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11. Perspectives d’évolution

Comment un fidèle catholique peut-il réagir lorsque, à tort ou à raison, il se sent victime d’un acte administratif émanant de la hiérarchie ecclésiastique et qu’il a l’impression de se heurter au mur de son quintuple pouvoir d’enseignement, de sanctification, de législation, de gouvernement et de justice ?

  • S’amender? Certainement, s’il sait en quoi il doit le faire.
  • Demander et « Faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. »? (c. 212 §2). Tel est l’objet du recours gracieux.
  • Chercher à comprendre en faisant si nécessaire appel au recours des sages ? Encore faut-il que les instances de médiation soient opérationnelles.
  • Renoncer ? Sans doute pour ce qui concerne sa volonté propre, mais il ne s’agit pas de renoncer au bien commun de l’Église ou de la société, ni de devenir amer.
  • Se révoltercontre l’injustice ? Peut-être, mais dans un premier temps et dans les limites de l’obéissance chrétienne.
  • Se taire? Jésus l’a fait devant Hérode et partiellement devant Pilate mais pas devant les gens de bonne foi.
  • Distendre le lien avec l’Église par exemple en rejoignant une autre branche du Christianisme, voire une autre religion ? L’Écriture nous dit le contraire : « Que ma langue se colle à mon palais si je perds ton souvenir » (Ps 137, 6) et « Tu es Pierre et sur cette pierre, je fonderai mon Église ». (Mathieu 16,18) ;
  • Demander justice à l’Etat ? L’enseignement de Paul aux Corinthiens s’y oppose, (Cf. Cor 6, 5).
  • Faire entendre sa voix par les moyens de communication sociale ? Les fidèles ont en effet le droit et même parfois le devoir de le faire (c. 212 § 3), mais Jean-Claude Eslin interroge : « Parler fait-il du mal à l’Église ? » [1]
  • Demander justice à l’Église ? : C’est cette dernière voie que nous avons étudiée dans ces pages.
  • (partie non mise en ligne)

Pour pouvoir préciser dans quelles conditions il est opportun de promouvoir la justice administrative ecclésiastique, il convient de répondre à cinq questions préalables :

  1. est-il légitime pour la hiérarchie d’infliger des sanctions ?
  2. est-il licite de recourir à la justice ecclésiastique ?
  3. est-il possible de recourir à la justice administrative ecclésiastique ?
  4. est-il souhaitable de recourir à la justice ecclésiastique ?
  5. est-il juste de recourir à la justice ecclésiastique ?

3.1. Est-il légitime d’infliger des sanctions ?

Tout entier consacré aux sanctions, le livre VI du Code de droit canonique débute par le canon 1311, qui répond en partie à notre question :

Can. 1311 — L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants

Normalement, les sanctions sont appliquées par voie pénale, au terme d’un procès qui protège les droits de la défense. Nous avons vu cependant que le canon 1342 permettait à la hiérarchie ecclésiastique d’infliger des sanctions par décret extrajudiciaire. Ce procédé devient dangereux lorsqu’un certain anti juridisme ou une absence de culture canonique entraîne :

Une ignorance (involontaire ou volontaire, « crasse, supin ou affectée » selon la terminologie traditionnelle) à l’égard du droit, de telle sorte que les acteurs ecclésiaux méconnaissent le droit et n’ont pas le réflexe de se préoccuper de la règle de droit canonique, d’autant plus qu’ils savent que la méconnaissance de cette règle n’est pas sanctionnée par la nullité mais seulement par l’illicéité »[48]

Dans son analyse de ce canon, Mgr. Fred C. Easton[49] insiste sur le fait que la voie extrajudiciaire n’est pas mise sur le même plan que la voie judiciaire, et il souligne que le canon 1402 du Code des canons des Églises orientales  comporte des restrictions qui ne figurent pas dans le code de 1983[50].

En fait, six conditions doivent être respectées pour imposer des sanctions par voie administrative :

  1. il ne doit pas s’agir d’un délit dont la résolution est réservée au Saint-Siège ; (c. 1394-1395) ;
  2. un dialogue préalable doit avoir lieu en vue de rechercher des solutions, conformément au canon 1341[51];
  3. une raison objective doit empêcher la tenue d’un procès pénal, et par exemple l’impossibilité de constituer un tribunal pénal dans le diocèse[52];
  4. la preuve du délit doit avoir été apportée clairement lors de l’enquête préliminaire ;
  5. la peine infligée doit être modérée[53]
  6. la peine doit être proportionnée à la situation, conformément au canon 1317[54].

Moyennant ces conditions, retenons qu’il est légitime que la hiérarchie impose des sanctions pour protéger le bien commun de l’Église mais, avec miséricorde, comme le rappelle le pape François qui fustige une trop grande rigidité :

La Loi n’a pas été faite pour nous rendre esclaves, mais pour nous rendre libres, pour nous rendre enfants[55]

3.2. Est-il licite de recourir à la justice ?

En théorie, le droit de revendiquer légitimement leurs droits dont ils jouissent dans l’Église, et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit, constitue un droit fondamental des fidèles catholiques, comme en dispose le canon 221 §1 du code de droit canonique ou le canon 24 du code des canons des Églises orientales.

Pourtant, dans la pratique, Philippe Toxé estime que ce caractère licite n’est pas toujours perçu comme tel :

un sociologue du droit pourrait expliquer comment, dans une société ecclésiale marquée par un discours dépréciatif envers la règle juridique, au nom de la miséricorde et de l’équité, l’utilisation des voies juridiques de recours risque d’être perçue comme un juridisme non évangélique, un manque d’obéissance, une faute contre la communion ou une suspicion irrévérencieuse à l’égard des autorités et de leur bonne volonté pastorale[56].

Ernest Caparros constate la même difficulté mais conclut dans le sens de la licéité des recours :

Il y a des milieux ecclésiastiques qui n’ont pas l’habitude de garantir les droits ni d’assumer les risques de la liberté. Dans ces milieux, les réclamations concernant ces droits et libertés, basés sur la justice, peuvent être perçues comme des atteintes ou des contestations de la liberté. La réalité est bien différente : une relation de justice renforce toujours l’autorité et rend les gens plus responsables, alors que le geste arbitraire ou sans l’apparence de justice conduit à la perte d’autorité[57].

Pour maintenir vivante l’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, la sœur Scolastique préconise principalement de développer la formation des postulantes et des professes[58]. Nous ne pouvons qu’appuyer cette proposition, en l’étendant aux clercs et aux laïcs, pour leur enseigner d’une manière complète et honnête la manière de gérer les conflits internes, grâce au dialogue, à la médiation, sans omettre les possibilités de recours au sein de l’Eglise pour prévenir des situations telles que décrites par A Ntima Nkanza :

On assiste à une culture de la revendication, à la minesis, à la violence langagière qui entraîne méfiance animosité, ressentiment[59].

3.3. Est-il possible de recourir à la justice ?

Le père Lombardi a rappelé la récente évolution de l’Église en matière de justice :

Ces dernières années, s’est développé un système juridique et pénal du Vatican pour rendre celui-ci plus complet et le mettre à la hauteur des exigences d’aujourd’hui pour affronter l’illégalité dans différents domaines. On ne peut pas déclarer des intentions, et établir des normes, et ne pas être cohérent en le mettant en pratique, en poursuivant qui n’observe pas les lois[60].

Dans le domaine contentieux-administratif, le présent ouvrage a montré qu’il est effectivement possible de recourir à la justice administrative lorsqu’un droit est violé par un décret particulier, et que les voies de résolutions amiables sont inopérantes. Nous avons vu cependant qu’il existait une série d’exceptions qui empêchent parfois de recourir à la justice ecclésiastique :

  • pour les actes approuvés en forme spécifique par le Pontife romain ;
  • pour les décrets généraux ayant des implications sur les droits des fidèles ;
  • pour les actes administratifs non écrits ;
  • pour les actes administratifs légitimes mais injustes.

Nous avons vu également que divers facteurs pouvaient empêcher les fidèles de recourir à la justice administrative de l’Église, et notamment :

  • la méconnaissance de leurs droits et obligations ;
  • la difficulté de recueillir les preuves ;
  • le silence et le secret de la hiérarchie ;
  • la complexité des procédures de recours.

3.4. Est-il souhaitable de recourir à la justice ?

La réponse est clairement négative puisque le canon 1733 invite à rechercher d’un commun accord une solution équitable.

Pourtant, le législateur a reconnu que cette voie n’est pas toujours possible si bien qu’il a prévu la possibilité des recours hiérarchiques et des recours contentieux-administratifs. Ainsi, le Saint-Siège reconnaît l’utilité de certains procès :

Cette divulgation de documents confidentiels exigeait un rappel fort à la responsabilité dans le monde du Vatican, à la prise de conscience d’une loi, et à la volonté de l’appliquer. […] Oui, il fallait que le procès ait lieu, notamment pour faire réfléchir et pour prévenir le retour de telles affaires. […] La sentence allie « justice » et « clémence ». […] Le procès a été « un pas en avant […] vers la transparence, la vérité et la justice[61].

En procédant par analogie, on peut penser qu’il est souhaitable pour la communion ecclésiale que des fidèles initient des procès contentieux-administratifs, lorsque la recherche de solutions amiables a échoué, et qu’un souci de justice et de miséricorde guide les parties concernées.

Une médiation, un arbitrage ou un procès s’impose aussi pour faire jaillir la vérité lorsque deux fidèles catholiques n’arrivent pas à s’accorder sur ce qui est vrai et juste :

Une accusation peut-être vraie ou fausse. Autrement, il n’y aurait pas besoin de procès[62].

De plus, la jurisprudence entraînée par ces recours peut être utile à l’évolution du droit canonique.

Comme c’est le cas à la Rote dans le domaine du mariage, l’élaboration de la jurisprudence peut aussi contribuer de manière déterminante à l’évolution législative, en aidant le législateur à compléter le système de justice administrative[63].

3.5. Est-il juste de recourir à la justice ?

A cette question fondamentale, la réponse n’est pas aussi univoque que précédemment, car pour les chrétiens, la justice est d’abord un attribut de Dieu et ensuite une vertu que les hommes sont invités à rechercher au même titre que la sagesse : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice[64] »

Dans la Bible, quelques personnes sont qualifiées de justes : Abraham[65] ; Zacharie et Elisabeth[66], parents de Jean-Baptiste ; saint Joseph, patron de l’Église universelle[67] ou le centurion Corneille[68], mais aucune d’entre elles n’a fait recours contre des décisions de leurs contemporains, alors qu’ils ont toujours recherché le bien commun et la communion.

En fait, l’Evangile n’incite pas les chrétiens à recourir aux procès, mais au contraire, il proclame bienheureux ceux qui sont accusés à cause de leur foi :

Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d’exclusion, et qu’ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme, à cause du fils de l’Homme.[69]

Faut-il en conclure que les fidèles catholiques doivent préférer la résignation et le silence aux recours administratifs lorsqu’ils sont confrontés à une injustice de la part de l’autorité ecclésiastique, de façon à préserver la communion ?

Saint Jean-Paul II semble aller dans ce sens à propos des conflits surgissant dans la vie de couple :

Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu’il est facile. La vérité est que « seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Aucune famille n’ignore combien l’égoïsme, les dissensions, les tensions, les conflits font violence à la communion familiale et peuvent même parfois l’anéantir : c’est là que trouvent leur origine les multiples et diverses formes de division dans la vie familiale »[70].

De même, le pape François évoque des cas où la revendication des droits est profondément injuste :

Si nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, nous donnons lieu à cette rancœur qui vieillit dans le cœur. […] Le contraire, c’est le pardon, un pardon qui se fonde sur une attitude positive, qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui et cherche à trouver des excuses à l’autre personne, comme Jésus qui a dit : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23, 34). Mais généralement la tendance, c’est de chercher toujours plus de fautes, d’imaginer toujours plus de méchanceté, de supposer toutes sortes de mauvaises intentions, de sorte que la rancœur s’accroît progressivement et s’enracine. […] La juste revendication de ses propres droits devient une soif de vengeance persistante et constante plus qu’une saine défense de la dignité personnelle[71].

D’une manière générale, le Saint-Père invite les chrétiens à accepter les humiliations pour conquérir la liberté :

« Non ! » à la « religion du maquillage », contraire à l’humilité évangélique, et oui à la vraie liberté chrétienne. […]  La rédemption vient par la voie de l’humilité et des humiliations, parce qu’on n’arrive jamais à l’humilité sans les humiliations[72].

Pour faire la différence entre l’attitude positive de lutte pour la justice et celle négative de vengeance, la psychologue Véronique L.[73] distingue la recherche de la vérité de l’obsession du vrai. En d’autres termes, le fonctionnement pathologique de la paranoïa recherche la faille chez l’autre, en se laissant entraîner par une obsession du vrai, tandis que la personne saine pourra faire la différence entre sa part et celle de l’autre, et rechercher la communion. Jésus donne un enseignement à ce sujet, avec la parabole de la paille et de la poutre, que l’on pourrait utilement appliquer aux conflits dans l’Église :

Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère[74].

En matière de recours administratifs, Jean-Pierre Schouppe explique qu’ils sont permis, mais pas toujours justes :

Rappelons que l’existence d’un droit ne dispensa jamais de pratiquer la charité, pas plus qu’il ne signifie automatiquement la mise en œuvre de moyens relativement « agressifs » tels que l’introduction d’un recours administratif ou l’action en justice. La vie ecclésiale offre un éventail d’alternatives nettement plus pastorales et conviviales permettant d’éviter les procès[75].

Pour savoir ce qui est juste, faisons appel à saint Alphonse de Liguori, patron des moralistes et docteur de l’Église :

Les saints, quand on les accuse à tort, ne s’excusent pas, à moins que ce ne soit nécessaire pour éviter au prochain le dommage d’un scandale. Si vous recevez un affront, supportez-le avec patience, c’est la marque de la vraie humilité[76].

De ce fait, si nous avons la capacité de souffrir en union avec Jésus pour le bien de l’Église, et de pardonner en accumulant des charbons ardents sur la tête de nos persécuteurs réels ou présumés, c’est sans doute la solution la plus chrétienne et la plus bénéfique pour rétablir la communion. Cette voie de la prière et de la souffrance acceptée par amour apaise et rend capable de parler dans la vérité avec la hiérarchie ecclésiastique, sans se faire complice de l’injustice réelle ou ressentie. Rappelons-nous cette phrase de Matthieu 18, 15-17 :

Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église.

Dans le même sens, le canon 223 §1 invite les fidèles à considérer le bien commun de l’Église avant d’entreprendre une démarche visant à exercer leurs droits de recours contre un acte administratif estimé illégitime. Certes, les fidèles ne sont pas toujours certains d’apprécier correctement le bien commun dans la situation d’injustice qu’ils subissent mais, s’ils sont de bonne foi, le Cardinal Kasper estime que cela vaut tout de même mieux que l’indifférence :

Mais qui ne connaîtrait pas les tensions, voire les conflits qui existent à ce propos [le sensus fidei] ? Les manifestations de la contestation ne représentent pas encore ce qu’il y a de pire ; après tout, elles constituent une sorte de dialogue et de communication, bien qu’elle ne soit pas la meilleure. Bien plus grave est l’absence de communication, la non-considération mutuelle, le désintérêt, la dérive qui conduit à s’éloigner les uns des autres. Cela peut constituer également un espoir. En tout cas, il s’agit d’un point de départ pour une pastorale responsable[77].

Pour conclure, il semble effectivement juste de déposer un recours hiérarchique, voire un recours contentieux-administratif, lorsque les voies du dialogue ont été épuisées, et qu’il existe un risque que la communauté soit blessée par l’injustice commise ou présumée.

3.6. Faut-il promouvoir la justice administrative ?

A la lumière de l’éclairage apporté par la théologie morale, chacun peut se faire sa propre opinion sur l’opportunité ou non de promouvoir la justice administrative de l’Église auprès des fidèles catholiques, sachant que les canons 221 §1 et 223 leur en donnent la possibilité, et leur en font même un devoir pour autant que cette promotion aille dans le sens du bien commun de l’Église et, partant, de la communion ecclésiale.

Pour notre part, nous sommes convaincus de l’intérêt d’une telle démarche dont le présent ouvrage ne constitue qu’une étape. En effet, il ne suffit pas que les procédures canoniques de résolution des conflits internes à l’Église soient opérationnelles, encore faut-il qu’elles soient connues des personnes concernées, ce que le pape François appel d’ailleurs de ses vœux :

Je vous encourage tous à persévérer dans la recherche d’un exercice transparent et droit de la justice dans l’Église, en réponse aux désirs légitimes que les fidèles adressent aux pasteurs, en particulier lorsqu’ils demandent avec confiance d’éclaircir de manière faisant autorité leur status[78].

A défaut d’informer précisément les fidèles, le cardinal Mamberti appelle les évêques à informer régulièrement le Tribunal suprême :

La communion se vit dans la communication et la communication est au service de la communion[79].

Le cardinal Turkson, qui n’hésite pas à combattre et reconnaitre une part de corruption dans l’Eglise, appelle de ses vœux une meilleure promotion de la justice par les gouvernants :

Souhaitons que de plus en plus de politiciens honnêtes et compétents s’unissent dans les diverses structures éducatives et sociales en faveur de la justice, de la vérité et de la beauté[80].

En effet, la promotion de la justice administrative de l’Eglise produira plusieurs avantages :

  • les évêques et les supérieurs généraux, ainsi que leurs chanceliers, prendront peut-être plus de précautions lors qu’ils prépareront ou émettront des actes administratifs singuliers, en sachant que ces actes pourront faire l’objet de recours ;
  • la Curie romaine et le Tribunal suprême de la Signature apostolique, gagneront à ce que les fidèles comprennent mieux leur action ;
  • d’avantage de canonistes et autres juristes actuels ou potentiels, pourront peut-être se former à cette matière passionnante qu’est le droit canonique administratif ;
  • les fidèles catholiques, pourront mieux connaître leurs droits et les moyens de les faire valoir, ainsi que leurs obligations, et ils pourront en parler lors de conversations privées, ou par ses témoignages écrits dans la feuille paroissiale, le journal de leur association ou dans un commentaire sur les réseaux sociaux ;
  • les responsables des organes de presse, pourront évoquer la mise en œuvre des droits et obligations des fidèles catholiques, spécialement au cours de l’année 2017 qui marque le jubilé de la création du Tribunal administratif de l’Église.

Pour ces derniers, reprenons les récents propos du pape François aux journalistes italiens : « il n’existe pas de conflit qui ne puisse être résolu par des femmes et des hommes de bonne volonté [… qui sachent…] repousser la tentation de fomenter l’affrontement, avec un langage qui attise le feu des divisions, mais favorise plutôt la culture de la rencontre. Ces paroles interpellent l’auteur que je suis, et ceux qui le relayeront, sachant que le journalisme est « un instrument de construction, un facteur de bien commun, un accélérateur de processus de réconciliation »[81].

Pour conclure, revenons aux Saintes Ecritures, en approfondissant le sens du jubilé, puisque nous célébrons en 2017 celui de la Seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique :

Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé : chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire : vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n’auront pas été mis en gerbe, vous ne vendangerez pas les ceps qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez des produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine ; (Lévitique 25, 10-13).

Pour ne pas en rester à l’Ancien testament, adressons-nous au Père, comme le propose Jésus :

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés : Oui Seigneur, que l’Esprit du pardon prévale dans l’Église, tant de la hiérarchie par rapport aux fidèles, que des fidèles par apport à la hiérarchie ;

Ne nous soumet pas à la tentation : Oui, Seigneur, ne soumet pas les fidèles à la tentation de s’éloigner de l’Église, en s’adressant à la justice civile ou au grand public lorsque leur demande de dialogue de médiation ou de justice par rapport à l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique n’est pas entendue. Ne soumets pas non plus à la tentation d’abus de pouvoir les responsables de la hiérarchie ecclésiastique, s’ils sentent que certains actes administratifs ne feront pas l’objet de jugement.

Mais délivre-nous du mal : Oui Seigneur, délivre-nous de l’injustice sous toutes ses formes et notamment de l’injustice au sein de l’Église catholique, grâce au travail précieux de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique, et aux inspirations de l’Esprit saint pour que, dans l’avenir, la justice administrative de l’Église puisse encore mieux contribuer à la communion ecclésiale.

[1] ESLIN (Jean-Claude), « Parler fait-il du mal à l’Église ? » conférence du 13 janvier 2011 au Foyer de l’étudiant Catholique Strasbourg, résumée par Christine Muller, in revue Elan, Strasbourg 2012.

[2] Arrieta (Mgr Juan Ignacio), Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique Un rôle déterminant, www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[3] Martens (Kurt), Protection of Rights: Experiences with hierarchical Recourse and possibilities for the future, The Jurist 69 (2009), p. 251

[4] Cf. cause Prot 15573/83 CA Ministerium Justitiae, op cit. p. 165-186.

[5] Concernant les recours à la justice civile en cas d’abus sexuel d’un prêtre sur un mineur, les situations varient selon les pays. Dans certains d’entre eux, les évêques sont obligés légalement d’avoir recours à l’autorité judiciaire séculière. Dans d’autres pays, les lois civiles ne leur imposent pas à le faire. Dans ce dernier cas, d’après Mgr Scicluna, la Congrégation pour la doctrine de la foi ne force pas les évêques à dénoncer les prêtres aux autorités civiles, mais elle les encourage à inviter les victimes à porter plainte. Elle demande aussi aux évêques de fournir à ces victimes toute l’assistance nécessaire.

[6] Alateia, 18 février 2016, http://fr.aleteia.org/2016/02/18/spotlight-un-film-que-tous-les-cardinaux-et-eveques-devraient-aller-voir/

[7] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173-177, traduit de l’italien par l’auteur.

[8] Dans le pouvoir de gouvernement, le canon 135 §1 distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il convient donc de s’assurer que les médiateurs exerçant une fonction intermédiaire entre les pouvoir exécutifs et judiciaires ne soient pas totalement inféodés à l’un d’entre eux, comme le recommande avec insistance le septième principe directeur pour réforme du Droit canonique.

[9] François (pape), Lettre apostolique en forme de Motu proprio « Mitis Iudex Dominus Iesus » sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le code de droit canonique », p. 2.

[10] Art. 124—Au même Tribunal il revient également : 1° D’exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice… 

[11] Art. 110. § 1. Le rapport annuel ou les sentences d’un tribunal qui lui sont soumises étant examinés, le Secrétaire présente des conseils opportuns ou des remarques.

[12] Martens (Kurt), Protection of Rights… », The Jurist, 69 (2009), p. 684, traduit de l’anglais par l’auteur.

[13] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173-177, traduit de l’italien par l’auteur.

[14] Coccopalmerio (Card. Francesco), courrier Prot 14182/2013 du 3 septembre 2017 à l’auteur, traduit par ses soins : “De la formulation du canon 37 CIC, il résulte que la forme écrite a été imposée par le Législateur suprême pour la licéité d’un acte administratif au for externe et non pour sa validité, excepté dans les cas expressément prévus par le droit (ex : c. 54, 156, 179 §3, 190 !3, 193 §4, etc.). De ce fait, la décision orale de la part d’un ordinaire doit être considérée comme un acte administratif. »

[15] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173.

[16] Aumenta (Sergio), op. cit. p. 102, note 208.

[17] Hayward (Paul) Changes in ecclesial administrative justice brought about by the new competence of the « Sectio Altera » of the Apostolic Signatura to award damages » Ius Ecclesiae, 5 (1993), p. 643-673, traduit de l’anglais par l’auteur.

[18] Caparros (Ernest), « Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique », L’année canonique, 37, 1995, p. 259-276.

[19] Werkmeister (Jean), « Introduction au droit canonique » TEC 92 B, Faculté de théologie de l’université de Strasbourg, édition 2000.

[20] www.justice.fr

[21] Ruscazio (Maria Chiara), « Quelques réflexions canoniques à propos de l’objection de conscience du fonctionnaire public » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 409.

[22] François (Pape), discours du 12 février 2015 à l’occasion de l’ouverture du consistoire extraordinaire des cardinaux consacré à la réforme de la Curie romaine. www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/
december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html

[23] Villemin (Laurent), « Le retour de la réforme dans l’Église catholique », Transversalités, n° 137, avril-juin 2016, p. 60.

[24] François (pape) :  « Réchauffer les coeurs, mode d’emploi » Rio de Janeiro, 30 juillet 2013 : discours aux évêques du Brésil et d’Amérique latine, traduction Anita Bourdin (Zenit.org) d’après www.zenit.org/fr/articles/vademecum-pour-mettre-en-pratique-aparecida consulté le 5 août 2013

[25] Schouppe (J. P.) «  Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 184.

[26] Le Tourneau (Dominique), Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église, Montréal 2011, Wilson et Lafleur p. 227/396 p.

[27] Valdrini (Mgr. Patrick), la résolution juridique des conflits dans l’Église, in Documents épiscopal n° 17, nov 1986.

[28]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 71, traduit de l’italien par l’auteur.

[29] Schouppe (Jean Pierre) « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 184.

[30] François (Pape), exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 16.

[31] Villemin (Laurent), « Synodes et primautés », cours d’ecclésiologie au Théologicum de l’Institut catholique de paris, 2016.

[32] https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=fr vu le 14 février 2015.

[33] Le 14 septembre 2016, le site du Tribunal propose des informations en deux langues : en italien, la présentation du Tribunal ainsi que le discours du Pape Benoît XVI aux participants à l’Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (4 février 2011), et, en latin : un extrait de Pastor Bonus, art. 121-125 ; la lettre Apostolique « Motu Proprio data » Antiqua ordinatione (21 juin 2008) et le Decretum generale exsecutorium de actis iudicialibus conservandis, die 13 m. Augusti 2011 (Prot. N. 42027/08 VT). Aucune information n’est donnée en français, anglais, espagnol, portugais, allemand, alors que le Tribunal dispose des textes dans ces langues. www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/index_fr.htm

[34] Daneels (Cardinal), notice de la Seconde section : « Recours contentieux-administratif devant le Tribunal suprême de la signature apostolique », mars 2013.

[35] Il s’agit notamment du règlement n° 910/2014 dit « eIDAS » de l’Union européenne sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur adopté le 23 juillet 2014.

[36] Gargaro (Paul), “Use of Internet by the Tribunals of GB & Ireland”. CSLN 183/15, 65-69.

[37] Ducass (Alain), « L’union numérique européenne : l’impact potentiel du règlement européen eIDAS sur les échanges euro-africains », Réalités industrielles, août 2016, p. 24-27.

[38] http://www.conseil-etat.fr/fr/sagace/ consulté le 19 mars 2014.

[39] Collectif, “La visioconférence dans le prétoire” Les cahiers de la justice 2011, 2.

[40] D Bourcier « L’acte de juger est-il modélisable ? » in « e-justice », opus cité, p. 37-53.

[41] Ducass (Alain), Le droit canonique à l’heure du numérique », Sarrebruck 2016, Editions universitaires européennes, 176 pages.

[42] Alexandre Thibeault et Antoine Guilmain, Initiatives ODR : compilation, évaluation et classement, document de travail n° 7, laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal, 28 août 2013.   www.cyberjustice.ca/wordpress/wp-content/uploads/webuploads/WP007_ODR%20_Evaluation_fr.pdf

[43]  Bien que ces initiatives soient uniques et, de ce fait, différentes, elles présentent essentiellement toutes un ensemble de caractéristiques précises en justifiant la pertinence. Certaines d’entre elles s’illustrent de par la qualité de leur conception, leur efficacité ou encore leur convivialité (eQuibbly, Modria, People Claim, SmartSettle, RisolviOnline et Virtual Courthouse), alors que d’autres, en plus de bénéficier de ces qualités, sont intégrées à d’importantes et crédibles sociétés (eBay Resolution Center, Paypal Resolution Center) ou au sein du milieu académique (PARLe). Qui plus est, trois de ces initiatives nous sont apparues comme étant particulièrement novatrices, en ce sens qu’elles sont pleinement intégrées au système judiciaire de leur juridiction (eCourtroom Federal Law, Money Claim Online et Possession Claim Online). Bref, la majorité de ces douze initiatives présentaient par un ensemble d’attributs particulièrement intéressants et, dans une perspective fonctionnelle, très avantageux, à savoir : 1. La présentation d’une page d’accueil épurée et professionnelle ; 2. La convivialité et l’esthétisme sur chaque page de la plateforme ; 3. L’utilisation de repères visuels dans la plateforme ; 4. la simplicité d’utilisation de la plateforme ; 5. La simplicité d’accès aux informations pertinentes (déroulement du processus, rubrique d’aide, politique de gestion des données personnelles, etc.) ; 6. La possibilité de tester la plateforme, particulièrement en permettant aux utilisateurs de ne pas donner d’informations personnelles ; 7. Le fait que le déroulement du processus soit rapidement et aisément compréhensible par les utilisateurs ; 8. Un traitement expéditif des dossiers ; 9. Un niveau de sécurité élevé (et la mention sobre de ce fait sur le site Internet) ; 10. La disponibilité de l’identité et des qualifications des personnes susceptibles de trancher le litige ; et 11. L’identification des principaux partenaires de la plateforme dans le bas de la page.

[44] www.canonistes.org espace professionnel.

[45] Dabiré (Mgr Laurent), L’accès à la justice dans l’Eglise et dans l’Etat au Burkina Faso, Rome 2005, Pontificia Università Lateranense, p. 26 et 103/224.

[46]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 124, traduit de l’italien par l’auteur

[47] François (Pape), exhortation apostolique Amoris Laetitia, Rome, le 19 mars 2016, n° 105.

[48] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.235.

[49] Easton (Mgr. Fred C., JCL), « Determining which Procedure to Follow When There is an Alleged Crime which is not a More Grave Delict », Roman Replies (2013) p. 113-117

[50] Canon 1402 du Code des canons des Églises orientales :

1° La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482, restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.

2° Si, au jugement de l’autorité dont il s’agit au Par.3, des causes graves s’opposent à ce qu’on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487, pourvu qu’il ne s’agisse pas de la privation d’un office, d’un titre, d’insignes ou de suspense au-delà d’un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d’excommunication majeure.

 3° Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l’Archevêque majeur, l’Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d’un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l’exclusion de tous les autres.

[51] Can. 1341 — L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.

[52] L’auteur indique qu’une telle clause n’est pas recevable aux Etats Unis, et l’on pourrait sans doute dire de même en Europe.

[53] Le CIC de 1983 indique qu’il ne peut s’agir de peines perpétuelles tandis que le CCEO précise qu’il s’agit de peines d’un an au plus.

[54] Can. 1317 — Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.

[55] François (pape) La souffrance du « rigide » qui ne connaît pas la miséricorde, la tendresse, homélie du 24 octobre 2016 à sainte Marthe.

[56] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.247.

[57] Caparros (Ernest), « Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique », L’année canonique, 37, 1995, p. 259-276.

[58] Empela Ankonelle (Scholastique), L’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, Université du Latran, Corona Lateranensis 47, Rome 2011, p. 324 et sq / 406.

[59] NTIMA NKANZA (A.), Crise de société et crise d’identtié dans la vie consacrée, in ASUAM-USUMA L’identité des consacrés à l’épreuve de nos cultures.  Actes du 2ème colloque national sur la vie cosnacrée en R.D. Congo, Kinshasa, du 25 janvier au 2 février 2009, Mediaspaul, Kinshasa 2010, p. 123-142.

[60] https://fr.zenit.org/articles/vatileaks-2-un-proces-quil-fallait-faire-pour-prevenir-le-retour-de-telles-affaires/

[61] Lombardi Federico SJ, propos rapportés par Anne Kurian Zenit,7 juillet et 30 août 2016.

[62] Turkson (Card Peter Kodwo Appiah) « Un accusa puo essere vera o non vera. Altrimenti non si rarebbe bisogno di un proceso » in Corrosione, Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Milano Rizzoli, juin 2016.

[63]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 124, traduit de l’italien par l’auteur

[64] Deutéronome, 16, 20.

[65] Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était juste. (Gn 15,6).

[66] Luc 1, 6.

[67] Joseph son époux qui était un homme juste, Matthieu 1, 19.

[68] C’est le centurion Corneille, un homme juste et qui craint Dieu, (Actes, 10, 22)

[69] Luc, 6, 23.

[70] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio (22 novembre 1981), n. 21 : AAS 74 (1982), p. 106.

[71] François (pape), Amoris laetitia, n° 105.

[72] François (pape), homélie du 11 octobre 2016, à la Maison Sainte Marthe, traduit de l’italien par Zenit.

[73] Témoin de mariage de l’auteur.

[74] Matthieu, 7, 3-5

[75] Schouppe (Jean-Pierre), « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 159.

[76] De Liguori (Saint Alphonse), La sainteté au jour le jour Etampes 2000, Clovis p. 213, avec une introduction de la pénitencerie apostolique en date du 5 juillet 1831 : « Tout catholique peut, en pleine sûreté de conscience, suivre les instructions de saint Alphonse de Liguori, car ses œuvres ont été approuvées par le Saint-Siège après un examen minutieux. En sorte qu’il est vrai de dire que la doctrine de saint Alphonse est saine et parfaitement conforme à l’Evangile.

[77] Kasper (Card William), « La théologie de l’Église », Paris, Cerf, coll « Cogitatio Fidei » 158, 1990, p. 407/464.

[78] François (pape) : discours aux participants à l’assemblée plénière du Tribunal suprême de la signature apostolique, Vatican, le 8 novembre 2013.

[79] Mamberti (Cardinal Dominique), Lettre circulaire sur la situation et l’activité des tribunaux, Rome, 30 juillet 2016. NB : le questionnaire initial de 1971 (AAS 63 [1971] 480-486) a été révisé en 2016.

[80] Turkson (Card Peter Kodwo Appiah) Corrosione, Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Milano Rizzoli, juin 2016.

[81] François (pape), discours du 22 septembre 2016 au Conseil italien de l’Ordre des journalistes