coram  DEFILIPPI

 Incapacité  d’assumer

 San Diego (Californie/USA) – 23 avril 2009

P.N. 18.892

Constat de nullité

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. LA CAPACITÉ MATRIMONIALE
  2. Caractéristiques du consentement matrimonial
  3. Capacité et incapacité matrimoniale
  4. Note sur l’application du c. 1095 actuel au mariage en cause
  1. L’INCAPACITÉ D’ASSUMER DU C. 1095, 3°
  1. UNE VÉRITABLE INCAPACITÉ
  2. « Difficulté » et «incapacité morale »
  3. Capacité « minimale » et capacité « pleine »
  1. L’INCAPACITÉ DU C. 1095, 3° REGARDE LES OBLIGATIONS ESSENTIELLES DU MARIAGE
  2. Les obligations institutionnelles ou intersubjectives
  3. L’obligation de tendre à une mutuelle perfection est-elle une obligation essen-
    tielle ?
  1. L’INCAPACITÉ DU C. 1095, 3° PROVIENT DE CAUSES DE NATURE PSYCHIQUE
  2. Le principe
  3. Deux Troubles de la Personnalité
  4. Ne sont pas des causes de nature psychique…

III. LA PREUVE DE L’INCAPACITÉ

  1. Les principes
  2. Le rôle des experts

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EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 Gail S. et Matthew C. se rencontrent en 1978 dans une abbaye bénédictine où ils séjour-naient pendant un an comme membres laïcs d’une communauté charismatique. A l’automne 1979, ils quittent l’abbaye et se marient le 17 mai 1980.

 

La communauté conjugale, où naissent trois enfants, se détériore. Après une séparation temporaire en 1992, les époux se quittent définitivement en juin 2001 et ils divorcent.

 

Le 19 août 2001 Gail s’adresse au Tribunal diocésain de San Diego pour obtenir la déclara-tion de nullité de son mariage. Selon le c. 1425 § 4 CIC, le vicaire judiciaire se saisit de la cause en tant que juge unique et définit le doute, qui porte sur l’incapacité du mari d’assumer les obligations essentielles du mariage. Les parties et des témoins sont entendus et un expert commis d’office présente un rapport. La sentence du 14 août 2002 est affirmative.

 

Le mari partie appelée fait appel à la Rote. Le Tour constitué le 31 janvier 2003 admet, le 5 février 2004, la cause à l’examen ordinaire du second degré et reprend le doute défini en 1° instance. La demanderesse est à nouveau entendue et deux expertises sur dossier sont effectuées. Aujourd’hui la cause est à juger au second degré d’instance.

 

EN  DROIT

 

  1. LA CAPACITÉ MATRIMONIALE

 

  1. Caractéristiques du consentement matrimonial

 

  1. Le mariage in facto esse (le mariage – état de vie) naît du consentement des époux comme d’une cause absolument nécessaire et à laquelle on ne peut en aucune façon déroger : « C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine » (c. 1057 § 1).

 

Ce consentement est « l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage » (c. 1057 § 2), c’est-à-dire pour constituer cette institution qui a sa structure objective particulière. En effet, la communauté conjugale « est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et l’éducation des enfants » (c. 1055 § 1), elle est revêtue des propriétés essentielles de l’unité et de l’indissolubilité (c. 1056), et elle engendre entre les conjoints « un lien de par sa nature perpétuel et exclusif » (c. 1134), en vertu duquel ils s’obligent à des droits et des devoirs égaux et particuliers, qui durent toute la vie, puisqu’il s’agit d’une mutuelle donation, pleine et irrrévocable.[1]

 

  1. Capacité et incapacité matrimoniale

 

Précisément parce qu’il est la cause unique, suffisante et absolument nécessaire du mariage, le consentement des époux, pour être apte à faire naître ces graves effets, ne peut être manifesté qu’entre des personnes qui sont dotées d’une capacité adéquate requise par le droit naturel et le droit positif. En d’autres termes, « il est requis une capacité spécifique des contractants, qui indirectement est affirmée ou se déduit de la triple norme du c. 1095, statuant que sont incapables de contracter mariage les personnes : 1° qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ; 2° qui souffrent d’un grave défaut de discretio judicii concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ; 3° qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage »[2].

 

  1. Note sur l’application du c. 1095 actuel au mariage en cause

 

Bien que le c. 1095 qu’on vient de citer ne se trouve pas dans le Code de 1917 (sous le régime duquel a été célébré le mariage dont la nullité est en cause), le recours au Code actuellement en vigueur est toutefois légitime. En effet, « la norme de l’incapacité consen-suelle reçue dans le c. 1095 explicite les principes du droit naturel qui doivent être consi-dérés comme inclus implicitement dans l’ancien Code »[3], en tant qu’ils étaient extraits de ce principe général : « C’est le consentement qui fait le mariage », et que la Jurisprudence affermie de Notre For les adoptait déjà dans ses jugements, comme on le sait par le Discours à la Rote du Souverain Pontife du 23 janvier 1992 : « La Jurisprudence de ce Tribunal, tout en statuant à l’intérieur des limites infranchissables de la loi divine-naturelle, a su prévenir et anticiper des décisions canoniques […] qui ont été définitivement consacrées dans le Code actuel. Cela n’aurait pas été possible si la recherche, l’attention, la sensibilité portées à la réalité de l’ ‘homme’ n’avaient pas guidé et éclairé le travail jurisprudentiel de la Rote, avec l’aide bien entendu, et l’influence réciproque, de la science canonique et des disciplines humaines fondées sur une anthropologie philosophique et théologique correcte »[4].

 

Comme il est clair, dans notre cas, il faut traiter de la 3° forme d’incapacité sanctionnée dans le canon cité, c’est-à-dire de l’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage.

 

  1. L’INCAPACITÉ D’ASSUMER DU C. 1095, 3°

 

  1. UNE VÉRITABLE INCAPACITÉ

 

  1. Comme on peut le lire dans notre décret du 5 février 2004, il faut remarquer tout d’abord que l’incapacité du c. 1095, 3° affecte les personnes « qui, bien qu’elles soient peut-être dotées d’une discretio judicii adéquate, sont, en raison de leur état psychique, incapables d’assumer ou de remplir les obligations essentielles du mariage. Dans ce cas en effet se vérifie le principe déjà donné dans la très célèbre règle du Droit romain : ‘A l’impossible, nulle obligation’[5], et qui a été repris dans le Droit de l’Eglise : ‘Personne ne peut être contraint à des choses impossibles’ [6]».[7]

 

  1. « Difficulté » et « incapacité morale»

 

  1. « Pour que l’incapacité de contracter mariage existe selon la norme du c. 1095, 3° CIC, il faut d’abord rappeler qu’il doit s’agir d’un état en raison duquel celui qui se marie, au moment de la célébration de son mariage, est réellement moralement incapable d’assumer les obligations matrimoniales essentielles. C’est pourquoi il faut avoir à l’esprit une distinction appropriée entre la ‘simple difficulté’ et ‘l’incapacité morale’, comme l’a enseigné opportunément le Souverain Pontife dans son Discours à la Rote du 5 février 1997 : ‘Pour le canoniste, le principe doit rester clair que seule l’incapacité, et non pas la difficulté, à donner le consentement et à réaliser une vraie communauté de vie et d’amour, rend nul le mariage’ [8]».[9]

 

Il peut arriver en effet que les parties, « après le naufrage de leur mariage, revendiquant leur propre liberté, se forgent, sous l’effet d’une mémoire sélective, de prétendus motifs de nullité, qu’ils appellent ‘incapacités’, mais qui sont plutôt à compter comme ‘difficultés’ »[10].

 

En termes clairs, il doit s’agir d’une véritable incapacité morale « pratique », par laquelle le contractant ne peut pas mettre en pratique une obligation conjugale essentielle, bien qu’il célèbre son mariage avec une intention droite et qu’il veuille remplir les obligations qui en découlent.

 

  1. Capacité « minimale » et capacité « pleine»

 

En outre il faut bien distinguer d’une part la capacité « minimale », qui est requise pour contracter validement le mariage et qui peut coexister avec quelques défauts du caractère et quelques manières de se conduire qui se trouvent presque inévitablement chez ceux qui vivent dans le monde présent, et d’autre part la capacité « pleine », qui est peut-être demandée pour une communauté conjugale tout à fait heureuse, mais qui n’est pas exigée pour la validité du consentement matrimonial.

 

Comme il est juste, il n’y a aucun doute que cette incapacité doit exister, au moins de façon latente, au moment où le mariage est célébré, puisque le mariage in facto esse naît, ou ne naît pas, quand le consentement matrimonial est échangé entre les contractants.

 

  1. L’INCAPACITÉ DU C. 1095, 3° REGARDE LES OBLIGATIONS ESSENTIELLES DU
    MARIAGE

 

  1. En outre l’incapacité doit concerner les obligations essentielles du mariage. Cela signifie : « On doit faire une distinction entre les obligations qui sont assurément essentielles, et les autres qui constituent seulement un complément ou un élément accidentel dans l’alliance conjugale, c’est-à-dire qui n’appartiennent pas à l’être du mariage, mais plutôt à son bien-être »[11].

 

  1. Les obligations institutionnelles ou intersubjectives

 

En conséquence, il s’agit d’obligations seulement institutionnelles ou intersubjectives, qui, en tant qu’obligations de justice, ont un caractère juridique et sont inhérentes aux biens et fins essentiels du mariage, c’est-à-dire aux ordonnancements du mariage[12]. Prises isolément, « ce sont les obligations qui dérivent des trois biens augustiniens – fidélité, procréation, indissolubilité – qui ont toujours été tenus pour caractériser le mariage, puisque le mariage ne peut venir à l’existence sans l’acceptation par le contractant de ce qui est nécessairement impliqué dans ces biens ou sans l’habilité à les vivre »[13]. De même des obligations essentielles du mariage ont leur source dans le bien des conjoints, qui, selon certains canonistes, implique la capacité psychique intrapersonnelle d’instaurer avec le partenaire une relation interpersonnelle au moins tolérable, et « comprend la réception et l’accomplissement de toutes les obligations qui réalisent concrètement l’intime conjonction et intégration des personnes dans l’aide à s’apporter mutuellement dans l’ordre spirituel, matériel et social pour que s’instaure et se déroule pacifiquement et de mieux en mieux une véritable vie conjugale[14] ».[15]

 

  1. L’obligation de tendre à une mutuelle perfection est-elle une obligation
    essentielle ?

 

Un certain nombre d’auteurs toutefois n’acceptent pas de compter, parmi les obligations essentielles qui découlent du bien des conjoints, l’obligation de tendre à une mutuelle perfection spirituelle et affective, c’est-à-dire à l’intégration interpersonnelle des volontés et des affections, parce qu’assurément celle-ci ne présente pas un caractère juridique ou de justice, du fait que « les actes internes et les états de la volonté et de l’affectivité – qui sont également internes – ne sont pas capables d’établir un droit ni un devoir juridique »[16]. De toute façon il faut admettre parmi ces obligations la capacité d’instaurer une relation interpersonnelle au moins tolérable avec son conjoint pour satisfaire l’état de vie conjugale.

 

  1. L’INCAPACITE DU C. 1095, 3° PROVIENT DE CAUSES DE NATURE PSYCHIQUE

 

  1. Le principe

 

  1. Enfin il est requis que l’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage provienne d’une cause de nature psychique. En effet, selon le Discours du Souverain Pontife à la Rote, du 5 février 1987 : « On ne peut faire l’hypothèse d’une véritable incapacité qu’en présence d’une sérieuse forme d’anomalie »[17].

 

Bref, il faut affirmer que « la cause de nature psychique, requise par la loi pour constituer l’incapacité d’assumer les charges conjugales, se trouve non seulement dans une condition pathologique du contractant, mais également dans toute cause déterminée par les psychologues et les psychiatres dans le domaine de leur science, qui rend le contractant incapable de constituer le noyau de la communauté de vie et d’amour, nonobstant la bonne volonté de la partie »[18].

 

  1. Deux Troubles de la Personnalité

 

Selon la Jurisprudence de Notre For, parmi les causes de nature psychique qui, compte tenu de la nature des indices de ces perturbations (qui sont recensées dans le DSM-V, F 60.5 – 301.4 et F 60.1 – 301.20), peuvent rendre le contractant incapable, surtout en ce qui concerne la prise en charge du bien des conjoints, on range le Trouble obsessif-compulsif de la Personnalité et le Trouble Schizoïde de la Personnalité.

 

Comme il est clair, il revient aux experts en psychiatrie ou en psychologie de définir, dans chaque cas concret, quelles sont ces « anomalies de nature psychique ». En tout cas les Juges de la Rote sont d’accord pour demander la gravité de l’« anomalie psychique » ou de la « perturbation de la personnalité » alléguée.

 

  1. Ne sont pas des causes de nature psychique…

 

« Au contraire, puisqu’elles ne sont pas par elles-mêmes de nature psychique, on ne peut recenser, comme causes d’incapacité de contracter mariage, soit un manque d’éducation, soit une préparation insuffisante au mariage, soit la témérité et l’imprudence dans le choix du conjoint, soit le manque de réflexion et la négligence dans la décision du mariage à contracter et dans la réalisation des charges conjugales »[19].

 

III. LA PREUVE DE L’INCAPACITÉ

 

  1. Les principes

 

  1. Pour que puisse être déclarée la nullité du mariage pour le chef avancé, « il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence » (c. 1608 § 1) ; « le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves » (c. 1608 § 2), c’est-à-dire par « des preuves de toute nature » qui sont produites comme « utiles pour instruire la cause […] et licites » (c. 1527 § 1).

Comme dans ce genre de causes la vérité ne se découvre que par la voie « inductive », il faut surtout, pour prouver soit la conduite concrète peut-être incongrue du sujet, soit la connexion de cette conduite incongrue avec une anomalie psychique, évaluer les indices qui ressortent des dépositions des parties et des témoins, sans négliger le jugement sur la crédibilité de ceux-ci. De même, s’ils sont apportés, il faut scruter les documents, surtout ceux des médecins, qui se rapportent à l’affaire.

 

  1. Le rôle des experts

 

En outre, « le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances cela ne s’avère manifestement inutile » (c. 1680 CIC et Instruction Dignitas Connubii, art. 203 § 1), puisque l’intervention d’un expert est nécessaire pour diagnostiquer la véritable condition psychique de la partie dont on allègue l’incapacité.[20]

 

Les experts en effet, en étudiant tous les actes de la cause et, si possible, en examinant directement la personne concernée, « doivent découvrir […], selon les règles propres de leur science ou de leur art, et de leur compétence, l’existence de la psychopathologie ou de l’anomalie psychique chez le contractant au moment de la célébration du mariage, son origine, sa nature et sa gravité, et présenter un pronostic »[21].

 

En outre ils doivent mettre à jour, dans le domaine de leur science, sous quel aspect et par rapport à quelles obligations matrimoniales à recevoir ou à remplir, les anomalies découvertes ont affecté le contractant. L’anomalie découverte, en effet, n’est pas par elle-même « cause de la nullité du mariage », mais elle est à l’origine de l’incapacité alléguée de contracter mariage, en raison de laquelle la nullité du mariage est en jeu.

 

C’est pourquoi l’Instruction Dignitas Connubii apporte au juge des indications pour qu’il puisse efficacement profiter du travail des experts : « Le juge ne doit pas omettre de demander à l’expert si l’une ou les deux parties souffraient d’une anomalie particulière habituelle ou transitoire au moment des noces ; quelle était sa gravité ; quand, pour quel motif et dans quelles circonstances elle prit son origine et se manifesta ». En outre, spécialement, « dans les causes pour incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage, l’expert doit rechercher quelle est la nature et la gravité du fondement psychique à cause duquel la partie n’est pas seulement affectée d’une grave difficulté, mais aussi d’une impossibilité à accomplir les actions inhérentes aux obligations du mariage » (art. 209 § 1, et § 2, n. 3).

 

Sans aucun doute « le rôle de l’expert n’est pas de porter un jugement canonique » ; d’autre part « le rôle du juge n’est pas de faire une expertise psychiatrique ». Toutefois le juge « ne doit pas recevoir passivement les conclusions de l’expert »[22]. Le juge en effet, avant d’admettre le rapport d’expertise dans le domaine canonique, doit vérifier si l’expert fonde ses conclusions sur les actes et les éléments de preuve, s’il a réalisé son expertise selon les règles de son art, s’il adhère à l’anthropologie chrétienne, s’il a outrepassé les limites de sa fonction en émettant un jugement, qui ne revient en propre qu’au juge.

 

C’est pourquoi le c. 1579 édicte opportunément : « § 1 . Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, mêmes concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause. § 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts ».

 

 

EN FAIT (résumé)

 

La cause a été admise à l’examen ordinaire du second degré en raison de difficultés que la nouvelle instruction a permis de lever. Il convient donc de présenter ce qui ressort des dépositions à propos du tempérament du mari et de sa conduite avant et surtout après le mariage, et d’examiner les rapports des experts pour définir quelle a été, au moment du mariage, la condition psychique du mari partie appelée et quelles conséquences en sont résultées.

 

  1. Le tempérament du mari partie appelée

 

Matthew parle de ses parents comme de personnes difficiles à vivre et peu communicatives.

 

Etant enfant, il a développé une maladie qui lui a fait perdre l’œil gauche, ce qui l’a contraint à restreindre ses activités sportives et l’a amené à préférer fréquenter des petits groupes de personnes.

 

Les actes de la cause ne montrent pas qu’il ait été soigné pour des troubles psychiques, mais un certain nombre d’éléments permettent de décrire sa personnalité : introverti, antisocial, enclin à la dépression : à l’époque où il était au séminaire, lorsqu’il était dans une abbaye, plusieurs fois pendant la vie conjugale. Ces dépressions pouvaient durer une semaine, pendant lesquelles « il ne lisait pas, ne parlait pas, ne se rasait pas » (témoignage de la demanderesse).

 

Matthew était très instable dans le choix d’un état de vie : il est allé au séminaire en vue du presbytérat, puis il a séjourné dans une abbaye, puis il a décidé de se marier avec Gail qu’il avait connue dans cette abbaye. Durant son mariage, il a eu une période d’agnosticisme, puis il est retourné vers l’Eglise catholique, mais il a cessé d’aller à la messe lors d’une séparation temporaire d’avec sa femme et maintenant il a le projet d’être bénédictin.

 

Matthew était également très instable dans son travail, selon la demanderesse et les témoins : changeant de métiers, souvent au chômage mais ne faisant rien pour en sortir et retrouver un emploi, et incapable de travailler avec d’autres.

 

Dans sa vie conjugale, Matthew reconnaît lui-même avoir rencontré des difficultés. Son chômage récurrent y jouait un rôle. Il prétendait aussi qu’il ne cherchait pas à avoir un emploi pour pouvoir s’occuper de ses enfants, dont en fait il se désintéressait.

 

Il était très obstiné dans ses opinions. Même en ce qui concerne son mariage, où il admet avoir commis des erreurs, il ne se pose aucune question sur son éventuelle nullité, fort de la doctrine de l’Eglise catholique sur l’indissolubilité du mariage et donc de la nécessité de garder l’unité de la famille, mais ne changeant en rien sa conduite. Autre exemple de cette obstination, il n’a jamais fait un effort pour soigner son fils atteint d’un déficit d’attention de type psychiatrique, car il n’acceptait pas le diagnostic des médecins. Comme le dit un témoin, « Pour Matthew tout était blanc ou noir. Rien n’était gris ».

 

Finalement il ne se préoccupait que de lui-même.

 

Dans les actes se trouvent plusieurs déclarations de psychologues qui, bien que ne traitant pas directement de la condition psychique de Matthew, comportent des éléments « indirects », se rapportant à une époque non-suspecte, puisque ces psychologues sont intervenus pour tenter de résoudre les difficultés surgies entre les époux. L’un d’eux déclare qu’alors que la mère de l’enfant malade s’occupait beaucoup de la thérapie suivie par celui-ci, « Matthew ne s’y intéressait pas et ne supportait pas les soins donnés à son fils ».

 

Un autre psychologue rapporte que Gail avait beaucoup de difficultés avec son mari, en raison du caractère rigide de celui-ci, « spécialement dans l’interprétation de la loi de l’Eglise », de son inconstance dans son travail et de ses dépressions.

 

Comme on le voit, de nombreux éléments décrivent le tempérament et la conduite du mari partie appelée. Il faut demander à des experts de nous éclairer à ce sujet.

 

  1. Les trois expertises « ex officio»

 

Le premier expert (1° instance) voit chez Mattew « outre des épisodes récurrents de Dépression aiguë, des Troubles de la Personnalité II, c’est-à-dire un Trouble de la Personnalité obsessif-compulsif et un Trouble de la Personnalité schizoïde ». Les Juges du Tour Rotal font remarquer que l’expert a fait son examen uniquement sur les actes, c’est-à-dire à partir des dépositions de l’épouse et des témoins, et qu’il a refusé d’examiner directement le mari parce que « les réponses au questionnaire montraient si peu la conduite du mari et sa responsabilité dans l’échec du mariage qu’il était inutile d’interroger celui-ci ».

 

De plus cet expert n’est pas moralement certain que les Troubles de la Personnalité II aient été présents au moment du mariage.

 

Le second expert, à la Rote, a examiné directement le mari partie appelée. Il ne décèle pas chez lui une véritable perturbation psychique, mais seulement des indices ou des « traits de personnalité », qui ne peuvent pas être assimilés à de graves troubles de la personnalité. En conséquence, il ne confirme pas le diagnostic du premier expert.

 

C’est pourquoi il a été nécessaire de consulter un troisième expert.

 

Le troisième expert a examiné les actes de la cause (libelle, dépositions des parties et des témoins ainsi que les deux expertises précédentes et les lettres envoyées par le mari à Notre Tribunal et à la demanderesse). Il estime que le mari souffrait d’un Trouble obsessif-compulsif de Personnalité et d’un Trouble schizoïde de Personnalité, en ajoutant d’autres arguments pour confirmer le diagnostic de la première expertise.

 

Selon ce troisième expert, la perturbation existait avant le mariage et elle est grave, si l’on considère le comportement de Matthew pendant toute la vie conjugale, surtout vis-à-vis de la demanderesse et de ses enfants. « Il était incapable d’accepter la diversité de la personne avec laquelle il se proposait de vivre une existence d’amour et de communion », il était incapable d’assumer le bien des conjoints parce qu’il était « incapable, du point de vue du rapport interpersonnel duel et paritaire avec son épouse, de mener à bien le contenu du contrat matrimonial canonique ». Il en allait de même pour ses rapports avec ses enfants.

 

Lors de la session pour la reconnaissance de l’expertise, l’expert a pleinement confirmé ce qu’il avait écrit sur la perturbation psychique du mari, son antécédence et sa gravité.

 

Le rapport du troisième expert doit être et est pleinement accepté pour la définition judiciaire de la cause présente.

 

Constat de nullité

pour incapacité du mari partie appelée

d’assumer les obligations essentielles du mariage

 

Vetitum pour le mari

 

Giovanni Baptista DEFILIPPI, ponent

Robert M SABLE

Egidio TURNATURI

 

__________

 

[1] Cf. GAUDIUM ET SPES, n. 48 ; Exhortation Apostolique Familiaris Consortio, n. 20

[2] C. TURNATURI, 13 avril 2000, SRRDec, vol. XCII, p. 348, n. 6

[3] C. SABLE, 22 avril 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 343, n. 4

[4] AAS 85, 1993, p. 143, n. 5

[5] CELSE, D. 50, 17, 185

[6] Regula Juris in VI, 5, 12, 5

[7] Décret d’admission à l’examen ordinaire du second degré, par le Tour Rotal, n. 4, a

[8] AAS, LXXIX, 1987, p. 1457

[9] Décret du Tour, n. 4, b

[10] C. SABLE, 13 janvier 2000, SRRDec, vol. XCII, p. 7, n. 10

[11] C. DORAN, 18 mars 1988, SRRDec, vol. LXXX, p. 176, n. 5

[12] Cf. J. HERVADA, Obligaciones esenciales del matrimonio, dans l’ouvrage collectif Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales, Pampelune 1991, p. 24

[13] C. BURKE, 13 juin 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 413, n. 5

[14] C. BRUNO, 17 mai 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 390, n. 6 ; cf. c. BOCCAFOLA, 1° décembre 1993, SRRDec, vol. LXXXV, p. 739, n. 6

[15] C. STANKIEWICZ, 27 janvier 2000, SRRDec, vol. XCII, p. 105, n. 6

[16] J. HERVADA, ouvrage cité, p. 34

[17] AAS 79, 1987, n. 1457

[18] C. HUBER, 7 novembre 2001, n. 7

[19] Décret du Tour, n. 4

[20] Cf. c. SABLE, 13 décembre 1994, SRRDec, vol. LXXXVI, p. 655, n. 13

[21] C. TURNATURI, 13 novembre 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 794, n . 12

[22] C. SABLE, 15 décembre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 859, n. 10

38DeFilippi_10juillet2008

Coram  DEFILIPPI

 Exclusion du bien des enfants

Exclusion du bien de la fidélité

 Katowice (Pologne) – 10 juillet 2008

  1. N. 20.029

Constat pour l’exclusion du bien des enfants

__________

PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. LE VÉRITABLE MARIAGE
  1. Action de Dieu
  2. Action de l’homme
  3. La présomption de validité du mariage
  1. LA SIMULATION
  1. Définition
  2. Simulation totale ou partielle
  3. L’acte positif de volonté dans la simulation

III. L’EXCLUSION DU BIEN DES ENFANTS

  1. Le bien des enfants est un élément essentiel du mariage
  2. Droit aux enfants ou droit aux actes ordonnés à la procréation
  3. Exclusion du droit-devoir ou exclusion de l’exercice du droit-devoir
  4. Les critères de la jurisprudence sur ces deux exclusions
  1. L’EXCLUSION DU BIEN DE LA FIDÉLITÉ
  1. Unité et fidélité, deux notions distinctes
  2. La Doctrine
  3. La Jurisprudence
  4. Exclusion du droit-devoir ou exclusion de l’exercice du droit-devoir

 

  1. LA PREUVE DE L’EXCLUSION
  1. Les critères de preuve
  2. La nécessaire pondération des actes

__________

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 Stéphane P. et Barbara R. font connaissance en 1982. Peu de temps après, Barbara, qui souhaitait avoir une maison confortable, demande à Stéphane de l’épouser. Le mariage civil a lieu le 12 mars 1983 et, sur les instances du mari, le mariage religieux est célébré quelques mois après, le 27 août 1983. Stéphane avait 27 ans et Barbara 26.

 

La vie commune, sans enfant, n’est pas heureuse et connaît l’échec, dont le mari, devant la Justice, rend sa femme responsable pour violation de la fidélité conjugale dès le début de leur union, et pour refus d’avoir des enfants. De fait la vie conjugale est définitivement rompue 11 ans après la célébration du mariage et le divorce est prononcé en novembre 1994.

 

Désireux de retrouver un état normal devant l’Eglise, Stéphane présente le 10 février 1995 un libelle auprès du Tribunal métropolitain de Katowice, accusant son mariage de nullité pour exclusion du bien des enfants et du bien de la fidélité de la part de son épouse. Barbara s’oppose fermement à cette demande, mais refuse de comparaître devant le juge ecclésiastique, ce qui entraîne pour elle une déclaration d’absence du jugement. La sentence du 2 avril 1997 est négative sur les deux chefs allégués et elle est confirmée par le Tribunal métropolitain de seconde instance de Cracovie.

 

Stéphane présente le 24 mars 1998 un recours à la Rote pour obtenir une nouvelle proposition de la cause, qui est acceptée le 12 novembre 1999. Le 25 novembre 2002 le doute est formulé de la manière suivante : La preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour exclusion du bien des enfants et/ou pour exclusion du bien de la fidélité de la part de l’épouse, selon le c. 1101 § 2 CIC ?

 

Il n’y a pas de supplément d’instruction. Le Tour Rotal, le 26 janvier 2007, déclare la nullité du mariage pour les deux chefs allégués, avec un vetitum pour l’épouse.

 

La cause, conformément au c. 1682 § 1, est transmise au Tour Supérieur, c’est-à-dire le nôtre, constitué le 28 mars 2007. Le doute est formulé comme pour l’instance précédente et porte donc sur l’exclusion du bien des enfants et/ou sur l’exclusion du bien de la fidélité de la part de l’épouse partie appelée.

 

EN  DROIT

 

  1. LE VÉRITABLE MARIAGE

 

  1. Action de Dieu

 

  1. Le mariage in facto esse (le mariage-état de vie) a sa propre structure objective particulière, qui le distingue de toute autre institution. Bien plus, le mariage, en ce qui concerne sa constitution objective, « échappe à la fantaisie de l’homme », « car Dieu lui-même est l’auteur du mariage, qui possède en propre des valeurs et des fins diverses »[1]. Cela était déjà solennellement déclaré dans l’Encyclique Casti Connubii : « Rappelons d’abord ce fondement qui doit rester intact et inviolable : le mariage n’a pas été institué ni restauré par les hommes, mais par Dieu ; ce n’est point par les hommes, mais par l’auteur même de la nature et par le restaurateur de la nature, le Christ Notre-Seigneur, que le mariage a été muni de ses lois, confirmé, élevé ; par suite, ces lois ne sauraient dépendre en rien des volontés humaines, ni d’aucune convention contraire des époux eux-mêmes »[2].

 

  1. Action de l’homme

 

  1. D’autre part toutefois, il faut proclamer que le consentement personnel de ceux qui se marient est l’unique, adéquate, absolument nécessaire et sans dérogation, cause efficiente du mariage in facto esse. Car ce principe : « C’est le consentement qui fait le mariage », énoncé par les Romains[3], reçu dans toute la doctrine canonique et théologique et proposé par le Magistère de l’Eglise, est repris dans le c. 1057 § 1 du Code en vigueur : « C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine ».

 

Le consentement matrimonial est défini pour sa part comme « l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage » (c. 1057 § 2).

 

En conséquence, comme le déclare une sentence c. Sable du 24 février 1995, « d’une part la volonté du Créateur a dès le début circonscrit l’institution du mariage et a défini cette relation spécifique entre l’homme et la femme et l’a distinguée de toutes les autres relations. D’autre part […] la volonté du contractant doit confluer vers le seul et même mariage constitué par Dieu créateur, autrement la volonté se porte sur quelque chose d’autre que le mariage[4] ».[5]

 

C’est pourquoi, bien que ce soit uniquement de la libre décision des époux que dépendent la décision de l’état de vie conjugale, le choix du partenaire avec qui on entend réaliser l’état conjugal, et la manifestation du consentement par lequel le mariage est constitué, toutefois « la nature du mariage est absolument soustraite à la liberté de l’homme, en sorte que quiconque l’a une fois contracté se trouve du même coup soumis à ses lois divines et à ses exigences essentielles »[6]. En d’autres termes, comme Nous l’a rappelé le Souverain Pontife Paul VI dans son Discours à la Rote du 9 février 1976 : « Lorsque les époux échangent leurs libres consentements, ils ne font qu’entrer et s’inscrire dans un ordre objectif, dans une ‘institution’ qui les dépasse et qui ne dépend pas d’eux, ni dans son être, ni dans ses lois propres »[7].

 

Il n’est toutefois pas requis pour constituer le mariage que celui qui se marie examine directement et explicitement tous et chacun des éléments objectifs essentiels et des propriétés du mariage. Il suffit qu’au moins implicitement il les regroupe dans la volonté de contracter mariage avec une intention droite, sans exclure aucun élément essentiel constitutif du mariage ni aucune de ses propriétés essentielles.

 

  1. La présomption de validité du mariage

 

  1. Comme la plupart du temps dans les relations humaines il faut ajouter foi aux paroles et aux signes dont l’homme se sert pour manifester ce qu’il a dans l’esprit, surtout lorsqu’il s’agit de choses de très grande importance comme le mariage, qui engendre de graves effets qui durent toute la vie, le Législateur Suprême de l’Eglise déclare fort opportunément, outre les principes généraux de la présomption de validité de tout acte juridique correctement posé (c. 124 § 2) et de la faveur du droit dont jouit le mariage (c. 1060), et plus spécialement à propos de notre affaire, cette présomption du droit : « Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage » (c. 1101 § 1).
  2. LA SIMULATION

 

  1. Définition

 

Cependant, si dans un cas le consentement nuptial qui, en tant qu’unique et absolument nécessaire cause efficiente du mariage, « ne peut être suppléé par aucune puissance humaine », se trouve réellement déficient, le même Législateur Suprême Canonique, comme la conformité entre la condition juridique et la vérité objective sur le statut des personnes apporte beaucoup au salut des âmes, « qui doit toujours être dans l’Eglise la loi suprême » (c. 1752), a statué également en conséquence : « Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement » (c. 1101 § 2). Dans ce cas il y a simulation du consentement, ou, en d’autres termes, « une dissension entre la volonté interne et sa manifestation externe, c’est-à-dire lorsque ‘autre chose est de faire, et autre chose est de faire semblant de faire’[8] ».[9]

 

  1. Simulation totale ou partielle

 

Cette simulation, comme il ressort du texte cité du c. 1101 § 2, peut être totale ou partielle : « Celui qui simule totalement n’a aucune intention de contracter mariage ; par contre celui qui exclut un bien veut, au contraire, contracter mariage, mais il l’entend comme conçu et établi par lui-même, c’est-à-dire que l’objet du mariage est quelque chose d’autre que l’objet vers lequel, de par sa nature, doit se porter le consentement matrimonial ».[10]

 

  1. L’acte positif de volonté, dans la simulation

 

Selon le c. cité 1101 § 2 CIC, la simulation partielle du consentement n’a lieu que lorsque l’exclusion d’un élément essentiel ou d’une propriété essentielle entre efficacement, en le limitant, dans l’objet même du consentement conjugal, de telle sorte que ce consentement se porte sur un objet substantiellement falsifié. C’est-à-dire, comme Nous l’a rappelé le Pape Jean-Paul II dans son Discours à la Rote du 21 janvier 2000 : « La tradition canonique et la Jurisprudence Rotale, pour affirmer l’exclusion d’une propriété essentielle ou la négation d’une finalité essentielle du mariage, ont toujours requis que celles-ci soient réalisées par un acte positif de la volonté »[11].

 

C’est pourquoi cette « exclusion », pour comporter une force irritante, doit se faire par un acte de la volonté, c’est-à-dire par un acte qui soit : a) « humain », ou, en d’autres termes, qui procède délibérément de l’intelligence et de la volonté ; b) « positif », ou en d’autres termes, qui est posé de façon actuelle ou au moins virtuelle au moment de la célébration du mariage, et donc efficacement connexe au consentement matrimonial, dont il détermine substantiellement l’objet ; c) « ferme », de telle sorte que le mariage soit contracté réellement selon cette détermination de celui qui se marie, et pas autrement.

 

Bref, « dans l’esprit du contractant, pour qu’il y ait simulation […] il faut qu’il y ait, non pas une absence de la volonté de se marier, mais la présence d’une volonté positive d’exclure »[12].

 

Par conséquent il n’y a pas lieu à simulation dans des formes psychologiques qui en réalité ne réalisent pas cet acte positif de volonté, ainsi, par exemple, les simples idées erronées sur le mariage, l’intention purement habituelle, la volonté purement interprétative, une velléité générique, une inclination contraire etc.

 

Comme dans notre cas présent il est question de la nullité du mariage pour double simulation partielle du consentement : exclusion du bien des enfants de la part de l’épouse partie appelée, et exclusion du bien de la fidélité de la part de cette même épouse, il faut rappeler au moins les principes majeurs du droit qui regardent spécifiquement chacune des deux formes de simulation du consentement.

 

III. L’EXCLUSION DU BIEN DES ENFANTS

 

  1. Le bien des enfants est un élément essentiel du mariage

 

  1. En ce qui concerne l’exclusion du bien des enfants, il faut remarquer que dans ce cas la simulation du consentement a lieu en raison de l’exclusion de l’un des éléments essentiels du mariage, puisqu’est exclue une de ses fins essentielles. Le mariage est en effet défini dans le Code comme « l’alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants » (c. 1055 § 1 ; cf. aussi c. 1061 § 1 ; c. 1096 § 1) Le Concile Vatican II enseigne en effet : « C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le couronnement […]. Un amour conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie familiale qui en découle, tendent, sans sous-estimer pour autant les autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer courageusement à l’amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa propre famille »[13].

 

Cette vérité, le Souverain Pontife nous l’a redite récemment : « La possibilité de procréer une nouvelle vie humaine est incluse dans la donation intégrale des époux. Si en effet, toute forme d’amour tend à répandre la plénitude dont il vit, l’amour conjugal a un mode propre de se communiquer : engendrer des enfants. Ainsi non seulement il ressemble mais il participe à l’amour de Dieu qui veut se communiquer en appelant à la vie les personnes humaines »[14].

 

  1. Droit aux enfants ou droit aux actes ordonnés à la procréation

 

  1. Cependant l’ordonnancement du mariage au bien des enfants, en tant que finalité institutionnelle du mariage et donc un de ses éléments essentiels, dont l’exclusion par un acte positif de volonté détermine la nullité du mariage, doit être exposé, au moins brièvement.

 

  1. Tout d’abord il faut déclarer que personne ne peut s’attribuer un droit à avoir des enfants. En effet, « l’enfant n’est pas un , mais un don. Le ‘don le plus excellent du mariage’ est une personne humaine. L’enfant ne peut être considéré comme un objet de propriété, ce à quoi conduirait la reconnaissance d’un prétendu ‘droit à l’enfant’. En ce domaine, seul l’enfant possède de véritables droits : celui ‘d’être le fruit de l’acte spécifique de l’amour conjugal de ses parents, et aussi le droit d’être respecté comme personne dès le moment de sa conception’[15]»[16].

 

Au contraire, « Le mariage ‘donne seulement aux conjoints le droit de poser les actes conjugaux qui sont ordonnés par eux-mêmes à la procréation’[17].[…] Le principe récemment cité nous apporte la certitude la plus grande de la position doctrinale selon laquelle la question du bien des enfants doit toujours être qualifiée et mesurée avec les actes aptes par eux-mêmes à la génération d’enfants, c’est-à-dire avec l’acte conjugal »[18].

 

En d’autres termes, « il faut dire qu’il n’est pas nécessaire à l’essence du mariage qu’il y ait une génération d’enfants, mais seulement que les actes conjugaux soient ordonnés à la génération d’enfants »[19].

 

Toutefois, si l’on examine en particulier ce qui est dit soit au c. 1061 § 1, selon lequel le mariage « est ordonné par sa nature » « à l’acte conjugal apte de soi à la génération, » soit au c. 1055 § 1, selon lequel « l’alliance matrimoniale […] est ordonnée par son caractère naturel […] à la génération et à l’éducation des enfants », il faut déclarer aussi que « le bien des enfants embrasse également les effets qui découlent naturellement du droit aux actes conjugaux, c’est-à-dire le droit-devoir à la naissance et à la conservation dans la vie des enfants éventuellement engendrés »[20].

 

  1. Exclusion du droit-devoir ou exclusion de l’exercice du droit-devoir

 

  1. En outre il faut avec soin distinguer d’une part l’exclusion du « droit-devoir » aux actes conjugaux à réaliser « de manière humaine », qui sont ordonnés par eux-mêmes à la procréation, et d’autre part la dénégation de l’« exercice-accomplissement » de ce droit-devoir. Quand en effet le mariage est célébré, il est question des droits-devoirs à donner et à recevoir mutuellement, mais non de leur exercice-accomplissement. C’est pourquoi a une force irritante l’acte positif de volonté qui atteint le droit-devoir, mais pas l’acte de volonté qui regarde simplement l’exercice-accomplissement du droit concédé ou de l’obligation reçue. En effet, « comme l’être d’une chose ne dépend pas de son usage », « le droit et l’obligation aux actes conjugaux peuvent exister bien que l’usage du droit et l’accomplissement de l’obligation, dans le cas concret, soient inexistants […]. Autre chose est en effet de ne pas donner le droit au bien des enfants dans ses principes, et autre chose est de donner ce droit au partenaire avec l’intention de violer ou de ne pas exécuter l’obligation reçue, soit pour un temps déterminé, soit pour un temps indéterminé »[21]. En d’autres termes, « ce qui rend nul le mariage, ce n’est pas le simple défaut d’enfant, mais l’exclusion des enfants ‘dans ses principes’[22], du fait que ‘ne répugne pas à la substance du mariage le non-usage, mais l’impossibilité de l’usage’[23]»[24].

 

  1. Les critères de la jurisprudence sur ces deux exclusions

 

  1. Bien que les principes juridiques soient clairs, il n’est pas facile dans chaque cas de voir s’il s’agit de l’exclusion du droit-devoir, ou seulement de l’exclusion du simple exercice-accomplissement. Quelques critères ont cependant été élaborés par la Jurisprudence de Notre Tribunal Apostolique.

 

 

 

Tout d’abord, « de l’exclusion absolue des enfants se conjecture l’exclusion du droit aux actes conjugaux et en conséquence la nullité du mariage […]. Comme on le sait, le contractant qui ne veut le mariage que sans enfant ne peut pas en même temps assumer les obligations substantielles du bien des enfants »[25].

 

Il peut arriver en outre que le simulant allégué, bien que, dès l’époque de la célébration du mariage, il exclue réellement et absolument les enfants, n’informe pas clairement de son intention l’autre partie et les témoins. Dans ce cas cependant on pourra déduire de l’étude des motifs pris tous ensemble et de la conduite constante de cette personne qu’elle a exclu les enfants dès l’époque du mariage et de façon absolue.

 

Quand il s’agit de l’exclusion hypothétique ou temporaire des enfants, il faut faire des distinctions adéquates, parce qu’une telle exclusion peut irriter le mariage si elle atteint le droit, qui « doit être donné et reçu non seulement mutuellement, mais pour toujours »[26].

 

En effet, « même si par eux-mêmes les actes pour la génération d’enfants peuvent admettre une interruption, le droit aux actes aptes par eux-mêmes à la génération d’enfants n’admet d’aucune façon une interruption. C’est-à-dire : le contractant, en donnant son consentement, concède dès lors à l’autre partie la faculté de demander l’acte à accomplir de façon humaine pour exercer ce droit, et cette demande peut être faite sans aucune limite. Le droit, donné dans le consentement, ne peut admettre aucune limitation de la part du contractant, même temporaire »[27]. Par conséquent, « la Jurisprudence Rotale, pacifiquement et constamment, a reconnu et admis que le refus temporaire des enfants, s’il se ramène à une diminution ou une limitation du droit, entraîne la nullité du mariage, puisqu’on a la preuve que le contractant, en raison de sa façon de penser, a rejeté le don du droit et a restreint l’objet du consentement, au moins si et dans la mesure où surviennent certaines circonstances »[28].

 

Semble rejeter le droit celui qui exclut les enfants pour un temps absolument indéterminé, en le liant à l’arrivée d’un événement futur et complètement incertain. « Dans cette hypothèse, lit-on dans une sentence c. de Lanversin du 5 avril 1995, la validité du mariage est anéantie, comme le tient la Jurisprudence de Notre For, à savoir que ‘celui qui, en contractant, se réserve le don du droit si et dans la mesure où se produisent dans l’avenir certaines circonstances, ne donne pas, sans le moindre doute, le droit lors de l’acte de célébration du mariage, et donc restreint l’objet du consentement’[29] ».[30]

 

Au contraire l’exclusion temporaire des enfants, la plupart du temps, si elle montre un simple report à plus tard, à une époque peut-être plus propice, ou à des conditions économiques plus favorables, de travail ou de logement, peut s’accorder avec un don-acceptation correct du droit conjugal. Car « l’exclusion temporaire, selon la Jurisprudence constante de Notre Tribunal Apostolique, fait présumer que les conjoints, par le report à plus tard de la génération, ont entendu repousser seulement l’exercice du droit concédé, qui par lui-même, comme il ressort de la doctrine de la paternité responsable, ne peut infecter le consentement matrimonial »[31].

 

 

 

  1. L’EXCLUSION DU BIEN DE LA FIDÉLITÉ

 

  1. Unité et fidélité ; deux notions distinctes

 

  1. En ce qui concerne l’exclusion du bien de la fidélité, on comprend par là, en pratique, soit l’exclusion de la propriété essentielle de l’« unité » (cf. c. 1056), soit l’exclusion de cet élément essentiel du mariage, qui s’appelle « foi » ou « fidélité ». En effet, comme l’enseigne l’encyclique Casti Connubii, le « bonum fidei » est « la fidélité mutuelle des époux à observer le contrat de mariage, en vertu de laquelle ce qui, à raison du contrat sanctionné par la loi divine, revient uniquement au conjoint ne lui sera point refusé ni se sera accordé à une tierce personne ; et au conjoint lui-même il ne sera pas concédé ce qui, étant contraire aux lois et aux droits divins et absolument inconciliable avec la fidélité matrimoniale, ne peut jamais être concédé. C’est pourquoi cette fidélité requiert tout d’abord l’absolue unité conjugale […]. En outre la fidélité conjugale requiert que l’homme et la femme soient unis par un amour particulier, par un sain et pur amour ; ils ne doivent pas s’aimer à la façon des adultères, mais comme le Christ a aimé l’Eglise »[32].

 

Cependant l’« unité » et la « fidélité » sont proprement des notions absolument distinctes.

 

  1. La Doctrine

 

En effet, « la propriété de l’unité ne coïncide pas avec le ‘bonum fidei’, en tant que l’unité exclut seulement la polygamie simultanée, alors que le ‘bonum fidei’ exclut aussi l’adultère. Techniquement il serait souhaitable […] que les rares cas de nullité qui se vérifient par l’exclusion de l’unité ne rentrent pas dans les cas d’exclusion du bonum fidei, mais soient reçus spécifiquement comme cas de nullité pour exclusion de la propriété essentielle de l’unité »[33]. En d’autres termes, « en raison de l’exclusion de la propriété de l’unité contracte invalidement seulement celui qui se réserve le droit d’avoir plus d’une femme (ou d’un mari), au sens strict de la polygamie […]. Celui qui entend n’avoir qu’une seule femme, si cependant il se réserve le droit de commettre l’adultère ou s’il exclut l’obligation de la fidélité conjugale, contracte invalidement, mais pas pour exclusion de la propriété de l’unité, qu’en réalité il n’exclut pas »[34]

 

  1. La Jurisprudence

 

En ce qui concerne la Jurisprudence de Notre Tribunal Apostolique, certes, comme l’écrit avec justesse R. Funghini, jusqu’au « début des annés 60, on prétendait à une certaine égalité entre ‘fidélité’ et ‘unité’. Cette égalité avait entraîné l’affirmation constante qu’il fallait considérer que le bonum fidei n’était exclu que lorsque le contractant, en manifestant son consentement, avait eu l’intention de donner le droit au corps propre aux actes aptes par eux-mêmes à la génération d’enfants, non seulement à son conjoint mais aussi à une tierce personne ou à d’autres personnes, ou, pour le moins, s’était réservé le droit d’avoir des rapports avec une autre personne, en refusant l’obligation d’en avoir seulement avec son conjoint »[35].

 

La Jurisprudence récente de Notre Tribunal Apostolique, cependant, en accord avec la doctrine canonique, après avoir affirmé la distinction entre « unité » et « fidélité », « a mis en lumière, en ce qui concerne l’objet du bonum fidei, l’importance du fait de refuser à l’autre conjoint le droit exclusif, ainsi que celle du fait de concéder un tel droit à une tierce personne. La même chose est dite naturellement pour ce qui concerne l’intention de ne pas accepter le droit exclusif que l’autre personne entend concéder »[36].

 

En somme, « le bonum fidei essentiel, comprend, outre l’unité du lien, le droit et l’obligation mutuelle des conjoints tant à la demande et à l’accomplissement du devoir conjugal, qu’à l’exclusivité de faire les actes propres de la vie conjugale. Ceci s’entend d’une autre façon que dans le bien des enfants, c’est-à-dire non pas comme le droit et l’obligation aux actes conjugaux nécessaires pour propager la vie et donc engendrer les enfants, mais plutôt comme le droit et l’obligation à user de la sexualité de façon exclusive entre les conjoints »[37].

 

C’est pourquoi la Jurisprudence récente a cessé « d’exiger dans l’exclusion du bonum fidei, l’intention de pratiquer une certaine polygamie, puisqu’il suffit pour entraîner la nullité qu’il y ait l’intention, soit de ne pas donner au conjoint ou de ne pas accepter de lui le droit exclusif, soit de rejeter l’obligation de garder la fidélité, soit de limiter le consentement par une restriction qui soit contraire au devoir de garder la fidélité […]. Une telle intention en effet retire quelque chose d’essentiel à l’exclusivité du droit, active ou passive[38], ainsi qu’à l’obligation corrélative, et pose une limite au consentement par rapport à son objet formel essentiel »[39].

 

  1. Exclusion du droit-devoir ou exclusion de l’exercice du droit-devoir

 

  1. Toutefois, quand la nullité du mariage est en jeu pour exclusion du bonum fidei, il faut affirmer nettement qu’il y a une distinction entre l’exclusion de la « fides » comme celle du « droit-devoir » et l’exclusion de la « fides » comme celle de « l’exercice » de ce droit-devoir. Saint Thomas en effet nous avertit clairement que la « fides » peut être considérée de deux façons : l’une, en elle-même, et ainsi elle appartient à l’usage du mariage par lequel le pacte conjugal est gardé, l’autre, dans son principe, et alors pour « fides » on voit le devoir de garder la fidélité. Dans le premier cas, le mariage existe parfois sans fidélité, parce que l’être d’une chose ne dépend pas de son exercice ; dans le second cas, le mariage ne peut pas exister sans fidélité, parce que ce devoir dans le mariage est causé par le pacte conjugal lui-même, de telle sorte que si quelque chose de contraire est exprimé dans le consentement, il n’y a pas de véritable mariage.[40]

 

C’est pourquoi, pour provoquer la nullité du mariage, il est requis que la fides soit exclue « dans ses principes », c’est-à-dire que soient exclus soit le « droit » lui-même, soit l’« obligation » elle-même, et non pas seulement l’« exercice » du droit ou l’« accomplis-sement » de l’obligation. C’est ce que fait non seulement le contractant qui, « dans le domaine de l’acte véritablement marital »[41], donne à une tierce personne quelque droit sur son propre corps, mais aussi celui qui entend donner le droit à son conjoint, mais un droit qui n’est pas exclusif, ou encore celui qui décide de ne donner le droit lui-même à personne, ni à son partenaire, ni à une autre ou plusieurs autres personnes.[42]

 

En conséquence, « le bien de la fidélité n’exclut pas le simple propos de commettre l’adultère, le cas échéant, mais ce qui exclut le bien de la fidélité, c’est le refus ferme et déterminé de faire une donation totale de soi, ou la réserve faite par un acte positif de volonté d’avoir aussi des rapports avec d’autres personnes, selon son propre gré, ou le propos obstiné, en se mariant, de donner pouvoir sur son propre corps à son amant ou sa maîtresse, avec qui le contractant avait noué des relations avant le mariage […]. ‘En effet, lit-on dans une sentence c. Brennan, il y a entrave au bien de la fidélité lorsque les parties se réservent le droit (si l’on peut ainsi parler) de commettre l’adultère. Cela, bien sûr, ne doit pas être compris comme si on donnait un ‘droit’ au délit, mais le ‘droit à l’adultère’ montre plutôt l’intensité de la volonté par laquelle quelqu’un veut, de la même façon, avoir des rapports avec une personne et adhérer pareillement à une autre’[43] ».[44]

 

  1. LA PREUVE DE L’EXCLUSION

 

  1. Les critères de preuve

 

  1. La preuve de cette simulation du consentement (et donc également de l’exclusion des biens des enfants et de la fidélité) est, par nature, difficile. Il s’agit en effet d’un acte interne connu de Dieu seul, et contraire à l’acte manifesté de façon externe quand le mariage a été célébré, alors que dans le Code de Droit Canonique il est déclaré à plusieurs reprises qu’il existe une présomption de validité du mariage (cf. c. 124 § 2, c. 1060 et c. 1101 § 1). Cette preuve cependant, selon les critères reçus et la jurisprudence traditionnelle, est possible si trois éléments se rencontrent et s’unissent : « la confession du simulant, judiciaire et surtout extra-judiciaire, faite à une époque non suspecte à des témoins dignes de foi ; une cause grave et proportionnée de simulation qui, de nature bien distincte de la cause qui a poussé au mariage, prévale de fait sur elle ; des circonstances antécédentes, concomitantes et subséquentes, qui rendent la simulation perpétrée non seulement possible, mais probable et bien crédible »[45]

 

Ce schéma cependant doit être adapté au cas sur lequel il faut porter un jugement, parce qu’il s’agit principalement d’une question de « fait », et chaque « fait » a en propre son histoire, sa dialectique, ses personnes et ses circonstances particulières. Cela signifie que le cas est à examiner selon la condition concrète et existentielle dans laquelle se trouvait, au moment du mariage, celui à qui est attribuée judiciairement la simulation du consentement.

 

En outre, dans ce genre de causes qui « en général reposent sur des indices »[46], il faut remarquer que la vérité ne doit pas être tirée de l’un ou l’autre des éléments, mais de l’ensemble des moyens de preuve recueillis, considérés ensemble, qui ne peuvent être interprétés logiquement que si l’on admet la simulation alléguée du consentement.

 

Les moyens de preuve doivent conduire à ce que, « à partir des actes et des preuves », naisse « dans l’esprit du juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence » (c. 1608 § 1 et 2), soit, dans notre cas, au sujet de « l’exclusion du bien des enfants et/ou de l’exclusion du bien de la fidélité de la part de l’épouse partie appelée ».

 

Il revient au juge, principalement, après avoir apprécié tous les moyens de preuve « selon sa conscience » (c. 1608 § 3), de conclure que dans le cas la nullité du mariage est, avec une « certitude morale », prouvée pour les chefs allégués.

 

Cette preuve de la simulation du consentement est sans aucun doute plus difficile si la partie appelée ou bien refuse de comparaître devant le juge ecclésiastique ou rejette ce qu’allègue la partie demanderesse, mais elle n’est pas impossible. Car dans ce genre de cas, « le devoir du juge est d’établir, à partir de l’examen interne des actes, à qui doit être accordée la plus grande crédibilité. Il faut avoir présents à l’esprit, s’ils existent, les témoignages de crédibilité rédigés par des curés ou des prêtres, les dépositions de témoins dignes de foi, ainsi que les faits, circonstances et présomptions qui peuvent être recueillis à partir des fermes moyens de preuve apportés »[47].

 

  1. La nécessaire pondération des actes

 

De toute façon il faut agir avec une pondération diligente sans a priori, pour respecter également l’esprit du Code actuellement en vigueur, qui « peut être considéré comme plus humain, c’est-à-dire tendant à un plus grand respect pour l’homme et sa dignité ». En effet, « les normes codifiées dans le Code de 1983 reflètent une tendance vers un plus grand respect pour la personne dans son ensemble, un plus grand respect de l’humanité profonde de la personne. Le développement représente un respect fondé sur l’authentique ‘charité’ »[48]. Et donc « nous sommes certainement bien loin du précepte de l’art. 117 de l’Instruction Provida Mater : ‘La déposition judiciaire des conjoints n’est pas idoine à constituer une preuve contre la validité du mariage’ »[49]. D’ailleurs ceux qui s’adressent au Tribunal ecclésiastique, « mus exclusivement par des raisons de conscience, savent bien que ne leur apporterait rien une décision judiciaire d’un tribunal de l’Eglise basée ou fondée sur des assertions ne correspondant pas à la vérité »[50].

 

C’est proprement pourquoi, « afin que soit exclu tout différend – autant que faire se peut – entre la vérité accessible dans un procès et la vérité objective, connue par la conscience droite »[51], dans le Code de Droit Canonique, s’il est statué de façon générale à propos des jugements contentieux ordinaires : « dans les causes qui concernent le bien public, l’aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve ; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause ; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent pleinement » (c. 1536 § 2), il est édicté plus loin, en ce qui concerne proprement les causes de nullité de mariage : « A moins que les preuves n’aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le c. 1536, fera appel, si c’est possible, en plus des autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes » (c. 1679).

 

Cette diligence et cette équité du juge, le « salut des âmes, dont parle le c. 1752 CIC, les demande à coup sûr, mieux il les impose ». En effet « le principe suprême de Notre For postule que ‘la mission du juge dans ce genre de causes est sans aucun doute très difficile. Il serait toutefois injuste que le juge, dont on invoque la science, la prudence et l’équité dans l’administration de la justice, fuît sa responsabilité de juge et, par peur de se tromper, se retourne facilement vers le c. 1060 CIC. D’ailleurs, pour le prononcé d’une sentence, il n’est pas exigé une certitude absolue ou mathématique, il suffit d’une certitude morale, qui, si d’une part elle se distingue de la simple probabilité, parce qu’elle n’admet pas un doute positif et prudent, d’autre part n’exclut pas une crainte prudente de se tromper’[52] ».[53]

 

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

  1. RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES  GÉNÉRALES

 

Comme il est question dans la cause présente d’une double forme de simulation : par exclusion du bien des enfants et/ou par exclusion du bien de la fidélité, nous pouvons faire des réflexions préliminaires qui concernent à la fois ces deux chefs de simulation du consentement.

 

Tout d’abord l’épouse partie appelée n’a jamais répondu aux demandes du juge pour une déposition et n’a jamais cité de témoins. Par contre le demandeur a avec persévérance, malgré les sentences négatives des deux premières instances, tenté de prouver la nullité de son mariage et il a agi de la sorte pour la paix de sa conscience, puisque le divorce civil avait réglé tous les problèmes matériels. De plus il est présenté par les témoins comme un homme religieux et pleinement crédible.

 

Si l’on regarde le fond de la cause, on voit sans peine, à la lecture des actes, que l’épouse partie appelée était dans une situation favorable à une double simulation. Elle n’était pas pratiquante et, peu de temps après avoir fait la connaissance de son futur mari, elle était, aux dires des témoins, pressée de se marier pour pouvoir avoir une maison plus grande. Elle ne souhaitait d’ailleurs qu’un mariage civil et elle n’a accepté le mariage religieux que pour ne pas déplaire à sa famille et éviter les réflexions des habitants de son village. Des témoins affirment que pour elle le mariage religieux n’avait aucune importance, ils déclarent également qu’elle était une fille facile.

 

Tout ceci montre que la cause éloignée de la simulation est un manque de formation religieuse et morale, et donc un manque de considération pour le sacrement de mariage.

 

Quant à la cause qui a conduit au mariage, c’est le désir d’avoir un certain niveau de vie, avec une maison plus grande, alors que la future épouse n’éprouvait aucun amour pour son mari.

 

  1. L’EXCLUSION DU  BIEN  DES  ENFANTS

 

Dans la procédure du divorce, l’épouse partie appelée a déclaré au juge civil qu’elle ne voulait absolument pas d’enfant, contrairement à son mari, et que cela avait eu une influence sur la désagrégation de leur vie matrimoniale. Toutefois, cette intention d’exclure les enfants était-elle antérieure ou postérieure au mariage ?

 

Dans sa lettre du 17 février 1995 au Tribunal ecclésiastique de 1° instance, l’épouse semble affirmer qu’elle avait, avant son mariage, constaté que le comportement de son futur mari ne lui donnait pas une garantie de sécurité au cas où elle aurait un enfant, mais elle n’explicite pas en quoi ce comportement l’amenait à une telle opinion. Il reste au moins sa déclaration au juge civil pour le divorce, où l’épouse avait affirmé que, pendant la vie conjugale, elle n’avait absolument pas voulu d’enfant.

Le mari demandeur, de son côté, a dit clairement, au juge civil et au juge ecclésiastique, que sa femme ne voulait pas d’enfant, mais devant chacun des juges il n’a pas précisé si l’intention de son épouse contre le bien des enfants existait avant le mariage ou ne s’était manifesté qu’après le mariage. Les détails très réalistes qu’il cite concernant ses relations conjugales et les moyens qu’y prenait son épouse pour éviter d’être enceinte n’apprennent rien sur l’époque où celle-ci aurait décidé de ne jamais procréer.

 

Les témoins n’ont appris le refus absolu de l’épouse d’avoir des enfants qu’après le mariage. Toutefois ils ont compris, pour l’avoir entendu soit de l’épouse elle-même, soit du mari demandeur, qu’il ne s’agissait pas d’un simple report à plus tard de la génération, mais d’une exclusion absolue de celle-ci. La mère, le père, l’oncle du demandeur sont très nets sur ce point, comme deux autres témoins.

 

Le problème reste entier : l’intention de l’épouse contraire au mariage est-elle une intention prématrimoniale, ou postmatrimoniale ?

 

L’épouse elle-même a montré que son intention était fondée sur sa mentalité personnelle : sa carrière professionnelle, le soin de son corps, le travail causé par l’éducation et le soin des enfants, le désir d’une vie sans souci superflu, et donc que ses raisons n’étaient pas apparues après son mariage, mais qu’elles étaient dans son esprit avant le mariage. La cause de la simulation n’est pas affaiblie par la cause qui a poussé au mariage puisque l’épouse n’éprouvait pas d’amour pour son mari, mais souhaitait arriver à ses propres fins.

 

Bien que la vie conjugale ait duré presque onze ans, et bien que son mari ait souhaité avoir des enfants, l’épouse n’a jamais renoncé à son intention d’exclure absolument toute naissance et ce ferme refus, comme elle l’a déclaré devant le juge civil, a eu une influence sur la désagrégation de sa vie matrimoniale. Bref, par son obstination à refuser des enfants, l’épouse a montré qu’elle préférait ruiner son mariage plutôt que d’accéder aux désirs de son mari.

 

De l’ensemble des éléments de preuve, les Pères Auditeurs soussignés déclarent prouvée la nullité du mariage pour exclusion du bien des enfants de la part de l’épouse partie appelée.

 

III.  L’EXCLUSION  DU  BIEN  DE  LA  FIDÉLITÉ

 

Les témoignages sur ce chef de nullité ne suffisent pas à prouver l’exclusion de la fidélité conjugale « dans ses principes » qu’aurait réalisée l’épouse au moment de son mariage :

 

– Personne n’a jamais entendu l’épouse parler explicitement contre l’obligation de la fidélité conjugale.

– Bien que l’épouse ait été une fille facile avant son mariage, personne ne l’accuse de libertinage après son mariage.

– Les époux ont vécu chastement avant leur mariage et ils n’ont eu de rapports conjugaux qu’après leur mariage.

– Certes certains témoins parlent d’un certain Monsieur M., que connaissait l’épouse avant son mariage et qu’elle aurait continué à fréquenter après son mariage, mais rien ne prouve qu’ils aient été amants.

– Les témoins ne prouvent pas l’infidélité de l’épouse après son mariage.

 

Bref, la preuve de l’exclusion du bien de la fidélité par l’épouse partie appelée n’est pas rapportée.

 

 

Constat de nullité

seulement pour exclusion du bien des enfants

de la part de l’épouse partie appelée

 

 

Vetitum pour l’épouse

 

 

Giovanni Baptista DEFILIPPI, ponent

Robert M. SABLE

Egidio TURNATURI

 

__________

[1] GAUDIUM et SPES, n. 48 § 1

[2] 31 décembre 1930, AAS 22, 1930, p. 541

[3] D. 35, 1, 15 ; D. 50, 17, 30

[4] Cf. DE LUGO, De justitia et jure, disput. XXII, n. 361

[5] C. SABLE, 24 février 1995, SRRDec, vol. LXXXVII, p. 166, n. 2

[6] Encyclique Casti Connubii, AAS 22, 1930, p. 541

[7] AAS 68, 1976, p. 207

[8] ULPIEN, D. 14, 9

[9] C. TURNATURI, 1° mars 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 170, n. 9

[10] C. TURNATURI, 14 décembre 2006, 166/06, n. 10

[11] AAS 92, 2000, p. 352, n. 4

[12] O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, Milan 1968, p. 92

[13] GAUDIUM et SPES, n. 48 et 50

[14] Message au Congrès international pour le 40° anniversaire de l’encyclique Humanae Vitae, Osservatore Romano, 4 octobre 2008, p. 1

[15] Instr. Donum vitae, 2, 8, AAS 80, 1988, p. 97

[16] Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 2378

[17] Instr. Donum vitae, n. 1

[18] C. POMPEDDA, 3 juillet 1990, SRRDec, vol. LXXXII, p. 583, n. 3

[19] C. SABLE, 29 mai 2000, SRRDec, vol. XCII, p. 443, n. 7

[20] C. HUBER, 1° juillet 1998, Sent. 71/98, n. 5

[21] C. PALESTRO, 18 mai 1988, SRRDec, vol. LXXX, p. 300, n. 19

[22] S. THOMAS, Suppl., q. 49, art. 3

[23] BENOÎT XVI, De Synodo diocesana, XIII, 22, 11

[24] C. FUNGHINI, 22 février 1989, SRRDec, vol. LXXXI, p. 132, n. 4

[25] C. POMPEDDA, 19 octobre 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 495, n. 5-7

[26] C. FUNGHINI, 15 avril 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 282, n. 4

[27] C. SABLE, 14 octobre 1998, SRRDec, vol. XC, p. 595, n. 8

[28] C. TURNATURI, 20 janvier 2000, SRRDec, vol. XCII, p. 57, n. 9

[29] C. BRENNAN, 14 octobre 1966, SRRDec, vol. LVIII, p. 724, n. 3

[30] C. de LANVERSIN, SRRDec, vol. LXXXVII, p. 255, n. 8

[31] C. BRUNO, 1° février 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 68, n. 5

[32] AAS 22, 1930, p. 546 et 548

[33] U. NAVARRETE, I beni del matrimonio : elementi e proprietà essenziali, dans l’ouvrage collectif La nuova legislazione matrimoniale canonica, Cité du Vatican, 1986, p. 94

[34] U. NAVARRETE, De jure ad vitae communionem, Periodica LXVI, 1977, p. 250

[35] R. FUNGHINI, L’esclusione del bonum fidei, dans l’ouvrage collectif La simulazione del consenso matrimoniale, Cité du Vatican 1990, p. 139 sq.

[36] M.F. POMPEDDA, Il consenso matrimoniale, dans l’ouvrage collectif Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Padoue 1984, p. 77

[37] C. FUNGHINI, 25 novembre 1987, SRRDec, vol. LXXIX, p. 686, n. 3

[38] Cf. c. de JORIO, 26 février 1969, SRRDec, vol. LXI, p. 205, n. 4

[39] C. STANKIEWICZ, 26 mars 1987, SRRDec, vol. LXXIX, p. 145, n. 7

[40] Cf. SAINT THOMAS, III, Suppl., q. XLIX, art. III

[41] C. POMPEDDA, 26 novembre 1993, SRRDec, vol. LXXXV, p. 719, n. 6

[42] Cf. c. COLAGIOVANNI, 16 octobre 1991, SRRDec, vol. LXXXIII, p. 536, n. 8

[43] C. BRENNAN, 28 juin 1954, SRRdec, vol. XLVI, p. 521, n. 3

[44] C. FUNGHINI, 24 mai 1995, SRRDec, vol. LXXXVII, p. 315, n. 6

[45] C. TURNATURI, 20 octobre 2005, sent. 104/05, n. 16

[46] C. PALESTRO, 18 mai 1988, SRRDec, vol. LXXX, p. 297, n. 7

[47] C. BRUNO, 19 décembre 1995, SRRDec, vol. LXXXVII, p. 734, n. 6

[48] M.F. POMPEDDA, Decisione-sentenza nei processi matrimoniali, dans Studi di diritto processuale canonico, Giuffré, Milan 1995, p. 184

[49] M.F. POMPEDDA, Verità e giustizia nella doppio sentenza conforme, dans l’ouvrage collectif La doppio sentenza conforme nel processo matrimoniale, Cité du Vatican 2003, p. 15

[50] Même endroit

[51] Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur l’admission à l’Eucharistie des divorcés-remariés, 14 septembre 1994, AAS 86, 1994, p. 492, n. 9

[52] C. BRUNO, 30 mai 1986, SRRDec, vol. LXXVIII, p. 356, n. 9

[53] C. SABLE, 2 avril 1998, SRRDec, vol. XC, p. 315, n. 7 ; cf. aussi c. TURNATURI, 1° mars 1966, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 176, n. 17

Verginelli 14/12/2009

Coram  VERGINELLI

 Défaut de liberté interne

 Porto-Rico – 14 décembre 2009

P.N. 16.639

Non Constat

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. Note sur la nature du libre arbitre
  2. Le consentement matrimonial et les facultés supérieures de l’homme
  3. Le défaut de discretio judicii
  4. Le défaut de liberté interne et le canon 1095, 2°
  5. Les juges et leur examen du consentement des contractants

 

__________

 

 

EXPOSÉ  DES  FAITS  (résumé)

 

En 1956, Gloria R., âgée de 15 ans, fait la connaissance de José V., de 3 ans son aîné. Les jeunes gens sympathisent, se fréquentent, se fiancent et ils se marient le 1° février 1964. Le mariage est heureux au début, puis rencontre des difficultés, qui aboutissent au divorce, prononcé en 1977.

 

Le 2 août 1990, Gloria demande au Tribunal Métropolitain de Porto-Rico de déclarer la nullité de son mariage pour manque de liberté interne de sa part. Le mari s’oppose fermement à cette cause, qui aboutit à une sentence négative le 28 août 1991.

 

En appel, le Tribunal Supérieur, le 10 septembre 1993, rend une sentence affirmative. Les deux sentences n’étant pas conformes, la cause est transmise à la Rote où les retards s’accumulent, faute d’intervention de la demanderesse. Finalement le Tour décide de mettre un terme à cette négligence de l’épouse et de son avocat, et prend, le 14 décembre 2009, la décision suivante sur le chef de manque de liberté interne de la part de la demanderesse. Une expertise avait été réalisée.

 

*     *     *

 

EN  DROIT

 

  1. Note sur la nature du libre arbitre

 

  1. La liberté d’agir pour chaque personne est un don inestimable, comme tous le reconnaissent, du fait que la contrainte interne ou externe rend nul l’acte de la volonté.

 

Le don du libre arbitre, ou faculté de la liberté, est quelque chose en l’homme qui le distingue des bêtes et qui l’assure pour accomplir un acte, tandis que le défaut de liberté, du fait de la contrainte, contrarie un jugement serein chez la personne en ce qui concerne ses facultés supérieures, dans la réalisation d’un acte véritablement humain.

Ceci peut se produire dans une famille, pour les enfants et pour les personnes soumises à des supérieurs légitimes.

 

L’homme – la personne – considéré dans ses fonctions sociales dans lesquelles il est ontologiquement imbriqué est, en raison de ses facultés psychologiques intellectives, par lesquelles il accomplit, surtout à l’âge de la maturité, des actes juridiques psycho-physiologiques comportant une certaine gravité, une créature qui, dans le monde physique actuellement connu, a la capacité maximale de prendre des engagements.

 

La personne, donc, manifeste les facultés supérieures de son esprit par l’exercice de l’intelligence et de la volonté.

 

  1. Le consentement matrimonial et les facultés supérieures de l’homme

 

  1. Dans l’Eglise quelqu’un devient une personne avec tous ses droits et ses devoirs par le baptême, et c’est pourquoi il peut recevoir le don du sacrement du mariage, à moins que, appartenant à une autre religion, il soit dispensé, c’est-à-dire admis à émettre un consentement, et, après avoir pris des engagements, qu’il soit apte à assumer les obligations conjugales avec la partie catholique pour contracter mariage.

 

Dans le cas du mariage, donc, le lien sacré est le centre de la communauté nuptiale qui dépend de l’habilité des personnes de sexe différent qui contractent.

 

Il reste certain que sans les personnes le lien, et donc le mariage, ne peut pas se constituer, mais au centre du mariage il y a toujours le lien qui provient, se constitue et surgit – ou non – du consentement valide émis simultanément par les contractants.

 

En cas de consentement invalide, en effet, le mariage ne peut pas exister.

 

Toutefois les facultés supérieures peuvent également être viciées chez l’homme par des anormalités entraînant des désordres, dans la mesure où celles-ci ne permettent pas aux facultés de la personne de s’acquitter de leurs missions et de remplir leurs rôles, et même de mettre en œuvre la liberté.

 

Ces éléments, s’ils sont sains, servent à garder l’ordre correct en ce qui concerne l’émission du consentement nuptial.

 

  1. Le défaut de discretio judicii

 

  1. C’est pourquoi il y a incapacité de consentement matrimonial chez la personne de l’un et l’autre sexe quand est insuffisant l’usage de la raison, que la discretio judicii pré-requise pour la perception des obligations essentielles du mariage est atteinte psychiquement, et aussi que la prise en charge des devoirs conjugaux essentiels ne peut être faite par la personne qui contracte (c. 1095 CIC).

 

Il est certain que, lorsque cette anomalie psychique n’est pas détectée, et que la raison de la nullité du consentement et de là celle de la nullité du contrat nuptial ne sont pas découvertes, le lien sacré demeure inchangé.

 

Si l’anomalie est détectée, il revient au juge d’estimer sa gravité afin de parvenir à sanctionner la validité ou la nullité du lien du mariage accusé de nullité.

 

D’ailleurs certaines impulsions, par elles-mêmes – comme les fausses convictions invétérées de la loi morale, les institutions, les caractères, les éléments touchant la vie de la personne individuelle et ses actions particulières – ne peuvent pas entraver la façon d’agir et de se déterminer de la personne, et donc on peut douter que ces impulsions, sans qu’on ait trouvé une anomalie psychique certaine, aient pu vicier purement et simplement l’acte du consentement.

 

La liberté interne, surtout, ne se laisse pas non plus vaincre facilement par des impulsions, qui la plupart du temps touchent des aspects secondaires de la décision, à moins que ne fasse obstacle une désorganisation psychique grave qui obscurcit la discretio judicii fermement requise et adéquate, en relation aux obligations essentielles du mariage.

 

Peut-être personne ne faisait-il attention – sauf par des indices existant parfois dans la jurisprudence rotale et qui provenaient d’une évaluation soigneuse du droit naturel – à la distinction, sauf de façon confuse, entre les fonctions de l’intelligence et de la volonté vers les années 60 du siècle dernier.

 

  1. Le défaut de liberté interne et le canon 1095, 2°

 

  1. On a longtemps débattu sur la question de savoir si les mariages ou les liens contractés avant la promulgation du nouveau code pouvaient, en ce qui concernait leur éventuelle nullité, être traités selon la norme du c. 1095 CIC. La coutume prévalut ensuite que cet examen était licite et valide sous l’aspect de ce canon, du fait qu’il s’agissait plutôt de la loi naturelle que de la loi positive, et que la loi positive du canon indiquait clairement la loi naturelle.

 

Le nouveau code de droit canonique a marqué une très grande distinction entre les fonctions de l’intelligence et de la volonté (c. 1095 CIC) en relation au consentement matrimonial.

 

En effet, le défaut de liberté interne chez le contactant est lié au c. 1095, 2° CIC, de telle sorte que quelqu’un qui, au cas où la détermination de son esprit ne s’est pas faite entre plusieurs indices lors de sa décision de célébrer ou non le mariage avec une personne déterminée, demeure indécis et choisit cette personne en raison d’une propension interne sous la pression de personnes ou de circonstances – étant admise une anomalie psychique chez la personne qui décide – peut contracter mariage invalidement.

 

L’intelligence en effet met en lumière dans ses qualités particulières l’autre personne qui contracte le mariage, et sauf si cette intelligence se forme un jugement synthétique, elle ne parvient jamais au choix de cette personne pour le mariage. La faculté intellective, donc, qui est privée de la fonction synthétique par une grave anomalie psychique, porte en elle-même un défaut de discretio judicii ou de liberté interne en raison d’un défaut de la faculté délibérative synthétique.

 

Il y a en effet des cas où les célibataires ou les nubiles ne parviennent jamais à choisir des personnes qui leur soient adaptées pour contracter mariage – certains choisissent très tard, même en dépit de leurs propres désirs – du fait que leur jugement s’attarde seulement sur l’estimation des qualités des personnes avec lesquelles ils n’ont noué aucune amitié et pour lesquelles ils n’ont ressenti aucun amour.

 

  1. La jurisprudence au cours des temps s’est efforcée de placer des bornes dans la grave lésion de la faculté intellective dans son propre exercice de pondération, lésion provenant d’une perturbation psychique au moment de la célébration du mariage.

 

Ce n’est dont pas le lien à contracter que lèse le consentement en raison de la charge difficile qui lui est propre – parce que le lien conjugal ne peut pas admettre une anomalie psychique, ce qui serait ridicule – mais c’est la personne qui contracte affectée d’une anomalie psychique qui lèse le consentement dirigé vers la constitution d’un lien conjugal.

 

Ceux qui vont se marier doivent, au milieu de circonstances variées, se déterminer à faire une alliance. S’ils ne peuvent pas se déterminer entre divers choix, c’est qu’ils sont réellement affectés par une anomalie psychique, la plupart du temps quand, même sous une légère pression des parents, ils devraient choisir entre plusieurs genres de pacte. En effet le concubinage des époux est un pacte entre eux, même s’il n’est pas légal, c’est-à-dire n’engendre pas un lien matrimonial.

 

  1. Les juges et leur examen du consentement des contractants

 

  1. Les Juges ecclésiastiques, en ce qui concerne le mariage, ne regardent pas la chose sacrée, sinon indirectement, du fait qu’ils considèrent le pacte en lui-même sous l’aspect du consentement en relation aux personnes des contractants.

 

Les personnes des contractants sont examinées sous l’aspect du lien qui naîtra et de l’existence ou validité de l’alliance matrimoniale. C’est quelque chose de central en ce qui concerne les attitudes personnelles, même si l’on pourrait prétendre que sans habilité dans les personnes le lien de l’alliance ne pourrait pas être créé.

 

Et le fait que les facultés supérieures chez les personnes qui contractent le lien doivent être saines se déduit objectivement, et non subjectivement, des conclusions des expertises, qui se fondent sur l’examen des personnes, même réalisé par des tests, et par des témoignages recueillis sur la jeunesse de la personne frappée par une anomalie.

 

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

 

Dès leur adolescence, Gloria et José se connaissaient et ils se fréquentaient sous l’œil vigilant du père de Gloria qui, selon elle, « était autoritaire et sévère, et chassait tous (mes) prétendants ». Ces fréquentations ont duré 8 ans, sans que la famille de José hâte les fiançailles.

 

On peut comprendre que le père de Gloria ait veillé sérieusement sur ses filles, car selon Gloria, il ne lui reconnaissait « aucun atome d’intelligence » et il la considérait comme « incapable » devant la vie. Il est certain que les parents de Gloria ne l’ont pas poussée à se marier et il est possible que cette attitude ait suscité une révolte de Gloria et donc un manque de liberté interne.

 

Le père de Gloria l’a mise en garde lorsque celle-ci est partie en Suisse pour ses études et cependant il ne s’est pas opposé à ses intentions relatives à José. Gloria ayant ensuite séjourné en Amérique, elle n’a pas subi de pressions de la part de son père, puis, ayant pris de l’âge, elle s’est émancipée de la volonté de celui-ci, surtout en ce qui concerne sa décision d’épouser José.

 

Le mari partie appelée a déclaré devant le Tribunal d’appel que les deux familles étaient d’accord pour sa relation avec Gloria, qu’ils se sont mariés religieusement parce qu’ils croyaient au mariage religieux, qu’ils se sont mariés librement, en connaissance des devoirs du mariage, avec la ferme détermination de faire une union pour toute la vie, et de fonder un foyer et une famille.

De son côté Gloria a déclaré en seconde instance : « Je me suis mariée librement, sans pression de la part de mon père », ce qui est étrange puisque son père n’a pas fait pression pour qu’elle se marie, mais plutôt pour qu’elle ne se marie pas. La sentence de la seconde instance se met alors en contradiction avec la demanderesse lorsqu’elle déclare que Gloria manquait de discretio judicii et qu’elle n’avait pas la liberté interne nécessaire pour émettre son consentement matrimonial. Certes, dit la sentence de seconde instance, il n’y avait pas de coaction externe, mais une « pression émotionnelle ».

 

Cette « pression émotionnelle » avait été décrite par les experts : « Gloria ne se sentait pas aimée dans sa famille et elle n’était pas acceptée parce qu’elle n’était pas un garçon […]. Elle n’avait pas confiance en elle […]. Elle n’a jamais pu se libérer de sa dépendance vis-à-vis de son père et de l’ingérence de celui-ci dans sa vie […]. Elle n’a jamais eu la possibilité d’évaluer d’autres alternatives et elle s’est libérée du problème par le mariage ».

 

Les experts toutefois, remarquent les Juges du Tour Rotal, n’ont pas décelé de véritables et graves anomalies ou désordres psychiques chez la demanderesse.

 

En conclusion on ne peut admettre un manque de liberté interne chez l’épouse ni des pressions de son père relatives au mariage qui lui auraient fait perdre sa liberté interne.

 

 

Non constat de nullité

pour défaut de liberté interne

chez l’épouse

 

 

Giovanni VERGINELLI, ponent

Josef HUBER

Jair FERREIRA PENA

 

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Sciacca 22/01/2010

Coram  SCIACCA

 Erreur sur la qualité de la personne

Condition

Exclusion du bien des enfants

 Tribunal régional du Latium (Italie)

22 janvier 2010

P.N. 19.479

Constat de nullité

uniquement pour exclusion du bien des enfants

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PLAN  DE  L’IN  JURE

  1. L’ERREUR SUR UNE QUALITÉ DE LA PERSONNE
  2. Le principe du droit sur l’erreur sur une qualité
  3. L’exception à ce principe
  4. La preuve de la nullité du consentement pour erreur sur la personne

 

  1. LA CONDITION
  2. Nature de la condition
  3. Condition de futuro et condition de praesenti
  4. Ne pas confondre la condition avec…
  5. La condition et le doute
  6. La connaissance de la nullité du mariage
  7. La preuve de l’apposition d’une condition

 

III. L’EXCLUSION DU BIEN DES ENFANTS

  1. L’exclusion du bien des enfants « dans ses principes »
  2. Exclusion du droit et exclusion de l’exercice du droit
  3. L’exclusion temporaire du bien des enfants
  4. La preuve de l’exclusion du bien des enfants

 

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EXPOSÉ  DES  FAITS (résumé)

 

Giuseppe A., âgé de 30 ans, épouse le 22 juin 1996 Francesca F., de six ans sa cadette. Les jeunes gens s’étaient connus en 1990 et fiancés en 1992. La communauté conjugale n’eut pas d’enfants, d’une part parce que l’épouse faisait passer sa carrière professionnelle avant tout et repoussait toujours la perspective d’avoir un enfant, et d’autre part parce que cette situation causait de graves différents entre les conjoints. Ils se séparèrent à l’été 2000, la séparation consensuelle fut ratifiée par le Tribunal civil le 14 mars 2001, bientôt suivie de divorce. Depuis lors les époux se sont remariés civilement et ont eu chacun un enfant.

Désireux de retrouver sa liberté, Giuseppe, le 16 juillet 2001 s’adressa au Tribunal ecclésiastique régional du Latium, demandant la déclaration de nullité de son mariage pour erreur sur une qualité de l’épouse et pour condition d’avoir des enfants mise par l’époux. La sentence du 17 mars 2004 fut négative.

 

En appel à la Rote, une nouvelle instruction fut entreprise, et le demandeur présenta un nouveau chef de nullité, à savoir l’exclusion du bien des enfants de la part de l’épouse partie appelée.

 

Il Nous revient de répondre au doute concordé le 6 juillet 2007 : « La preuve est-elle rapportée que le mariage en cause est nul pour erreur du mari demandeur sur une qualité directement et principalement visée de l’épouse partie appelée ; sinon, pour condition d’avoir des enfants apposée par le mari demandeur ; et, comme en première instance, pour exclusion du bien des enfants de la part de l’épouse partie appelée ? »

 

 

EN DROIT

 

Le fondement de l’alliance matrimoniale, et même – selon la terminologie de la philosophie scolastique – sa cause efficiente, est le consentement librement manifesté des contractants, qui est donc un élément si nécessaire qu’aucune puissance humaine ne peut le suppléer (cf. c. 1057 § 1).

 

Le consentement est en effet un acte humain par lequel les conjoints, se donnant et se recevant mutuellement, entrent dans une intime communauté de vie et d’amour, fondée par le Créateur et dotée de ses lois propres.[1]

 

  1. L’ERREUR SUR UNE QUALITÉ DE LA PERSONNE

 

  1. Dans l’esprit du c. 1072 § 2, « l’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée ».

 

  1. Le principe du droit sur l’erreur sur une qualité

 

En effet – c’est un principe – « le droit canonique ne s’intéresse pas à la connaissance exacte ou erronée de la qualité de la personne – qui peut cependant avoir un poids psychologique efficace et souvent décisif dans le mécanisme de la décision – mais il s’intéresse seulement à la représentation de l’identité de la personne ». Cela est en accord avec les présupposés philosophiques de l’ordre canonique, particulièrement avec la doctrine thomiste, selon laquelle « il n’est pas nécessaire que l’intellect appréhende les qualités d’un être pour mouvoir la volonté vers cet être ; ce qui, dans notre problème, signifie que l’intellect, qu’il ne connaisse pas ou connaisse de façon erronée les qualités de la personne de l’autre contractant, ne détourne pas le mouvement de la volonté qui est régulièrement porté à vouloir la personne connue dans son individualité essentielle »[2].

 

En d’autres termes, on pourrait déclarer que « la science minimale » pour la validité requise du consentement inclut l’identité de la personne, même « sans tenir compte de ses qualités, y compris de celles qui sont essentielles »[3].

 

  1. L’exception à ce principe

 

  1. L’exception à cette règle dans le nouveau Code a été introduite par la formule légale connue du c. 1097 § 2, prise des œuvres de Saint Alphonse de Ligori, selon laquelle le mariage est nul chaque fois que dans l’intention de celui qui se marie la qualité prévaut sur la personne du partenaire, puisque cette qualité n’est pas seulement un moyen pour choisir la personne, mais qu’elle donne en totalité l’objet même du consentement. C’est-à-dire que compte tenu de l’acte concret de vouloir, la qualité, avant la personne elle-même, devient l’objet du contrat. Il en résulte que le défaut de la qualité souhaitée entraîne la nullité du mariage pour défaut du consentement, plus précisément pour défaut de l’objet du consentement, qui était directement et principalement constitué par la qualité, mais indirectement seulement et secondairement par la personne.

 

La nullité, en conséquence, provient de ce que « la volonté du sujet, proprement parce qu’elle se porte sur la qualité, ne fait pas nécessairement référence à une personne physique déterminée, mais bien plutôt substitue la considération d’une caractéristique qualitative à la considération de la personne physique, laquelle est pour ainsi dire mise au second plan », comme le pense O. Fumagalli Carulli ci-dessus citée.[4]

 

Les limites de ce point de vue n’ont toutefois pas échappé à O. Giacchi : « Il est toutefois clair que si entre les deux personnes qui se sont mariées il n’y a pas eu une simple connaissance, mais une réciproque relation effective qui a permis d’apprécier le caractère, les sentiments etc. de l’autre contractant, il ne pourra pas y avoir lieu à une erreur redondante parce que la volonté des conjoints, en ce cas, ne pourrait plus être tournée vers la seule qualité abstraite mais elle se serait portée sur la personne concrète, dont on croit qu’elle est dotée de telle qualité mais qui désormais s’est identifiée également à travers des éléments divers de cette qualité et qui font pour cela converger la volonté du contractant sur l’entière personnalité de l’autre sujet »[5].

 

  1. La preuve de la nullité du consentement pour erreur sur la qualité

 

  1. Assurément il est difficile de prouver la nullité du consentement pour erreur sur la qualité: « Sans aucun doute, l’hypothèse prévue par la loi – fait remarquer la Jurisprudence rotale – peut pratiquement arriver. Elle semble cependant être une hypothèse extrême et peu vraisemblable, qui ne peut pas être facilement prouvée », comme on le lit dans une sentence c. Burke.[6]

 

« L’erreur sur la qualité directe et principale, remarque J. Viladrich, implique une genèse et une durée causée par l’histoire biographique réelle antécédente, et la preuve de ce substrat biographique antécédent et causal de la volonté substantivante est fondamentale, au moins pour le distinguer d’une simple volonté interprétative. Dans les limites d’une séquence biographique, il est fondamental de prouver, outre la cause, la volonté positive, permanente et non révoquée de substantivation de la qualité en objet direct et principal, au point d’éliminer de ce poste substantif l’identité personnelle du candidat, qui occupe un poste indirect et accidentel (substituable à un autre qui soit en possession de cette qualité) »[7].

 

Il est requis une preuve tant directe qu’indirecte. La première se prend, comme d’habitude, des dépositions des parties et des témoins. La seconde consiste surtout dans les critères traditionnels d’estimation et de réaction. C’est pourquoi il faut bien examiner :

 

« 1. La mentalité de la victime de l’erreur qui détermine, c’est-à-dire désigne, par telle ou telle qualité la personne du partenaire ;

  1. L’importance et le rôle qu’assume la qualité dans l’esprit de la victime de l’erreur, compte tenu de toutes les circonstances de personne ou de lieu ;
  2. La détermination de la victime de l’erreur, qui est fondée sur la qualité comme raison de contracter ;
  3. La façon d’agir, c’est-à-dire de réagir, de la victime de l’erreur dès sa découverte de la vérité »[8].

 

  1. LA CONDITION[9]

 

  1. Dans la présente cause est pris en considération également le c. 1102 :

« § 1. Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.

  • 2. Le mariage contracté assorti d’une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l’objet de la condition existe ou non.
  • 3. Cependant la condition dont il s’agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l’autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu ».

 

  1. Nature de la condition

 

La condition se définit comme une clausule ajoutée à un pacte ou contrat (complet en lui-même quant à ses éléments essentiels), par l’effet de laquelle le début de l’efficacité du pacte est remis à plus tard (condition suspensive), ou la cessation des effets est décidée (condition résolutoire) en dépendance d’un événement, d’une qualité ou d’une circonstance objectivement ou au moins subjectivement incertains.

 

Typiquement l’événement mis dans la condition doit être objectivement incertain et futur : dans ce cas on parle de condition proprement dite. La condition improprement dite est celle qui concerne un événement ou une circonstance passés ou présents, incertains seulement subjectivement en raison de l’ignorance du contractant.

 

Si maintenant on regarde la cause efficiente de la circonstance envisagée dans la condition, la condition peut être causale si la vérification de l’événement ne dépend pas de la libre volonté humaine, autrement elle est dite potestative ; elle est mixte si le cas et la volonté de l’homme doivent concourir dans l’accomplissement de la condition.

 

  1. Condition de futuro et condition de praesenti

 

  1. Le code de 1917, à la différence de celui qui est actuellement en vigueur, reconnaissait comme valide le mariage conclu sous une condition suspensive de futuro licite, bien que son efficacité restât en suspens.

 

Sous l’empire de la loi ancienne, il n’y a eu, selon un auteur, même pas une seule cause traitée devant la Rote romaine sur le chef de condition suspensive de futuro.[10] En effet, par rapport aux causes qui auraient pu assez souvent être traitées sous ce chef, c’est-à-dire les causes où il était question de condition potestative, la Jurisprudence a élaboré une règle selon laquelle une telle condition – sauf à vouloir admettre l’absurde suspension du mariage jusqu’au dernier moment de la vie – doit être réduite à une condition de praesenti, c’est-à-dire à une condition ayant pour objet la sincérité de celui qui promet.

 

« De façon analogue, est-il écrit dans une sentence c. Defilippi du 20 février 2001, nous pouvons considérer la condition ‘qui regarde les enfants à venir’. Dans ce genre de situation en effet, si la condition a été en réalité sérieusement apposée, il peut s’agir d’une condition de praesenti, ‘si le contractant exige uniquement la capacité d’engendrer’. Elle peut cependant être apposée comme une condition de futuro suspensive, de telle sorte que la validité du mariage dépend du fait qu’elle soit ‘vérifiée ou non. On voit par là ce qu’il faut dire de la condition : Je t’épouse pourvu que tu aies des enfants’[11]. Dans ce cas ‘la vie conjugale, jusqu’à la naissance d’un enfant, se passe dans une totale fornication ; mais du jour où un enfant vient au monde, le mariage est valide entre les parties’[12].

 

Toutefois, comme il faut prêter attention à la réelle intention de celui qui se marie, il peut arriver également que celui-ci veuille contracter tout de suite un mariage, sous la condition cependant que le lien conjugal soit dissous si, à la suite de futures enquêtes et expériences, il arrivait à la conviction de l’impossibilité d’avoir des enfants : il s’agirait alors d’une condition de futuro résolutoire qui, substantiellement, se ramènerait à une simulation du consentement pour exclusion de l’indissolubilité »[13].

 

  1. Ne pas confondre la condition avec

 

  1. La condition est une certaine modulation du consentement, qui selon l’expression habituelle « pénètre le consentement », dont par conséquent l’apposition doit se faire par un acte volontaire, persévérant au moins virtuellement sinon émis actuellement dans l’acte de la célébration. Il faut enfin distinguer de la véritable condition des gestes psychologiques semblables qui, cependant, ne constituent pas des actes volontaires, ou, même s’ils sont volontaires, ne pénètrent pas le consentement matrimonial, mais le précèdent ou encore y sont seulement adjoints.

 

Donc, il ne faut pas confondre avec la condition :

 

la cause qui a poussé au mariage, qui s’exprime habituellement par la particule « parce que » (Je t’épouse parce que tu es belle, riche, diplômée) ; ainsi que la démonstration, qui s’exprime par le pronom « qui » (Je t’épouse, toi qui es belle, toi qui es riche etc.). Par là on a seulement l’indication des motifs qui incitent à contracter mariage : donc nous nous trouvons encore dans le domaine de l’intelligence.

 

le postulat ou pré-requis ou présupposé, c’est-à-dire l’intention vers une qualité particulière ou une circonstance, qui « accompagne la genèse du propos de s’épouser et l’acceptation de cette célébration comme un projet concret personnel », mais « qui n’est pas le consentement qui s’exprime dans l’acte même de contracter »[14]

 

– dans ce domaine se trouve aussi la condition qui est apposée non pas au mariage, mais aux fiançailles (plus exactement à la poursuite des fiançailles), de telle sorte que, si elle se vérifie, la partie accède au mariage par un consentement pur et simple.

 

– enfin l’intention ou condition interprétative, qui n’existe pas réellement, sauf peut-être dans un état d’esprit général : « Si j’avais su que tu es infirme, je ne t’aurais pas épousée ».

Enfin est volontaire, mais ne touche pas le consentement matrimonial, le mode ou la charge dont celui qui se marie attend de son partenaire l’accomplissement, sans qu’il lui subordonne son consentement de telle sorte que, si le mode n’est pas réalisé, il décide que son mariage est détruit.

 

  1. La condition et le doute

 

  1. La condition ne peut pas exister sans un certain état de doute, au moins initial : l’apposition d’une condition en effet est le fruit de l’ambiguïté de l’esprit en ce qui concerne la circonstance fortement souhaitée par celui qui se marie ; bien plus D. Staffa n’a pas hésité à affirmer que « de même que la condition est la révélation d’un doute, de même le doute est la révélation de la condition »[15].

 

Le doute, donc, semble un élément au moins logiquement nécessaire, bien que non suffisant, de la situation conditionnelle. Car « personne n’est conduit à apposer une condition s’il n’est pas saisi d’un doute soit objectif, soit au moins subjectif, quoique pathologique »[16], qu’entraîne par exemple la folie du doute.[17]

 

  1. La connaissance de la nullité du mariage

 

  1. Dans une véritable condition, selon la doctrine approuvée et la jurisprudence prévalente, se trouve un autre élément typique, à savoir la connaissance de la nullité. En effet, bien que l’intention de celui qui appose une condition soit non pas de faire un mariage nul, mais un mariage heureux, l’interprétation complète de l’hypothèse contraire, qui dénote une véritable machination conditionnelle, importe nécessairement que le contractant, dans le cas où la condition ne se réalise pas, bien qu’ignorant éventuellement les effets strictement juridiques de cette situation, se rende compte, au moins moralement, qu’il est libre de tout bien.

 

« En vérité la partie sait confusément […] qu’il manque quelque chose en ce qui concerne le lien dans son ‘être’, mais elle peut facilement ignorer les droits et les devoirs qui en résultent. C’est pourquoi ‘elle peut penser qu’elle doit rester dans cet état jusqu’au moment où apparaîtra une voie possible de libération’[18] »[19]. « Le sujet peut ignorer le droit qu’il a de voir déclarer nul le mariage qu’il a contracté, en raison de l’existence d’un fait dont il se détournait et qui avait été caché, et même fortement nié, par son partenaire, et par conséquent il peut ne pas recourir aux tribunaux pour obtenir la déclaration de nullité de son mariage. Mais à coup sûr, il ne considère pas en conscience que son partenaire et lui-même soient liés »[20].

 

  1. La preuve de l’apposition d’une condition

 

  1. La preuve de l’apposition d’une condition est surtout fondée sur la confession de la partie, soit faite au Tribunal, soit rapportée devant le juge par des témoins dignes de foi. Il faut en outre que soit présente une preuve logique que fournissent – différemment que dans le cas de l’erreur de fait – d’une part l’estimation de la qualité ou de la circonstance (qui constituent l’objet de la condition prétendue) dans la considération subjective de celui qui s’est marié et en rapport avec le mariage de fait contracté, qualité et circonstance qui prévalent sur le mariage lui-même ; et d’autre part la réaction du conjoint au moment où il a découvert que la condition n’était pas remplie.

 

III. L’EXCLUSION DU BIEN DES ENFANTS

 

  1. On sait que l’exclusion de la procréation dans l’acte d’émission du consentement rend nulle l’alliance conjugale. L’ordonnancement à la procréation, en effet, est un élément essentiel du mariage chrétien (cf. c. 1055 § 1), et par conséquent l’intention de l’exclure provoque un « pseudomariage » dont l’Eglise ne peut pas reconnaître la validité (cf. c. 1101 § 2).

 

  1. L’exclusion du bien des enfants « dans ses principes»

 

Il faut noter cependant que toute intention contraire à la procréation n’irrite pas le consentement matrimonial. La doctrine canonique constante, en effet, à la suite du Docteur Angélique[21], tient que c’est l’exclusion de la procréation « dans ses principes » qui a une importance juridique, et non par conséquent l’exclusion de fait. L’exclusion de fait est censée se rapporter seulement à l’usage du mariage et donc ne pas entrer dans le consentement au moment de son émission.

 

« La volonté formée contre le bien de la procréation – fait remarquer la Jurisprudence Rotale – […] n’irrite le consentement matrimonial que lorsqu’elle exclut la procréation « dans ses principes », c’est-à-dire lorsqu’elle détruit l’intention d’avoir des enfants, c’est-à-dire de procréer par des actes vraiment conjugaux. En d’autres termes, une telle exclusion, pour invalider le consentement, doit viser le bien de la procréation dans son droit et son obligation, et non pas la procréation considérée « en elle-même », c’est-à-dire la procréation effective, qui appartient seulement à l’usage du mariage »[22].

 

  1. Exclusion du droit et exclusion de l’exercice du droit

 

  1. La jurisprudence canonique exprime en termes juridiques la doctrine thomiste en distinguant « l’exclusion du droit » et « l’exclusion de l’usage ou exercice du droit ». Cette distinction, bien que certains ne la jugent pas très appropriée, semble cependant ne pas être dépourvue de valeur et de fondement.

 

Il est nécessaire en conséquence de rechercher si, au moment du mariage, le sujet a entendu dénier radicalement le droit aux actes féconds, ou le concéder, bien qu’en se réservant d’en abuser par des actes qui de fait suppriment la fécondité des actes conjugaux (par exemple, par des pratiques anticonceptionnelles).

 

Cette distinction, défendue également par le Magistère Pontifical[23], est suivie par la jurisprudence rotale constante, qui affirme qu’une chose est de refuser à son partenaire le droit lui-même, et une autre chose de violer l’obligation reçue : « Le bien de la procréation en effet, comme le bien de la fidélité, mais différemment de ce qui se passe pour le bien du sacrement, admet une distinction, approuvée par la doctrine et la jurisprudence affermie de Notre For, entre le droit et l’exercice du droit. Dans le domaine de l’exercice du droit, le consentement du contractant se restreint à l’abus ou, si l’on préfère, le droit à l’abus est donné au conjoint, mais on ne peut absolument pas concevoir un droit à l’abus. Maintenant toutefois appartiennent à l’essence du contrat matrimonial le droit à l’acte conjugal et l’obligation qui en découle, mais il n’en va pas de même pour l’abus de ce droit, selon l’enseignement de Benoît XIV : ‘A la substance du mariage ne s’oppose pas le fait de ne pas user du mariage, mais s’y oppose le fait de ne pas pouvoir en user’ »[24].

 

  1. L’exclusion temporaire du bien des enfants

 

  1. Généralement l’exclusion temporaire est présumée ne concerner que l’usage du droit : « De même que l’exclusion perpétuelle de la procréation […] présage l’exclusion du droit, de même l’exclusion temporaire de la procréation présage en général seulement l’exclusion de l’exercice du droit »[25].

 

En effet on recourt de plus en plus, à notre époque, au report prémédité des naissances : « Il arrive souvent que ceux qui se marient arrivent à la célébration du mariage avec le propos délibéré d’éviter toute naissance pendant un certain temps, pour diverses raisons, jusqu’à ce que les circonstances soient favorables, surtout d’ailleurs – comme cela arrive habituellement – pour garder sa liberté par rapport aux graves charges et devoirs liés à la naissance d’un enfant, au moins les premières années du mariage, ou aussi jusqu’à ce que la situation économique s’améliore ou que la concorde entre les époux soit démontrée par l’expérience de la vie commune »[26].

 

Comme on l’a dit, cela ne comporte pas l’exclusion du droit conjugal et donc la nullité du mariage. « N’ont pas la force d’irriter le consentement le simple report de la procréation à des temps plus favorables, c’est-à-dire lorsque seront surmontées certaines difficultés économiques ou familiales, même si la pratique de l’onanisme ou le refus de l’acte conjugal pendant un certain temps font l’objet d’un pacte, quand bien même celui-ci serait péniblement supporté par le conjoint. Ces façons de faire en effet ne regardent pas le droit, mais l’exercice du droit et ne s’opposent pas au mariage constitué dans son être propre »[27].

 

  1. Toutefois, lit-on dans une sentence c. Stankiewicz du 24 juillet 1997, « on doit toujours chercher, dans l’exclusion temporaire de la procréation, si le report à plus tard d’une naissance a limité le droit conjugal lui-même, ou s’il a plutôt seulement détourné de son usage, par son abus temporaire, le droit donné et accepté dans son intégrité. La récusation du droit et du devoir intégraux aux actes conjugaux aptes par eux-mêmes à la génération d’enfants, auxquels est, par sa nature, ordonné le mariage et par lesquels les époux deviennent une seule chair (c. 1601 § 1), c’est-à-dire la récusation perpétuelle de ce droit-devoir, entre en raison de la perpétuité du lien matrimonial (c. 1134) dans le consentement matrimonial et elle le limite et le rend nul »[28].

 

Lorsque la procréation, en effet, est exclue pour une période indéfinie, il faut penser que c’est le droit lui-même dans ses principes qui a été exclu, si réellement le contractant a décidé de subordonner cette exclusion à son bon vouloir et à son libre arbitre, et donc le consentement matrimonial est nul, puisque le droit à la génération d’enfants doit être donné et reçu non seulement mutuellement mais pour toujours. En d’autres termes, de sa propre volonté, après avoir pris la décision en se mariant de n’accomplir aucun acte conjugal apte par lui-même à la génération d’enfants, le sujet n’a pas donné le consentement matrimonial qui ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. Le consentement étant absent, le lien matrimonial n’a pas été noué.

 

« Qui a différé longtemps n’a pas voulu », disait Sénèque, pénétré de l’immortelle sagesse des Anciens.[29]

 

  1. La preuve de l’exclusion du bien des enfants

 

  1. En ce qui concerne la preuve de l’exclusion, la jurisprudence de Notre For enseigne que l’exclusion doit être affirmée, expliquée, enfin confirmée.

 

Le commencement et le fondement de la preuve sont la confession du simulant présumé, soit faite devant le juge, soit présentée au juge par des témoins dignes de foi, qui l’ont entendue directement et à une époque assez éloignée du début du procès.

 

Il faut ensuite qu’il y ait une preuve indirecte : cela a lieu lorsque la simulation est expliquée par une cause valide de la simulation, au moins subjectivement grave et proportionnée, qui est démontrée comme prévalente sur la cause qui a poussé au mariage, et enfin lorsque la simulation est confirmée par le complexe des événements antérieurs au mariage, présents le jour du mariage et postérieurs au mariage.

 

C’est avec le plus grand soin, en outre, qu’on étudiera la persévérance du propos d’éviter les naissances, cette ténacité qui peut confirmer, avec tous les autres éléments de la cause, qu’il y a eu exclusion du droit lui-même dans son fondement.

 

 

EN  FAIT  (résumé)

 

  1. ERREUR SUR  UNE  QUALITÉ  DE  LA  PERSONNE

 

A l’exception de la déclaration du demandeur, rien ne ressort des Actes pouvant démontrer l’intention de celui-ci visant une qualité prévalente sur la personne de son conjoint.

 

  1. Le demandeur

 

Plutôt qu’une qualité précise, c’est un amas de qualités que recherchait le demandeur chez son épouse : « En plus de mon exigence d’avoir des enfants de mon mariage, je recherchais chez ma future femme une qualité spécifique, celle de l’honnêteté et de la prédisposition à être la mère de mes futurs enfants. Francesca m’assurait qu’elle était prête à avoir des enfants et à être une épouse et surtout une mère attentive et honnête ».

 

Il s’agit donc de deux qualités et cette dualité exclut le caractère principal que postule la loi.

 

Giuseppe a redit dans sa déposition à la Rote que « l’honnêteté de l’épouse et sa prédisposition pour les enfants et la famille étaient des qualités imprescriptibles », ce qui confirme qu’il ne souhaitait pas une qualité mais un exemple de caractéristiques personnelles qui auraient contribué au bonheur de son mariage.

 

  1. Les témoins

 

Donato G., Giuseppe C., Fabio B., déclarent, en termes presque identiques, que le demandeur recherchait “une mère digne et responsable, une brave femme et une brave mère”. Nous avons donc là un complexe de qualités qu’on ne peut pas considérer comme l’objet d’une intention directe et principale au sens du c. 1097 § 2.

 

  1. LA CONDITION

 

Les actes ne contiennent aucune confession de l’apposition d’une condition par le demandeur, et les témoins ne parlent de cette condition que de façon implicite.

 

  1. Absence d’un doute

 

Logiquement il faut avant tout qu’il y ait un présupposé à la condition, ce présupposé étant un doute, au moins initial, que le contractant essaie de surmonter par l’apposition d’une condition.

 

Or, déclare Giuseppe, « jusqu’au matin de mon mariage j’étais conscient et tranquille sur le fait que Francesca avait la qualité dont j’ai parlé, c’est-à-dire honnête et bien disposée à être mère. Elle me l’avait garanti jusqu’au jour du mariage ».

 

Les témoins affirment « que Giuseppe savait qu’elle avait accepté la condition concernant les enfants », qu’il « était certain que sa future femme avait la qualité qu’il souhaitait : brave femme et brave mère », qu’il « était convaincu et sûr que Francesca avait la qualité désirée ». Le père de Giuseppe déclare : « Il ne m’a jamais dit qu’il avait des doutes sur la personne de Francesca », ce que confirme la mère du demandeur.

 

De plus Giuseppe n’avait aucune pathologie obsessionnelle du type « folie du doute ».

 

Bref, l’erreur sur la qualité irritant le consentement manque de fondement à la lumière des critères logiques de preuve.

 

  1. Les critères d’estimation et de réaction

 

Certes Giuseppe estimait au plus haut point « la première finalité du mariage » que constituent les enfants. Mais le critère de réaction, qui est le premier critère et le plus important pour la preuve, fait défaut.

 

Les fiancés avaient respecté la chasteté avant le mariage. C’est donc pendant le voyage de noces que Giuseppe aurait dû avoir une réaction violente. Or les témoins sont tous d’accord pour dire que le voyage de noces avait été heureux : « Ils sont revenus de leur voyage de noces aux Maldives contents et satisfaits ».

 

Cependant, si le mariage a été consommé, Francesca rapporte qu’elle avait demandé à Giuseppe d’avoir des prophylactiques, et que, de mauvais gré, il avait accepté. Par ailleurs la sœur de Francesca, faisant état d’une confidence de celle-ci, déclare : « J’ai su que la vie intime dans un premier temps a été normale », en ajoutant que par la suite les époux avaient eu beaucoup de discussions sur le problème d’une naissance.

 

De son côté Giuseppe n’a pas quitté le domicile conjugal même s’il en a eu l’occasion. Par contre Francesca l’a quitté deux fois et à chaque fois elle a été reçue à nouveau par son mari.

 

De plus celui-ci déclare lui-même qu’il a tout fait pour que son mariage ne se brise pas, ce que confirment des témoins.

 

Tout ceci montre de façon claire que tant l’erreur du mari sur une qualité de la femme directement et principalement visée, que la condition apposée par lui manquent de tout fondement.

 

III.  L’EXCLUSION  DU  BIEN  DES  ENFANTS  PAR  L’ÉPOUSE

 

  1. La confession de la simulante

 

« Je n’ai pas eu d’enfant parce que je n’en voulais pas […]. Je me suis refusée à être mère ». C’est déjà l’aveu d’une simulation.

 

Francesca explique : « Je ne voulais pas d’enfant, au moins à cette époque parce que je désirais m’affermir sur le plan professionnel. Donc, avoue-t-elle, quand je me suis mariée, j’étais opposée à une naissance […]. Je ne voulais pas perdre Giuseppe et j’étais persuadée que s’il avait vu en moi une incertitude à ce regard, il m’aurait laissée et ne m’aurait pas épousée […]. Ces trois années ont été troublées par de graves litiges causés par mon refus d’avoir des enfants et par la volonté tenace de mon mari d’en avoir ».

 

Nous avons là la causa contrahendi, la cause qui a poussé au mariage (un certain amour pour Giuseppe) et la causa simulandi, la cause de la simulation (volonté de Francesca de tout subordonner, y compris les enfants, à sa carrière professionnelle).

 

  1. Le demandeur

 

Selon Giuseppe, la nuit de noces a été éprouvante « parce que Francesca voulait que j’utilise un préservatif. Nous nous sommes disputés furieusement toute la nuit », et le mari ajoute : « Durant notre vie commune, qui a duré 3-4 ans, nous avons eu 2 séparations […] par suite du refus de Francesca d’avoir des enfants ».

 

Les témoins, qui ont reçu des confidences soit du mari, soit de l’épouse, confirment les déclarations des conjoints (6 témoins dont les dépositions sont rapportées dans la présente sentence).

  1. En conclusion

 

Non seulement l’épouse a décidé de s’abstenir, pendant un temps indéterminé et pour assurer son avenir professionnel, de tout acte apte par lui-même à la génération d’enfant, mais elle a toujours maintenu sa ligne de conduite.

 

De plus, comme elle l’a confessé dans son témoignage à la Rote : « Un an après ma séparation, vers la fin de l’an 2000, j’ai remporté un concours à l’ENEL. J’ai eu ensuite des relations avec un jeune homme, dont j’ai eu une petite fille […]. Mon refus de toute naissance était, en fait, conditionné par la réalisation de mon projet d’avoir un emploi ».

 

Par cette attitude, Francesca a, en se mariant, rejeté un élément essentiel du consentement matrimonial et son mariage est donc nul de ce chef.

 

 

Constat de nullité

pour exclusion du bien des enfants

de la part de l’épouse, partie appelée ;

ceci, comme en première instance.

 

 

Giuseppe SCIACCA, ponent

Giovanni VERGINELLI

Agostino DE ANGELIS

 

__________

 

[1] Cf. Const. Past. GAUDIUM et SPES, n. 48

[2] O. FUMAGALLI CARULLI, Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico, Milan 1974, p. 234 s.

[3] Même endroit

[4] Ouvrage cité, p. 255 sq. Voir aussi O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, Milan 1968, p. 70 sq.

[5] O. GIACCHI, ouvrage cité, p. 74

[6] C. BURKE, 18 juillet 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 535

[7] J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Milan 2001, p. 211

[8] D. GIANNECHINI, 25 avril 1986, SRRDec, vol. LXXVIII, p. 310

[9] Voir note du traducteur au début de la cause c. TURNATURI du 25 février 2010, dans le présent fascicule JU/39

[10] Cf. J. PRADER, Il consenso matrimoniale condizionato nella disciplina canonica latina e orientale, dans Justus Judex, Verlag 1990, p. 283

[11] F.M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, De matrimonio, Turin 1961, 7° éd., p. 562, n. 629

[12] M. CONTE A CORONATA, Institutiones Juris Canonici, vol. III, De Sacramentis, Turin 1946, p. 727, n. 52

[13] C. DEFILIPPI, 20 février 2001, SRRDec, vol. XCII, p. 169-170, n. 11

[14] P.J. VILADRICH, ouvrage cité, p. 452

[15] D. STAFFA, De condicione e qua pendet valor matrimonii, dans Questioni attuali di diritto canonico, Rome 1955, p. 228

[16] C. FELICI, 17 janvier 1956, vol. XLVIII, p. 61

[17] C. STANKIEWICZ, 30 janvier 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 16-17

[18] C. FELICI, 9 février 1954, SRRDec, vol. XLVI, p. 105, n. 5

[19] C. ANNE, 2 décembre 1969, SRRDec, vol. LXI, p. 1109-1110

[20] C. DE JORIO, 12 février 1972, SRRDec, vol. LXIV, p. 78-79

[21] Cf. In IV Sententiarum, dist. 31, q. 1, a. 3, in corpore

[22] C. STANKIEWICZ, 22 février 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 123, n. 13

[23] Discours de Pie XII aux sages-femmes italiennes, 29 octobre 1951, AAS 43, 1951, p. 845

[24] C. FUNGHINI, 26 mars 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 321-322

[25] C. COLAGIOVANNI, 28 avril 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 196, n. 8

[26] C. POMPEDDA, 19 octobre 1992, SRRDec, vol. LXXXIV, p. 495, n. 5

[27] C. FUNGHINI, 26 mars 1996, SRRDec, vol. LXXXVIII, p. 322

[28] C. STANKIEWICZ, 24 juillet 1997, SRRDec, vol. LXXXIX, p. 645, n. 18

[29] De beneficiis, II, v. 1