Procédures de recours :
Le système de la justice ecclésiastique figure parmi les institutions les plus dynamiques rapidement introduites dans le droit ecclésiastique après le second Concile œcuménique du Vatican, c’est-à-dire la revendication des droits subjectifs qui seraient déclarés blessés par un acte de l’autorité administrative prétendument illégitime[1].
Actuellement, le canon 1400 §2, situé en introduction du livre VII sur les procès, distingue les trois voies de recours que sont la voie judiciaire classique, non applicable aux actes administratifs, et les deux voies administrative et judiciaire qui constituent le mode de justice administrative. La procédure à suivre dans ces recours fait l’objet des canons 1732 et suivants.
En pratique, en cas de contestations par rapport à un acte administratif de l’autorité, voici, très schématiquement les démarches à accomplir en respectant scrupuleusement les délais :
[1] Ce canon ouvre la section 1 du livre V sur les procès, consacrée aux recours contre les décrets administratifs.
[1] Daniel (William L.), “The doctrinal contribution of Zenon Grocholewski to the canonical notion of administrative justice”, Studia canonica, 46 (2012), p. 183. Traduction de l’anglais par l’auteur.
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