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11. Perspectives d’évolution

Comment un fidèle catholique peut-il réagir lorsque, à tort ou à raison, il se sent victime d’un acte administratif émanant de la hiérarchie ecclésiastique et qu’il a l’impression de se heurter au mur de son quintuple pouvoir d’enseignement, de sanctification, de législation, de gouvernement et de justice ?

  • S’amender? Certainement, s’il sait en quoi il doit le faire.
  • Demander et « Faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. »? (c. 212 §2). Tel est l’objet du recours gracieux.
  • Chercher à comprendre en faisant si nécessaire appel au recours des sages ? Encore faut-il que les instances de médiation soient opérationnelles.
  • Renoncer ? Sans doute pour ce qui concerne sa volonté propre, mais il ne s’agit pas de renoncer au bien commun de l’Église ou de la société, ni de devenir amer.
  • Se révoltercontre l’injustice ? Peut-être, mais dans un premier temps et dans les limites de l’obéissance chrétienne.
  • Se taire? Jésus l’a fait devant Hérode et partiellement devant Pilate mais pas devant les gens de bonne foi.
  • Distendre le lien avec l’Église par exemple en rejoignant une autre branche du Christianisme, voire une autre religion ? L’Écriture nous dit le contraire : « Que ma langue se colle à mon palais si je perds ton souvenir » (Ps 137, 6) et « Tu es Pierre et sur cette pierre, je fonderai mon Église ». (Mathieu 16,18) ;
  • Demander justice à l’Etat ? L’enseignement de Paul aux Corinthiens s’y oppose, (Cf. Cor 6, 5).
  • Faire entendre sa voix par les moyens de communication sociale ? Les fidèles ont en effet le droit et même parfois le devoir de le faire (c. 212 § 3), mais Jean-Claude Eslin interroge : « Parler fait-il du mal à l’Église ? » [1]
  • Demander justice à l’Église ? : C’est cette dernière voie que nous avons étudiée dans ces pages.
  • (partie non mise en ligne)

Pour pouvoir préciser dans quelles conditions il est opportun de promouvoir la justice administrative ecclésiastique, il convient de répondre à cinq questions préalables :

  1. est-il légitime pour la hiérarchie d’infliger des sanctions ?
  2. est-il licite de recourir à la justice ecclésiastique ?
  3. est-il possible de recourir à la justice administrative ecclésiastique ?
  4. est-il souhaitable de recourir à la justice ecclésiastique ?
  5. est-il juste de recourir à la justice ecclésiastique ?

3.1. Est-il légitime d’infliger des sanctions ?

Tout entier consacré aux sanctions, le livre VI du Code de droit canonique débute par le canon 1311, qui répond en partie à notre question :

Can. 1311 — L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants

Normalement, les sanctions sont appliquées par voie pénale, au terme d’un procès qui protège les droits de la défense. Nous avons vu cependant que le canon 1342 permettait à la hiérarchie ecclésiastique d’infliger des sanctions par décret extrajudiciaire. Ce procédé devient dangereux lorsqu’un certain anti juridisme ou une absence de culture canonique entraîne :

Une ignorance (involontaire ou volontaire, « crasse, supin ou affectée » selon la terminologie traditionnelle) à l’égard du droit, de telle sorte que les acteurs ecclésiaux méconnaissent le droit et n’ont pas le réflexe de se préoccuper de la règle de droit canonique, d’autant plus qu’ils savent que la méconnaissance de cette règle n’est pas sanctionnée par la nullité mais seulement par l’illicéité »[48]

Dans son analyse de ce canon, Mgr. Fred C. Easton[49] insiste sur le fait que la voie extrajudiciaire n’est pas mise sur le même plan que la voie judiciaire, et il souligne que le canon 1402 du Code des canons des Églises orientales  comporte des restrictions qui ne figurent pas dans le code de 1983[50].

En fait, six conditions doivent être respectées pour imposer des sanctions par voie administrative :

  1. il ne doit pas s’agir d’un délit dont la résolution est réservée au Saint-Siège ; (c. 1394-1395) ;
  2. un dialogue préalable doit avoir lieu en vue de rechercher des solutions, conformément au canon 1341[51];
  3. une raison objective doit empêcher la tenue d’un procès pénal, et par exemple l’impossibilité de constituer un tribunal pénal dans le diocèse[52];
  4. la preuve du délit doit avoir été apportée clairement lors de l’enquête préliminaire ;
  5. la peine infligée doit être modérée[53]
  6. la peine doit être proportionnée à la situation, conformément au canon 1317[54].

Moyennant ces conditions, retenons qu’il est légitime que la hiérarchie impose des sanctions pour protéger le bien commun de l’Église mais, avec miséricorde, comme le rappelle le pape François qui fustige une trop grande rigidité :

La Loi n’a pas été faite pour nous rendre esclaves, mais pour nous rendre libres, pour nous rendre enfants[55]

3.2. Est-il licite de recourir à la justice ?

En théorie, le droit de revendiquer légitimement leurs droits dont ils jouissent dans l’Église, et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit, constitue un droit fondamental des fidèles catholiques, comme en dispose le canon 221 §1 du code de droit canonique ou le canon 24 du code des canons des Églises orientales.

Pourtant, dans la pratique, Philippe Toxé estime que ce caractère licite n’est pas toujours perçu comme tel :

un sociologue du droit pourrait expliquer comment, dans une société ecclésiale marquée par un discours dépréciatif envers la règle juridique, au nom de la miséricorde et de l’équité, l’utilisation des voies juridiques de recours risque d’être perçue comme un juridisme non évangélique, un manque d’obéissance, une faute contre la communion ou une suspicion irrévérencieuse à l’égard des autorités et de leur bonne volonté pastorale[56].

Ernest Caparros constate la même difficulté mais conclut dans le sens de la licéité des recours :

Il y a des milieux ecclésiastiques qui n’ont pas l’habitude de garantir les droits ni d’assumer les risques de la liberté. Dans ces milieux, les réclamations concernant ces droits et libertés, basés sur la justice, peuvent être perçues comme des atteintes ou des contestations de la liberté. La réalité est bien différente : une relation de justice renforce toujours l’autorité et rend les gens plus responsables, alors que le geste arbitraire ou sans l’apparence de justice conduit à la perte d’autorité[57].

Pour maintenir vivante l’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, la sœur Scolastique préconise principalement de développer la formation des postulantes et des professes[58]. Nous ne pouvons qu’appuyer cette proposition, en l’étendant aux clercs et aux laïcs, pour leur enseigner d’une manière complète et honnête la manière de gérer les conflits internes, grâce au dialogue, à la médiation, sans omettre les possibilités de recours au sein de l’Eglise pour prévenir des situations telles que décrites par A Ntima Nkanza :

On assiste à une culture de la revendication, à la minesis, à la violence langagière qui entraîne méfiance animosité, ressentiment[59].

3.3. Est-il possible de recourir à la justice ?

Le père Lombardi a rappelé la récente évolution de l’Église en matière de justice :

Ces dernières années, s’est développé un système juridique et pénal du Vatican pour rendre celui-ci plus complet et le mettre à la hauteur des exigences d’aujourd’hui pour affronter l’illégalité dans différents domaines. On ne peut pas déclarer des intentions, et établir des normes, et ne pas être cohérent en le mettant en pratique, en poursuivant qui n’observe pas les lois[60].

Dans le domaine contentieux-administratif, le présent ouvrage a montré qu’il est effectivement possible de recourir à la justice administrative lorsqu’un droit est violé par un décret particulier, et que les voies de résolutions amiables sont inopérantes. Nous avons vu cependant qu’il existait une série d’exceptions qui empêchent parfois de recourir à la justice ecclésiastique :

  • pour les actes approuvés en forme spécifique par le Pontife romain ;
  • pour les décrets généraux ayant des implications sur les droits des fidèles ;
  • pour les actes administratifs non écrits ;
  • pour les actes administratifs légitimes mais injustes.

Nous avons vu également que divers facteurs pouvaient empêcher les fidèles de recourir à la justice administrative de l’Église, et notamment :

  • la méconnaissance de leurs droits et obligations ;
  • la difficulté de recueillir les preuves ;
  • le silence et le secret de la hiérarchie ;
  • la complexité des procédures de recours.

3.4. Est-il souhaitable de recourir à la justice ?

La réponse est clairement négative puisque le canon 1733 invite à rechercher d’un commun accord une solution équitable.

Pourtant, le législateur a reconnu que cette voie n’est pas toujours possible si bien qu’il a prévu la possibilité des recours hiérarchiques et des recours contentieux-administratifs. Ainsi, le Saint-Siège reconnaît l’utilité de certains procès :

Cette divulgation de documents confidentiels exigeait un rappel fort à la responsabilité dans le monde du Vatican, à la prise de conscience d’une loi, et à la volonté de l’appliquer. […] Oui, il fallait que le procès ait lieu, notamment pour faire réfléchir et pour prévenir le retour de telles affaires. […] La sentence allie « justice » et « clémence ». […] Le procès a été « un pas en avant […] vers la transparence, la vérité et la justice[61].

En procédant par analogie, on peut penser qu’il est souhaitable pour la communion ecclésiale que des fidèles initient des procès contentieux-administratifs, lorsque la recherche de solutions amiables a échoué, et qu’un souci de justice et de miséricorde guide les parties concernées.

Une médiation, un arbitrage ou un procès s’impose aussi pour faire jaillir la vérité lorsque deux fidèles catholiques n’arrivent pas à s’accorder sur ce qui est vrai et juste :

Une accusation peut-être vraie ou fausse. Autrement, il n’y aurait pas besoin de procès[62].

De plus, la jurisprudence entraînée par ces recours peut être utile à l’évolution du droit canonique.

Comme c’est le cas à la Rote dans le domaine du mariage, l’élaboration de la jurisprudence peut aussi contribuer de manière déterminante à l’évolution législative, en aidant le législateur à compléter le système de justice administrative[63].

3.5. Est-il juste de recourir à la justice ?

A cette question fondamentale, la réponse n’est pas aussi univoque que précédemment, car pour les chrétiens, la justice est d’abord un attribut de Dieu et ensuite une vertu que les hommes sont invités à rechercher au même titre que la sagesse : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice[64] »

Dans la Bible, quelques personnes sont qualifiées de justes : Abraham[65] ; Zacharie et Elisabeth[66], parents de Jean-Baptiste ; saint Joseph, patron de l’Église universelle[67] ou le centurion Corneille[68], mais aucune d’entre elles n’a fait recours contre des décisions de leurs contemporains, alors qu’ils ont toujours recherché le bien commun et la communion.

En fait, l’Evangile n’incite pas les chrétiens à recourir aux procès, mais au contraire, il proclame bienheureux ceux qui sont accusés à cause de leur foi :

Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d’exclusion, et qu’ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme, à cause du fils de l’Homme.[69]

Faut-il en conclure que les fidèles catholiques doivent préférer la résignation et le silence aux recours administratifs lorsqu’ils sont confrontés à une injustice de la part de l’autorité ecclésiastique, de façon à préserver la communion ?

Saint Jean-Paul II semble aller dans ce sens à propos des conflits surgissant dans la vie de couple :

Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu’il est facile. La vérité est que « seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Aucune famille n’ignore combien l’égoïsme, les dissensions, les tensions, les conflits font violence à la communion familiale et peuvent même parfois l’anéantir : c’est là que trouvent leur origine les multiples et diverses formes de division dans la vie familiale »[70].

De même, le pape François évoque des cas où la revendication des droits est profondément injuste :

Si nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, nous donnons lieu à cette rancœur qui vieillit dans le cœur. […] Le contraire, c’est le pardon, un pardon qui se fonde sur une attitude positive, qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui et cherche à trouver des excuses à l’autre personne, comme Jésus qui a dit : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23, 34). Mais généralement la tendance, c’est de chercher toujours plus de fautes, d’imaginer toujours plus de méchanceté, de supposer toutes sortes de mauvaises intentions, de sorte que la rancœur s’accroît progressivement et s’enracine. […] La juste revendication de ses propres droits devient une soif de vengeance persistante et constante plus qu’une saine défense de la dignité personnelle[71].

D’une manière générale, le Saint-Père invite les chrétiens à accepter les humiliations pour conquérir la liberté :

« Non ! » à la « religion du maquillage », contraire à l’humilité évangélique, et oui à la vraie liberté chrétienne. […]  La rédemption vient par la voie de l’humilité et des humiliations, parce qu’on n’arrive jamais à l’humilité sans les humiliations[72].

Pour faire la différence entre l’attitude positive de lutte pour la justice et celle négative de vengeance, la psychologue Véronique L.[73] distingue la recherche de la vérité de l’obsession du vrai. En d’autres termes, le fonctionnement pathologique de la paranoïa recherche la faille chez l’autre, en se laissant entraîner par une obsession du vrai, tandis que la personne saine pourra faire la différence entre sa part et celle de l’autre, et rechercher la communion. Jésus donne un enseignement à ce sujet, avec la parabole de la paille et de la poutre, que l’on pourrait utilement appliquer aux conflits dans l’Église :

Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère[74].

En matière de recours administratifs, Jean-Pierre Schouppe explique qu’ils sont permis, mais pas toujours justes :

Rappelons que l’existence d’un droit ne dispensa jamais de pratiquer la charité, pas plus qu’il ne signifie automatiquement la mise en œuvre de moyens relativement « agressifs » tels que l’introduction d’un recours administratif ou l’action en justice. La vie ecclésiale offre un éventail d’alternatives nettement plus pastorales et conviviales permettant d’éviter les procès[75].

Pour savoir ce qui est juste, faisons appel à saint Alphonse de Liguori, patron des moralistes et docteur de l’Église :

Les saints, quand on les accuse à tort, ne s’excusent pas, à moins que ce ne soit nécessaire pour éviter au prochain le dommage d’un scandale. Si vous recevez un affront, supportez-le avec patience, c’est la marque de la vraie humilité[76].

De ce fait, si nous avons la capacité de souffrir en union avec Jésus pour le bien de l’Église, et de pardonner en accumulant des charbons ardents sur la tête de nos persécuteurs réels ou présumés, c’est sans doute la solution la plus chrétienne et la plus bénéfique pour rétablir la communion. Cette voie de la prière et de la souffrance acceptée par amour apaise et rend capable de parler dans la vérité avec la hiérarchie ecclésiastique, sans se faire complice de l’injustice réelle ou ressentie. Rappelons-nous cette phrase de Matthieu 18, 15-17 :

Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église.

Dans le même sens, le canon 223 §1 invite les fidèles à considérer le bien commun de l’Église avant d’entreprendre une démarche visant à exercer leurs droits de recours contre un acte administratif estimé illégitime. Certes, les fidèles ne sont pas toujours certains d’apprécier correctement le bien commun dans la situation d’injustice qu’ils subissent mais, s’ils sont de bonne foi, le Cardinal Kasper estime que cela vaut tout de même mieux que l’indifférence :

Mais qui ne connaîtrait pas les tensions, voire les conflits qui existent à ce propos [le sensus fidei] ? Les manifestations de la contestation ne représentent pas encore ce qu’il y a de pire ; après tout, elles constituent une sorte de dialogue et de communication, bien qu’elle ne soit pas la meilleure. Bien plus grave est l’absence de communication, la non-considération mutuelle, le désintérêt, la dérive qui conduit à s’éloigner les uns des autres. Cela peut constituer également un espoir. En tout cas, il s’agit d’un point de départ pour une pastorale responsable[77].

Pour conclure, il semble effectivement juste de déposer un recours hiérarchique, voire un recours contentieux-administratif, lorsque les voies du dialogue ont été épuisées, et qu’il existe un risque que la communauté soit blessée par l’injustice commise ou présumée.

3.6. Faut-il promouvoir la justice administrative ?

A la lumière de l’éclairage apporté par la théologie morale, chacun peut se faire sa propre opinion sur l’opportunité ou non de promouvoir la justice administrative de l’Église auprès des fidèles catholiques, sachant que les canons 221 §1 et 223 leur en donnent la possibilité, et leur en font même un devoir pour autant que cette promotion aille dans le sens du bien commun de l’Église et, partant, de la communion ecclésiale.

Pour notre part, nous sommes convaincus de l’intérêt d’une telle démarche dont le présent ouvrage ne constitue qu’une étape. En effet, il ne suffit pas que les procédures canoniques de résolution des conflits internes à l’Église soient opérationnelles, encore faut-il qu’elles soient connues des personnes concernées, ce que le pape François appel d’ailleurs de ses vœux :

Je vous encourage tous à persévérer dans la recherche d’un exercice transparent et droit de la justice dans l’Église, en réponse aux désirs légitimes que les fidèles adressent aux pasteurs, en particulier lorsqu’ils demandent avec confiance d’éclaircir de manière faisant autorité leur status[78].

A défaut d’informer précisément les fidèles, le cardinal Mamberti appelle les évêques à informer régulièrement le Tribunal suprême :

La communion se vit dans la communication et la communication est au service de la communion[79].

Le cardinal Turkson, qui n’hésite pas à combattre et reconnaitre une part de corruption dans l’Eglise, appelle de ses vœux une meilleure promotion de la justice par les gouvernants :

Souhaitons que de plus en plus de politiciens honnêtes et compétents s’unissent dans les diverses structures éducatives et sociales en faveur de la justice, de la vérité et de la beauté[80].

En effet, la promotion de la justice administrative de l’Eglise produira plusieurs avantages :

  • les évêques et les supérieurs généraux, ainsi que leurs chanceliers, prendront peut-être plus de précautions lors qu’ils prépareront ou émettront des actes administratifs singuliers, en sachant que ces actes pourront faire l’objet de recours ;
  • la Curie romaine et le Tribunal suprême de la Signature apostolique, gagneront à ce que les fidèles comprennent mieux leur action ;
  • d’avantage de canonistes et autres juristes actuels ou potentiels, pourront peut-être se former à cette matière passionnante qu’est le droit canonique administratif ;
  • les fidèles catholiques, pourront mieux connaître leurs droits et les moyens de les faire valoir, ainsi que leurs obligations, et ils pourront en parler lors de conversations privées, ou par ses témoignages écrits dans la feuille paroissiale, le journal de leur association ou dans un commentaire sur les réseaux sociaux ;
  • les responsables des organes de presse, pourront évoquer la mise en œuvre des droits et obligations des fidèles catholiques, spécialement au cours de l’année 2017 qui marque le jubilé de la création du Tribunal administratif de l’Église.

Pour ces derniers, reprenons les récents propos du pape François aux journalistes italiens : « il n’existe pas de conflit qui ne puisse être résolu par des femmes et des hommes de bonne volonté [… qui sachent…] repousser la tentation de fomenter l’affrontement, avec un langage qui attise le feu des divisions, mais favorise plutôt la culture de la rencontre. Ces paroles interpellent l’auteur que je suis, et ceux qui le relayeront, sachant que le journalisme est « un instrument de construction, un facteur de bien commun, un accélérateur de processus de réconciliation »[81].

Pour conclure, revenons aux Saintes Ecritures, en approfondissant le sens du jubilé, puisque nous célébrons en 2017 celui de la Seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique :

Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé : chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire : vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n’auront pas été mis en gerbe, vous ne vendangerez pas les ceps qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez des produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine ; (Lévitique 25, 10-13).

Pour ne pas en rester à l’Ancien testament, adressons-nous au Père, comme le propose Jésus :

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés : Oui Seigneur, que l’Esprit du pardon prévale dans l’Église, tant de la hiérarchie par rapport aux fidèles, que des fidèles par apport à la hiérarchie ;

Ne nous soumet pas à la tentation : Oui, Seigneur, ne soumet pas les fidèles à la tentation de s’éloigner de l’Église, en s’adressant à la justice civile ou au grand public lorsque leur demande de dialogue de médiation ou de justice par rapport à l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique n’est pas entendue. Ne soumets pas non plus à la tentation d’abus de pouvoir les responsables de la hiérarchie ecclésiastique, s’ils sentent que certains actes administratifs ne feront pas l’objet de jugement.

Mais délivre-nous du mal : Oui Seigneur, délivre-nous de l’injustice sous toutes ses formes et notamment de l’injustice au sein de l’Église catholique, grâce au travail précieux de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique, et aux inspirations de l’Esprit saint pour que, dans l’avenir, la justice administrative de l’Église puisse encore mieux contribuer à la communion ecclésiale.

[1] ESLIN (Jean-Claude), « Parler fait-il du mal à l’Église ? » conférence du 13 janvier 2011 au Foyer de l’étudiant Catholique Strasbourg, résumée par Christine Muller, in revue Elan, Strasbourg 2012.

[2] Arrieta (Mgr Juan Ignacio), Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique Un rôle déterminant, www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[3] Martens (Kurt), Protection of Rights: Experiences with hierarchical Recourse and possibilities for the future, The Jurist 69 (2009), p. 251

[4] Cf. cause Prot 15573/83 CA Ministerium Justitiae, op cit. p. 165-186.

[5] Concernant les recours à la justice civile en cas d’abus sexuel d’un prêtre sur un mineur, les situations varient selon les pays. Dans certains d’entre eux, les évêques sont obligés légalement d’avoir recours à l’autorité judiciaire séculière. Dans d’autres pays, les lois civiles ne leur imposent pas à le faire. Dans ce dernier cas, d’après Mgr Scicluna, la Congrégation pour la doctrine de la foi ne force pas les évêques à dénoncer les prêtres aux autorités civiles, mais elle les encourage à inviter les victimes à porter plainte. Elle demande aussi aux évêques de fournir à ces victimes toute l’assistance nécessaire.

[6] Alateia, 18 février 2016, http://fr.aleteia.org/2016/02/18/spotlight-un-film-que-tous-les-cardinaux-et-eveques-devraient-aller-voir/

[7] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173-177, traduit de l’italien par l’auteur.

[8] Dans le pouvoir de gouvernement, le canon 135 §1 distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il convient donc de s’assurer que les médiateurs exerçant une fonction intermédiaire entre les pouvoir exécutifs et judiciaires ne soient pas totalement inféodés à l’un d’entre eux, comme le recommande avec insistance le septième principe directeur pour réforme du Droit canonique.

[9] François (pape), Lettre apostolique en forme de Motu proprio « Mitis Iudex Dominus Iesus » sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le code de droit canonique », p. 2.

[10] Art. 124—Au même Tribunal il revient également : 1° D’exercer sa vigilance sur la correcte administration de la justice… 

[11] Art. 110. § 1. Le rapport annuel ou les sentences d’un tribunal qui lui sont soumises étant examinés, le Secrétaire présente des conseils opportuns ou des remarques.

[12] Martens (Kurt), Protection of Rights… », The Jurist, 69 (2009), p. 684, traduit de l’anglais par l’auteur.

[13] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173-177, traduit de l’italien par l’auteur.

[14] Coccopalmerio (Card. Francesco), courrier Prot 14182/2013 du 3 septembre 2017 à l’auteur, traduit par ses soins : “De la formulation du canon 37 CIC, il résulte que la forme écrite a été imposée par le Législateur suprême pour la licéité d’un acte administratif au for externe et non pour sa validité, excepté dans les cas expressément prévus par le droit (ex : c. 54, 156, 179 §3, 190 !3, 193 §4, etc.). De ce fait, la décision orale de la part d’un ordinaire doit être considérée comme un acte administratif. »

[15] Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 173.

[16] Aumenta (Sergio), op. cit. p. 102, note 208.

[17] Hayward (Paul) Changes in ecclesial administrative justice brought about by the new competence of the « Sectio Altera » of the Apostolic Signatura to award damages » Ius Ecclesiae, 5 (1993), p. 643-673, traduit de l’anglais par l’auteur.

[18] Caparros (Ernest), « Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique », L’année canonique, 37, 1995, p. 259-276.

[19] Werkmeister (Jean), « Introduction au droit canonique » TEC 92 B, Faculté de théologie de l’université de Strasbourg, édition 2000.

[20] www.justice.fr

[21] Ruscazio (Maria Chiara), « Quelques réflexions canoniques à propos de l’objection de conscience du fonctionnaire public » in Revue de Droit canonique, Strasbourg 2015, tome 65/1, p. 409.

[22] François (Pape), discours du 12 février 2015 à l’occasion de l’ouverture du consistoire extraordinaire des cardinaux consacré à la réforme de la Curie romaine. www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/
december/documents/papa-francesco_20151221_curia-romana.html

[23] Villemin (Laurent), « Le retour de la réforme dans l’Église catholique », Transversalités, n° 137, avril-juin 2016, p. 60.

[24] François (pape) :  « Réchauffer les coeurs, mode d’emploi » Rio de Janeiro, 30 juillet 2013 : discours aux évêques du Brésil et d’Amérique latine, traduction Anita Bourdin (Zenit.org) d’après www.zenit.org/fr/articles/vademecum-pour-mettre-en-pratique-aparecida consulté le 5 août 2013

[25] Schouppe (J. P.) «  Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 184.

[26] Le Tourneau (Dominique), Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église, Montréal 2011, Wilson et Lafleur p. 227/396 p.

[27] Valdrini (Mgr. Patrick), la résolution juridique des conflits dans l’Église, in Documents épiscopal n° 17, nov 1986.

[28]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 71, traduit de l’italien par l’auteur.

[29] Schouppe (Jean Pierre) « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 184.

[30] François (Pape), exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 16.

[31] Villemin (Laurent), « Synodes et primautés », cours d’ecclésiologie au Théologicum de l’Institut catholique de paris, 2016.

[32] https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=fr vu le 14 février 2015.

[33] Le 14 septembre 2016, le site du Tribunal propose des informations en deux langues : en italien, la présentation du Tribunal ainsi que le discours du Pape Benoît XVI aux participants à l’Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (4 février 2011), et, en latin : un extrait de Pastor Bonus, art. 121-125 ; la lettre Apostolique « Motu Proprio data » Antiqua ordinatione (21 juin 2008) et le Decretum generale exsecutorium de actis iudicialibus conservandis, die 13 m. Augusti 2011 (Prot. N. 42027/08 VT). Aucune information n’est donnée en français, anglais, espagnol, portugais, allemand, alors que le Tribunal dispose des textes dans ces langues. www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/index_fr.htm

[34] Daneels (Cardinal), notice de la Seconde section : « Recours contentieux-administratif devant le Tribunal suprême de la signature apostolique », mars 2013.

[35] Il s’agit notamment du règlement n° 910/2014 dit « eIDAS » de l’Union européenne sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur adopté le 23 juillet 2014.

[36] Gargaro (Paul), “Use of Internet by the Tribunals of GB & Ireland”. CSLN 183/15, 65-69.

[37] Ducass (Alain), « L’union numérique européenne : l’impact potentiel du règlement européen eIDAS sur les échanges euro-africains », Réalités industrielles, août 2016, p. 24-27.

[38] http://www.conseil-etat.fr/fr/sagace/ consulté le 19 mars 2014.

[39] Collectif, “La visioconférence dans le prétoire” Les cahiers de la justice 2011, 2.

[40] D Bourcier « L’acte de juger est-il modélisable ? » in « e-justice », opus cité, p. 37-53.

[41] Ducass (Alain), Le droit canonique à l’heure du numérique », Sarrebruck 2016, Editions universitaires européennes, 176 pages.

[42] Alexandre Thibeault et Antoine Guilmain, Initiatives ODR : compilation, évaluation et classement, document de travail n° 7, laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal, 28 août 2013.   www.cyberjustice.ca/wordpress/wp-content/uploads/webuploads/WP007_ODR%20_Evaluation_fr.pdf

[43]  Bien que ces initiatives soient uniques et, de ce fait, différentes, elles présentent essentiellement toutes un ensemble de caractéristiques précises en justifiant la pertinence. Certaines d’entre elles s’illustrent de par la qualité de leur conception, leur efficacité ou encore leur convivialité (eQuibbly, Modria, People Claim, SmartSettle, RisolviOnline et Virtual Courthouse), alors que d’autres, en plus de bénéficier de ces qualités, sont intégrées à d’importantes et crédibles sociétés (eBay Resolution Center, Paypal Resolution Center) ou au sein du milieu académique (PARLe). Qui plus est, trois de ces initiatives nous sont apparues comme étant particulièrement novatrices, en ce sens qu’elles sont pleinement intégrées au système judiciaire de leur juridiction (eCourtroom Federal Law, Money Claim Online et Possession Claim Online). Bref, la majorité de ces douze initiatives présentaient par un ensemble d’attributs particulièrement intéressants et, dans une perspective fonctionnelle, très avantageux, à savoir : 1. La présentation d’une page d’accueil épurée et professionnelle ; 2. La convivialité et l’esthétisme sur chaque page de la plateforme ; 3. L’utilisation de repères visuels dans la plateforme ; 4. la simplicité d’utilisation de la plateforme ; 5. La simplicité d’accès aux informations pertinentes (déroulement du processus, rubrique d’aide, politique de gestion des données personnelles, etc.) ; 6. La possibilité de tester la plateforme, particulièrement en permettant aux utilisateurs de ne pas donner d’informations personnelles ; 7. Le fait que le déroulement du processus soit rapidement et aisément compréhensible par les utilisateurs ; 8. Un traitement expéditif des dossiers ; 9. Un niveau de sécurité élevé (et la mention sobre de ce fait sur le site Internet) ; 10. La disponibilité de l’identité et des qualifications des personnes susceptibles de trancher le litige ; et 11. L’identification des principaux partenaires de la plateforme dans le bas de la page.

[44] www.canonistes.org espace professionnel.

[45] Dabiré (Mgr Laurent), L’accès à la justice dans l’Eglise et dans l’Etat au Burkina Faso, Rome 2005, Pontificia Università Lateranense, p. 26 et 103/224.

[46]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 124, traduit de l’italien par l’auteur

[47] François (Pape), exhortation apostolique Amoris Laetitia, Rome, le 19 mars 2016, n° 105.

[48] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.235.

[49] Easton (Mgr. Fred C., JCL), « Determining which Procedure to Follow When There is an Alleged Crime which is not a More Grave Delict », Roman Replies (2013) p. 113-117

[50] Canon 1402 du Code des canons des Églises orientales :

1° La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482, restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.

2° Si, au jugement de l’autorité dont il s’agit au Par.3, des causes graves s’opposent à ce qu’on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487, pourvu qu’il ne s’agisse pas de la privation d’un office, d’un titre, d’insignes ou de suspense au-delà d’un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d’excommunication majeure.

 3° Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l’Archevêque majeur, l’Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d’un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l’exclusion de tous les autres.

[51] Can. 1341 — L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.

[52] L’auteur indique qu’une telle clause n’est pas recevable aux Etats Unis, et l’on pourrait sans doute dire de même en Europe.

[53] Le CIC de 1983 indique qu’il ne peut s’agir de peines perpétuelles tandis que le CCEO précise qu’il s’agit de peines d’un an au plus.

[54] Can. 1317 — Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique. Cependant, le renvoi de l’état clérical ne peut être établi par la loi particulière.

[55] François (pape) La souffrance du « rigide » qui ne connaît pas la miséricorde, la tendresse, homélie du 24 octobre 2016 à sainte Marthe.

[56] Toxé (Philippe), « Quel principe de légalité en droit canonique », L’année canonique LVI, 2014-2015, p.247.

[57] Caparros (Ernest), « Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique », L’année canonique, 37, 1995, p. 259-276.

[58] Empela Ankonelle (Scholastique), L’identité de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique, Université du Latran, Corona Lateranensis 47, Rome 2011, p. 324 et sq / 406.

[59] NTIMA NKANZA (A.), Crise de société et crise d’identtié dans la vie consacrée, in ASUAM-USUMA L’identité des consacrés à l’épreuve de nos cultures.  Actes du 2ème colloque national sur la vie cosnacrée en R.D. Congo, Kinshasa, du 25 janvier au 2 février 2009, Mediaspaul, Kinshasa 2010, p. 123-142.

[60] https://fr.zenit.org/articles/vatileaks-2-un-proces-quil-fallait-faire-pour-prevenir-le-retour-de-telles-affaires/

[61] Lombardi Federico SJ, propos rapportés par Anne Kurian Zenit,7 juillet et 30 août 2016.

[62] Turkson (Card Peter Kodwo Appiah) « Un accusa puo essere vera o non vera. Altrimenti non si rarebbe bisogno di un proceso » in Corrosione, Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Milano Rizzoli, juin 2016.

[63]Aumenta (Sergio Felice), La tutela dei diritti dei fedeli nel processo contenzioso amministrativo canonico, Pontifica università lateranese, Mursia, p. 124, traduit de l’italien par l’auteur

[64] Deutéronome, 16, 20.

[65] Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était juste. (Gn 15,6).

[66] Luc 1, 6.

[67] Joseph son époux qui était un homme juste, Matthieu 1, 19.

[68] C’est le centurion Corneille, un homme juste et qui craint Dieu, (Actes, 10, 22)

[69] Luc, 6, 23.

[70] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio (22 novembre 1981), n. 21 : AAS 74 (1982), p. 106.

[71] François (pape), Amoris laetitia, n° 105.

[72] François (pape), homélie du 11 octobre 2016, à la Maison Sainte Marthe, traduit de l’italien par Zenit.

[73] Témoin de mariage de l’auteur.

[74] Matthieu, 7, 3-5

[75] Schouppe (Jean-Pierre), « Le droit d’opinion et la liberté de recherche dans les disciplines ecclésiastiques » p. 159.

[76] De Liguori (Saint Alphonse), La sainteté au jour le jour Etampes 2000, Clovis p. 213, avec une introduction de la pénitencerie apostolique en date du 5 juillet 1831 : « Tout catholique peut, en pleine sûreté de conscience, suivre les instructions de saint Alphonse de Liguori, car ses œuvres ont été approuvées par le Saint-Siège après un examen minutieux. En sorte qu’il est vrai de dire que la doctrine de saint Alphonse est saine et parfaitement conforme à l’Evangile.

[77] Kasper (Card William), « La théologie de l’Église », Paris, Cerf, coll « Cogitatio Fidei » 158, 1990, p. 407/464.

[78] François (pape) : discours aux participants à l’assemblée plénière du Tribunal suprême de la signature apostolique, Vatican, le 8 novembre 2013.

[79] Mamberti (Cardinal Dominique), Lettre circulaire sur la situation et l’activité des tribunaux, Rome, 30 juillet 2016. NB : le questionnaire initial de 1971 (AAS 63 [1971] 480-486) a été révisé en 2016.

[80] Turkson (Card Peter Kodwo Appiah) Corrosione, Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, Milano Rizzoli, juin 2016.

[81] François (pape), discours du 22 septembre 2016 au Conseil italien de l’Ordre des journalistes

La justice dans l’Eglise

Après que le Concile précise les droits et obligations des fidèles catholiques, le pape Paul VI crée la seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique le 15 août 1967, en vue de « trancher les contestations nées de l’exercice du pouvoir administratif ecclésiastique ». L’année 2017 marque donc le jubilé de la justice administrative de l’Église catholique, mais qui la connaît ?

Par l’ouvrage d’Yves-Alain Ducass, (imprimatur du 11 octobre 2017), et par le site www.canonistes.org qui l’accompagne, l’auteur vise cinq objectifs :

  1. rappeler à la hiérarchie de l’Église et aux fidèles catholiques leurs droits et obligations respectifs, ainsi que les moyens de les défendre ;
  2. évoquer les progrès accomplis par la justice de l’Église catholique en cinquante années d’exercice ;
  3. illustrer sa mise en œuvre pratique par une centaine d’exemples de conflits, de résolutions amiables et de jurisprudence ;
  4. apporter une contribution scientifique au monde des canonistes, à partir d’une base de données inédite sur la jurisprudence administrative ;
  5. contribuer à la justice sociale en promouvant la justice administrative de l’Église, en aidant les personnes en difficulté et en proposant des pistes d’améliorations.

Le livre fait l’objet de deux éditions françaises par l’Harmattan (janvier et novembre 2017) et d‘une édition italienne par energeTIC. Une édition anglaise est en préparation.

En accord avec l’éditeur, certaines  parties du livre sont totalement ou partiellement accessibles en ligne pour tous, d’autres sont réservées aux canonistes, et, pour d’autres enfin, seule  la table des matières est publiée.

NB pour citer la deuxième édition française, indiquer : Ducass (Yves-Alain), « La justice administrative dans l’Eglise catholique. Vue de France et d’Afrique » L’Harmattan, Paris 2017, 374 p.

La justice de l’Eglise face aux charismes

Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Chapitre 7 :
La justice administrative face aux charismes

Le présent chapitre diffère des précédents, dans la mesure où il s’attache peu à la jurisprudence des recours hiérarchiques ou contentieux-administratifs[1], mais plutôt aux pratiques administratives ecclésiastiques face aux charismes.

Dans une première partie, l’analyse porte sur le phénomène des révélations privées, avec le droit applicable, les épreuves et les sanctions imposées à l’encontre des voyants et de leurs amis, et finalement sur les recours contentieux-administratifs, auprès de la justice ecclésiastique et de la justice civile.

Une deuxième partie porte sur la justice face aux nouveaux mouvements religieux et aux sectes présumées, avec le droit applicable, les sanctions imposées et les recours possibles.

  1. Les révélations privées

Du temps de Jésus, son oncle Zacharie, sa mère Marie et son père Joseph ont reçu la visite de l’Ange, tandis que ses apôtres ont reçu la visite de Jésus ressuscité[2]. Par la suite, un grand nombre de saints ont reçu des révélations privées[3]. En effet,

Apparitions et signes surnaturels scandent l’histoire, elles entrent dans le vif des vicissitudes humaines et accompagnent le chemin du monde, surprenant croyants et non-croyants.[4]

De nos jours encore, il y a beaucoup plus de révélations privées qu’on ne le croit, mais la plupart d’entre elles restent secrètes. Tel est généralement le cas lorsqu’elles s’adressent à une personne pour l’encourager ou l’aider à accomplir sa vocation. Parfois la confidence d’un ami ou la lecture d’un livre permet d’en prendre connaissance comme, par exemple, dans le cas de S.E. Jean-Pierre Kutwa, cardinal archevêque d’Abidjan :

Tu sais, Francesco, (c’est ainsi qu’il aime appeler l’auteur) pendant ce passage à l’hôpital, j’ai été visité par celui que j’avais choisi de servir : Jésus-Christ. Un jour, j’ai vécu plusieurs minutes de douleurs atroces, je souffrais terriblement et tout d’un coup, tout s’est arrêté et je me suis endormi. C’est à ce moment-là que j’ai vu Jésus. Il était très lumineux et moi, dans un geste spontané, je me suis immédiatement couché à ses pieds et je les ai serrés dans mes bras. Jésus m’a demandé : « Pourquoi as-tu si peur ? N’aie pas peur. Ta mission n’est pas terminée. Retourne. »[5]

Nous qualifierons ces révélations de « privées à caractère personnel ».

A l’inverse, d’autres révélations privées comportent des messages que le bénéficiaire est invité à faire connaître. Ces révélations, que nous qualifierons de « privées à finalité publique » posent un problème culturel dans le monde occidental, marqué par le matérialisme et rejetant jusqu’à l’idée même de Dieu. Il pose aussi un grave problème de discernement à l’Église quant à la nature et au contenu des apparitions présumées, et quant aux manifestations qui les accompagnent. C’est exactement ce que dit la Congrégation pour la doctrine de la foi dans sa lettre sur la hiérarchie et les charismes :

  1. Parmi les dons charismatiques, distribués librement par l’Esprit, très nombreux sont ceux qui, accueillis et vécus par la personne à l’intérieur de la communauté chrétienne, ne nécessitent pas de règlementations particulières. En revanche, quand un don charismatique se présente comme « charisme originaire » ou « fondateur », il a besoin d’une reconnaissance spécifique afin qu’une telle richesse s’articule adéquatement dans la communion ecclésiale et se transmette fidèlement dans le temps. Ici apparaît la tâche décisive de discernement qui appartient à l’autorité ecclésiastique. Reconnaître l’authenticité du charisme n’est pas toujours une tâche facile, mais c’est un service nécessaire que les pasteurs sont tenus d’effectuer[6].

Le site américain « Miracle hunter[7] » dénombre près de 700 révélations privées[8], avec une forte accélération au fil du temps : il y en a en moyenne une par an dans les années 1900 à 1925, puis environ 35 en moyenne par an dans les années 1970 à 2000[9], avec un total de 410 apparitions dans la période 1967 à 2016. L’abbé Laurentin[10] explique cette subite augmentation non pas par une plus grande fréquence des révélations privées mais par l’évolution du droit canonique en vigueur :

Cela tient à l’abolition du Canon 1399, § 5 de l’ancien Code de droit Canonique qui « interdisait les livres et libelles qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties et miracles, ou lancent de nouvelles dévotions, même sous le prétexte qu’elles sont privées » (et du Canon 2318 qui excommuniait les contrevenants)[11].

                         Nombre d’apparitions par décade recensées par Miracle hunters

Sans compter celle de Lipa, que nous évoquerons plus loin, l’Église a reconnu 16 apparitions mariales, dont 5 pendant la période de notre étude[12]. La piété populaire qui les accompagne est l’une des expressions du « sensus fidei », mais celle-ci va à contre-courant de la société rationnelle actuelle :

Les apparitions, honorées par la piété populaire dans nos sanctuaires, sont méprisées dans le milieu théologique, y compris laïc.[13]

Cette hypothèse peut notamment être illustrée par les propos de l’évêque de Quimper et Léon à propos de Kérizinen :

La foi chrétienne n’est pas de l’ordre du sentiment : elle est accueil de Jésus-Christ, de son Evangile, de son Église. […] Puissent ceux qui se sont laissé égarer par ces prétendues révélations ouvrir les yeux à la seule vérité de Jésus-Christ, qui n’écarte pas la Vierge mais la situe à sa place, au lieu de s’enfermer dans un ghetto sans ouverture ou sans issue ! Qu’ils méditent donc toutes ces fortes paroles de saint Jean de la Croix, mystique authentique et de plus Docteur de l’Église : « En nous donnant son Fils ainsi qu’il l’a fait, lui qui est sa parole dernière et définitive, Dieu a dit tout ensemble et en une seule fois et il n’a plus rien à dire. »[14]

Certes, la Révélation est close avec la mort du dernier Apôtre, ainsi que l’écrit Saint Jean de la Croix en commentant He 1, 1-2, mais le catéchisme ajoute :

Cependant, même si la Révélation est achevée, elle n’est pas complètement explicitée ; il restera à la foi chrétienne d’en saisir graduellement toute la portée. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites « privées », dont certaines ont été reconnues par l’autorité de l’Église. […] Leur rôle n’est pas […] de « compléter » la Révélation définitive du Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire.[15]

Puisqu’il y a tension entre la foi populaire et la rationalité de certains théologiens[16], examinons maintenant le droit canonique applicable.

1.1. Le droit des révélations privées

Lorsqu’un prophète parle au nom de Dieu ou lorsqu’une personne évoque ou fait connaître une révélation privée à caractère public, il en résulte immanquablement une tension entre lui-même et l’autorité de l’Église, car tous les deux pensent agir et parler au nom de Dieu. Cette situation pose un problème majeur de discernement, pour l’Ordinaire du lieu confronté aux paroles de Saint Paul :

N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le » (1 Thessaloniciens 5, 19-21)

mais aussi de Saint Matthieu :

Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre. Faites attention ! Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin. […] Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. (Matthieu 24, 6-11)

Trois régimes de droit positif ont régi la méthode de discernement au cours de la période étudiée :

  • le 29 décembre 1966, peu avant le début de notre période d’étude, la Congrégation pour la doctrine de la foi publie un décret[17] approuvé par le pape Paul VI le 14 octobre 1966, abrogeant les canons 1399 et 2318[18] du Code de 1917 sur l’imprimatur et les livres religieux, et assouplissant la discipline ecclésiastique relative aux apparitions, reconnues ou non[19]. Par contre, il n’existe pas, à ce moment-là, de normes procédurales particulières sur la conduite à tenir, en dehors des principes généraux du droit ;
  • en novembre 1974, la session plénière annuelle de la Congrégation pour la doctrine de la foi travaille sur les apparitions privées, et ses conclusions sont adressées aux évêques, mais non pas publiées[20];
  • le 14 décembre 2011, la Congrégation pour la doctrine de la foi publie les critères de discernement, permettant aux personnes concernées de savoir quelle est la loi applicable[21]. Dans la préface de cette publication, le cardinal-préfet indique :

Cette Congrégation espère vivement que la publication officielle des normes procédurales pour le discernement des apparitions et révélations présumées pourra aider les Pasteurs de l’Église catholique dans la tâche exigeante de discernement des apparitions, des révélations, des messages et des locutions présumés ou, plus généralement, des phénomènes extraordinaires ou d’origine surnaturelle présumée.[22]

Ces normes procédurales invitent l’Autorité ecclésiastique à agir avec prudence, en trois étapes

  1. juger d’abord du fait selon des critères positifs et négatifs[23];
  2. ensuite, si cet examen aboutit à une conclusion favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte ou de dévotion, tout en les observant avec la plus grande prudence (ce qui équivaut à la formule : « pro nunc nihil obstare ») ;
  3. enfin, à la lumière du temps et de l’expérience (en particulier l’abondance des fruits spirituels procurés par la nouvelle dévotion), porter, le cas échéant, un jugement sur l’authenticité et le caractère surnaturel.

Pour la réalisation de la première étape, la Congrégation invite les autorités à réaliser une enquête sérieuse sur les faits, ce qui pose la question de savoir dans quelle mesure cette recommandation crée ou non un droit pour les fidèles concernés.

Espérons que ces nouveaux éléments de procédures seront respectés dans l’avenir et que l’on n’assistera pas à des batailles d’arguments ad hominem cachant des jeux de pouvoir, comme ce fut par exemple le cas dans les apparitions de Tilly-sur-Seulles, en Normandie, dont l’archevêque de Paris bloqua la reconnaissance, alors qu’elle était en bonne voie à Rome[24].

1.2. Les difficultés rencontrées

Dans le passé, l’enquête sérieuse prévue actuellement pour obtenir un discernement positif sur le caractère des faits était très souvent écartée au profit d’une application hâtive des critères négatifs, interprétés de façon unilatérale, sans parfois même interroger les personnes concernées :

  • à Garabandal, Monseigneur Juan Antonio del Val Gallo institua une nouvelle enquête (achevée en 1986) compte tenu des défauts considérables qu’il aurait observés dans le travail de la première commission[25];
  • à Kérizinen en Bretagne (France), un double interdit fut posé par l’évêque de Quimper et Léon, les 12 octobre 1956 et le 24 mars 1961, interdisant aux fidèles de construire un oratoire privé et d’aller prier le rosaire sur les lieux des apparitions présumées, alors qu’aucune enquête n’a eu lieu[26].
  • A Montichiari en Italie, Mgr. Abate Francesco Rossi, alors curé de la paroisse, aurait dit en privé qu’il était absolument convaincu de l’authenticité des apparitions de « Rosa mystica » [27], et que l’enquête canonique était biaisée : L’évêque Giacinto Tredici désigna une commission d’enquête. Mais à mon avis, celle-ci se mit au travail avec un préjugé absolument négatif et ne remplit d’aucune façon son devoir car 1. Aucun miracle n’a été examiné, 2. Aucun témoin n’a été entendu, 3 un médecin déclara Pierina Gilli morphinomane, une calomnie absolument malveillante. »
  • à Dozulé en France, le Père Curty critique sévèrement le sérieux de l’enquête canonique réalisée avant 1998[28], tandis que le refus du message semble provenir de considérations fallacieuses[29].
  • à Lipa, aux Philippines, ni l’évêque en place au moment des apparitions, ni son coadjuteur n’ont été interrogés lors de l’enquête effectuée par leurs successeurs en 1950. A son arrivée en 2003, le nouvel archevêque, Mgr. Ramon Argüelles, ne trouva aucun dossier dans les archives du diocèse. La nouvelle enquête qu’il fit réaliser en 1991 a abouti à un résultat contraire qui lui a permis de reconnaître la surnaturalité de l’apparition et de la pluie de roses qui lui a succédé. Lui-même écrit dans le décret de reconnaissance : le décret de 1951 qui niait le caractère surnaturel des faits en était « dès le  début »  entaché d’une « ombre de doute »,  du fait que les évêques signataires du décret qui étaient contreont fini par déclarer, à la fin de leur vie, qu’ils croyaient en la véracité des apparitions[30]. Selon Rafael M. Villongco[31], les membres de la Commission d’enquête auraient été obligés de signer le décret sous menace d’excommunication.

Conscient des difficultés résultant du choc des charismes et de l’autorité, le pape François a approuvé la lettre « Iuvenescit Ecclesia » de la Congrégation pour la doctrine de la Foi, en date du 14 mars 2016, sur la relation entre les dons hiérarchiques et charismatiques pour la vie et la mission de l’Église :

Différents charismes n’ont jamais cessé de naître au long de l’histoire de l’Église ; pourtant, c’est seulement à une époque récente que s’est développée une réflexion systématique sur ces thèmes. Ce fait est dû historiquement au schisme montaniste, venu de l’antiquité chrétienne, et ensuite aux doctrines apocalyptiques médiévales qui ont laissé une trace négative durable sur toute prétention charismatique, associée à une époque fantomatique de l’Esprit-Saint. Lumen Gentium dépasse totalement cet héritage problématique, distinguant entre dons hiérarchiques et charismatiques et soulignant « leur différence dans l’unité ». Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation[32].

Le document de la Congrégation précise les critères de discernements des charismes, dont un consiste dans l’acceptation des moments d’épreuve que leurs bénéficiaires ont à subir de la part de la hiérarchie ecclésiastique

  1. f) Acceptation des moments d’épreuve dans le discernement des charismes. Étant donné que le don charismatique peut posséder « une certaine dose de vraie nouveauté, dans la vie spirituelle de l’Église, et d’initiative dans l’action, qui peut parfois sembler incommode », un critère d’authenticité se manifeste dans l’humilité pour supporter les contretemps ; le juste rapport entre charisme véritable, prospective de nouveauté et souffrance comporte une constante historique : c’est la liaison entre le charisme et la croix. La naissance de tensions éventuelles exige de la part de tous la pratique d’une charité plus grande, en vue d’une communion et d’une unité ecclésiale toujours plus profonde[33].

La question se pose alors de savoir si l’acceptation passive, qui constitue un des critères de discernement, est compatible ou non avec la possibilité canonique offerte aux fidèles de revendiquer leurs droits en tenant compte du bien commun de l’Église.

Pour tenter d’y répondre, examinons quels types d’épreuves sont imposés aux prophètes de notre temps et quelles réponses y sont apportées.

1.3. Les épreuves imposées

Une fois l’enquête « sérieuse » réalisée, la Congrégation pour la doctrine de la foi préconise aux autorités compétentes une démarche appropriée, dépendant des types de situations rencontrées[34]. Il peut s’agir de :

corriger ou prévenir des abus dans l’exercice du culte ou de la dévotion, condamner des doctrines erronées ou éviter les dangers d’un mysticisme faux ou inconvenant, etc.

Le doyen Philippe Greiner éclaire cette notion d’abus dans sa thèse sur l’encadrement juridique du prosélytisme, en distinguant le prosélytisme de bon et de mauvais aloi :

Suivant les circonstances, la pratique du prosélytisme de mauvais aloi peut être considérée comme une faute et justifier des mesures disciplinaires ou correspondre à un délit puni par la loi canonique et entraîner l’application d’une peine à des personnes physiques.[35]

Ses propos peuvent s’appliquer aux révélations privées, dont les bénéficiaires s’appliquent à eux-mêmes les paroles des apôtres : « nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4,20), et a fortiori : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5,29). Philippe Greiner décrit ensuite deux principales mesures disciplinaires prévues par le droit canonique à l’égard de personnes qui seraient rendues coupables de prosélytisme de mauvais aloi, ou du moins jugé comme tel, à savoir le retrait d’une charge pastorale et la suppression d‘une association. Nous élargirons le débat, en distinguant trois types de personnes sanctionnées :

  • les bénéficiaires des révélations présumées, et leurs amis,
  • les curés et les religieux qui les accompagnent,
  • les pèlerins qui pratiquent une forme particulière de dévotion liée à ces révélations.

Nous examinerons ensuite les voies de recours, et la manière dont les obligations et les droits des fidèles sont pris en compte.

1.3.1. Les sanctions envers les « voyants » et amis

L’abondante littérature relative aux révélations privées fournit de nombreux témoignages sur les mesures disciplinaires que l’Église a imposées aux fidèles bénéficiant de révélations privées et à leurs amis.

La mesure la plus simple consiste à laisser dans l’ombre le voyant, et à recueillir les fruits de la révélation au sein de la paroisse :

Dans les années 1980, au cœur du quartier musulman d’Anoumambo à Abidjan, Gabriel, un immigré burkinabè, a été sollicité par ses voisins pour enterrer un chrétien laissé sans sépulture. L’ayant fait, il réalise que les chrétiens du quartier ne se connaissent pas. Il dit le chapelet avec ceux qui se présentent et leur nombre augmente, si bien qu’il se met à avoir peur des musulmans qui les entourent. Il fait alors un songe : la Vierge Marie l’invite à ne pas avoir peur et à construire une chapelle à cet endroit. Aujourd’hui, la chapelle « Sainte Marie Bangtaba [36]» est rattachée à la paroisse saint-Pierre d’Anoumambo et va se transformer en paroisse autonome dédiée à sainte Marie mère de Dieu. Le songe est oublié et Gabriel est désormais seul et grabataire.

 

Voici un autre exemple où « la voyante » a été soumise à rude épreuve avant que l’Evêque ne reconnaisse l’apparition :

Elisabeth Ravasio devenue sœur puis mère Eugenia[37], dans la congrégation Notre Dame des Apôtres, vit en France une série d’extases et d’expériences mystiques. Elle converse avec le Père, implorant Sa miséricorde sur le monde et recevant les stigmates, conformément à son désir de souffrir avec Jésus. Le 1er juillet 1932, elle reçoit son premier message du Père pour les hommes[38], et son cas est soumis à Mgr. Caillot, évêque de Grenoble. En septembre 1933, ce dernier nomme une commission d’enquête sur les faits. Les examinateurs n’y croient pas de prime abord et augmentent leurs tracasseries jusqu’à la faire enfermer à l’hôpital psychiatrique saint Jean de Dieu en expliquant à sa supérieure : « C’est ici la maison de santé des femmes, et elle y restera jusqu’à ce qu’elle dise la vérité. On lui enlèvera l’habit et le voile, elle ne fera plus la communion ni la méditation ni le chemin de croix : elle pourra assister à la sainte messe. Ensuite, nous la renverrons en Italie où elle sera mise en prison pour le mal qu’elle a fait à l’Église de France par ses interventions du Père. » La sœur supérieure l’en fait sortir et, le 28 décembre, on lui ordonne de laisser le noviciat et d’aller dans une autre maison, comme sanction canonique. Par ordre de l’évêque, elle part à Pommiers… pour 8 jours. Puis l’enquête reprend, et voici que l’opinion des théologiens évolue favorablement. Vers 1935, la Commission d’enquête rend une opinion favorable, et vers 1943, Mgr. Caillot conclut 1° aux vertus solides de sœur Eugenia, 2° au caractère précis, légitime et opportun de sa mission [contenue dans les messages] du point de vue doctrinal 3° à l’intervention surnaturelle et divine comme seule explication logique et satisfaisante aux faits constatés, 4° à la présence du doigt de Dieu.

 

Dans cet épisode, qui se passe avant le Concile mais qui n’est pas réglé aujourd’hui, nous retiendrons le caractère surprenant de la peine canonique officieuse (l’enfermement à l’hôpital psychiatrique) et officielle (la mutation à Pommiers), au titre des sanctions qui ont été infligées à sœur Eugenia « pour le mal qu’elle a fait à l’Église de France ». De quel mal s’agit-il, puisque le caractère surnaturel des révélations a été officiellement reconnu par l’Ordinaire du lieu ? Venons-en donc au second épisode de sa vie, à partir de son élection comme supérieure générale de sa congrégation :

Mère Eugenia. Le 7 août 1935, lors du chapitre général de la congrégation ND des apôtres, Elisabeth est élue supérieure générale puis elle est réélue le 7 août 1947. Sa fécondité est importante, au point que le nombre de maisons passe de 50 en 1932 à 144 en 1944 et qu’elle est l’inspiratrice de l’œuvre de Raoul Follereau en faveur des lépreux, et à l’origine du centre mondial des lépreux d’Adzopé en Côte d’Ivoire. De ce fait, sa congrégation reçoit la couronne civique des mains du président de la République française, le 4 juin 1950 à Paris. A cette date, mère Eugenia est écartée à la demande de la Congrégation de la propagande de la foi, qui lui a fait signer un courrier de démission « pour motif d’incapacité ». Qu’a-t-elle fait de mal ? Nous savons qu’elle a été dénoncée à Rome par une sœur jalouse qui voulait être nommée secrétaire, pour pouvoir voyager avec elle. Apparemment, elle n’a pas su ce qui lui était reproché et n’a pas pu, ni peut-être voulu, se défendre. Elle a ensuite vécu des tribulations importantes en se faisant plusieurs fois retirer, puis remettre l’habit religieux. Elle crée diverses œuvres pour les pauvres et l’Unitas cattolica créée en 1953 et reconnue comme pieuse union en 1964. A plusieurs reprises, des décisions administratives lui imposent de fermer les maisons qu’elle a créées, et de changer de ville. Chaque fois elle obéit, en s‘attirant l’incompréhension des sœurs qui l’ont suivie « Nous renvoyer ? Mais qu’est-ce que nous avons fait ? »  Mère Eugenia témoigne : « L’archevêque de Reggio a mis comme supérieure et Directrice générale trois personnes sans que ces nominations aient été approuvées par les maisons. J’étais considérée comme une simple pensionnaire, n’ayant aucune voix, avec prohibition d’aller chez les autorités religieuses et civiles. Interdiction d’agir pour l’Unité Catholique […] Pendant 11 ans, de 1957 à 1968, j’ai vécu dans la contradiction ! Dès que j’entreprenais quelque-chose pour l’œuvre, on me mettait dans l’impossibilité de continuer… »  Bien que le Saint-Siège soit intervenu en sa faveur en 1966, la mémoire de mère Eugenia est aujourd’hui ternie par un dossier à charge, qui est tenu secret à la maison-mère des sœurs ND des apôtres, et par le procès civil intenté par ses détractrices. Actuellement, un nombre croissant de fidèles catholiques voudrait que la lumière soit faite sur cette affaire, y compris parmi les sœurs de la congrégation ND des apôtres.

 

Nous sommes ici témoins de sanctions canoniques qui consistent en la révocation de charges pastorales des trois supérieures des maisons de l’Union Catholique, l’empêchement des droits de vote de Mère Eugenia au sein de sa propre congrégation. Quant au motif qui fonde ces sanctions, elles ne sont pas connues, mais elles ont sans doute un lien avec une révélation privée, dont le caractère surnaturel a pourtant été reconnu[39]. Même si le cas de mère Eugenia est ancien, il concerne notre étude, car l’affaire n’est pas close aujourd’hui. En effet, le chancelier du diocèse de Grenoble continue à prendre des décisions administratives relatives à mère Eugenia, en refusant par exemple, le 26 août 2014, d’ouvrir ses archives pour le présent travail de recherche :

Nous ne communiquons pas sur le dossier de mère Eugenia Ravasio.

Peu après, le pape Benoît XVI répond à une compatriote bavaroise qui s’adresse à lui pour demander l’institution d’une fête de Dieu le Père au mois d’août, comme demandé dans les messages du Père à Mère Eugenia. Il lui répond que le cas a déjà été tranché négativement dans la lettre encyclique Divinum Illud Munus de Léon XIII, le 9 mai 1897[40]. Outre le fait que cette information soit peu connue, il semble que les théologiens puissent trouver facilement une solution, en instituant par exemple la fête du Père miséricordieux, à l’occasion de l’année de la miséricorde.

Revenons au cas de Lipa, aux Philippines :

Les sœurs reçurent l’ordre de détruire toutes les preuves relatives à l’apparition, l’évêque et son coadjuteur furent mutés, de même que la supérieure du Carmel. Tous ceux qui étaient directement liés à l’apparition eurent à souffrir. Le Carmel fut mis en quarantaine. Un psychiatre, le Dr. Pardon, menaça Teresina d’être internée si elle maintenait son témoignage. Plus tard, son admission au Carmel fut refusée du fait des apparitions, sous le prétexte qu’elle s’était éloignée quelque temps du Carmel, alors qu’on le lui avait demandé[41].

 

Examinons un cas actuel, survenu au Burundi, relaté ci-dessous à partir de plusieurs témoignages[42], concordants dans les faits, mais pas dans leur interprétation[43],

A partir de 1990, une paysanne du nom d’Eusébie Ngendakumana (Zebiya en Kirundi), déclare avoir bénéficié de révélations privées qui viendraient de la Très Sainte Vierge Marie se présentant sous le nom « Reine de l’Afrique ». Les apparitions se déroulent d’abord dans sa propriété au lieu appelé Businde, dans la paroisse de Rukago, au Nord du Burundi, puis à la capitale, Bujumbura. Peu à peu, des personnes s’associent à elle, et témoignent de grâces et de conversions reçues en abondance. Irrités par les fréquentes veillées de prière, des voisins portent plainte auprès des autorités civiles qui arrêtent la voyante et son entourage, et bastonnent certains jusqu’à évanouissement. Le 21 octobre 2012, une altercation se produit entre les amis de Zébiya qui veulent entrer dans l’église de Rukago et le curé qui veut les en empêcher[44], si bien que l’autorité civile est appelée pour mettre de l’ordre. En novembre 2012, l’évêque de Ngozi interdit formellement tout culte à Businde et demande à Mme Eusébie et à « ses adeptes » d’arrêter toute activité qui porte préjudice à l’unité et à la communion de l’Église. En janvier 2013, des étudiants sont renvoyés de l’université de Ngozi parce qu’ils ont diffusé une publication « prophétique » jugée « mensongère » par les autorités de l’Université. Ils portent plainte et ont gain de cause auprès du Tribunal de grande instance de Ngozi, cependant l’université refuse de les réintégrer, car elle dépend de l’évêque. En mars et avril 2013, la police tire à balles sur les adeptes, tue entre cinq et dix personnes, arrête plus de deux cents d’entre eux et condamne certains à des peines de cinq mois à six ans de prison ferme. En juillet 2013, le site de Businde est transformé en terrain militaire, tandis que l’orphelinat qui y avait été construit par Zebiya et ses amis est démoli[45].

 

Dans cette affaire, les décisions administratives ecclésiastiques à l’encontre de Zebiya et ses amis sont assez peu contestables[46]. On peut cependant déplorer un manque évident de dialogue qui leur aurait peut-être permis de respecter le discernement de l’évêque, au vu notamment du sérieux de l’enquête prévue par les normes. On peut également s’interroger sur le degré de connivence entre l’Église et l’Etat, qui a conduit à l’arrestation, à des blessures ou à la mort de nombreux fidèles catholiques.

En reprenant notre question sur le lien entre l’acceptation passive, et le fait de revendiquer ses droits en tenant compte du bien commun de l’Église, nous constatons que dans tous les cas évoqués, les bénéficiaires d’apparitions privées ont subi avec patience les épreuves, souvent illégales, que l’autorité hiérarchique leur a fait subir. Ainsi par exemple, l’archevêque actuel de Lipa estime que les souffrances et humiliations que la voyante a vécues confèrent une crédibilité solide à ses visions et à ses déclarations. La Vierge avait prévenu la jeune carmélite « Tu vas souffrir, on te tournera en dérision, mais ne crains pas, car ta foi te mènera au Ciel ».

Citons pour finir le cas de Jeanne-Louise Ramonet en Bretagne :

Jeanne-Louise Ramonet, une paysanne de Plounévez-Lochrist en Bretagne, prétend que la Vierge Marie et le Christ lui sont apparus au lieu-dit Kérizinen dans le Nord-Finistère, entre 1938 et 1968. Depuis, le Rosaire y est récité chaque jour et les pèlerins sont nombreux à venir demander à Notre Dame du Très Saint Rosaire d’intercéder pour la guérison des esprits et des corps. Pourtant, le magnifique sanctuaire privé édifié à cet endroit le 17 septembre 1978 n’est toujours pas autorisé à abriter la présence réelle du Christ malgré plus de trente années de prières de la part de milliers de pèlerins[47] et une enquête canonique bâclée[48].

 

 

Teresita Castillo de Lipa (1927-)  

Mère Eugenia Ravasio

France, Italie, Côte d’Ivoire

 

Madeleine Aumont de Dozulé

(1925-2016)

 

Examinons maintenant les sanctions appliquées aux autorités ecclésiastiques proches des voyants.

1.3.2. Les sanctions envers les curés et les religieux favorables

La mesure disciplinaire la plus facile à prendre pour un évêque confronté à un cas de révélation privée consiste à muter le curé qui soutient les bénéficiaires d’une apparition présumée, ainsi que les religieux qui les accompagnent.

Comme nous l’avons vu, la révocation d’une charge pastorale est fixée par le canon 184 §1, tandis que la procédure est précisée aux canons 1740[49], 1741 et 1742 lorsqu’il s’agit d’un curé. Elle débute par une demande de renonciation théoriquement précédée par une phase de discussion avec deux prêtres, et théoriquement écrite et motivée. Le premier des motifs de mutation du curé évoqué par le canon 1741 est « une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale. »

En pratique, lorsqu’un groupe de fidèles se met à croire à une révélation privée, ou, du moins à une révélation présumée, il se produit en général une division entre le groupe des pèlerins qui y croient et le groupe des paroissiens qui n’y croient pas. Quand bien même les deux groupes resteraient prudents, dans l’attente du discernement de l’évêque, il est vraisemblable qu’il se produise une division et, quelle que soit l’attitude du curé, il peut en être tenu pour responsable, ce qui entraîne, de facto, un motif de mutation. Pourtant, il est normal qu’un tel trouble se produise dans la vie de l’Église dès lors que l’Esprit saint intervient : « mes pensées ne sont pas vos pensées » (Isaïe, 55, 9), a dit l’Eternel, tandis que Jésus, prince de la paix, a confirmé :

Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais la division. N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Désormais, en effet, dans une maison de cinq personnes, on sera divisé, trois contre deux et deux contre trois : on sera divisé, père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre bru et bru contre belle-mère. Car je suis venu opposer l’homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. (Matthieu 10, 34-36).

En l’occurrence, voici quelques-unes des sanctions régulièrement appliquées aux curés, religieux et religieuses qui fréquentent des lieux de révélations privées présumées, non reconnus, et/ou soutiennent ceux qui les fréquentent :

  • interdiction de se rendre sur les lieux, comme c’est le cas à Kérizinen[50], ou à Lipa[51],
  • mutations de curés[52], de religieuses[53] et d’évêques[54],
  • renvois de religieux[55],
  • interdits (c. 1332) et suspenses, (c. 1333), voire menace d’excommunication[56],
  • dénonciation ou neutralité face au pouvoir séculier[57].

En France, Mgr. René Laurentin, que nous avons rencontré, a consacré sa thèse de doctorat en théologie au sacerdoce de la Vierge et, tout au long de sa vie, il a étudié les révélations privées. Voici des extraits de ses mémoires :

J’avais accepté d’entrer dans le sombre domaine [des apparitions] à la demande des autorités de l’Église, y compris du cardinal Seper, prédécesseur du cardinal Ratzinger, qui me consulta avant d’établir ses normes des apparitions (1978). Mais l’autorité qu’on attachait à mon nom en la matière a gêné : trop de gens l’utilisaient indûment, comme si dialogue ou enquête équivalait à authentification. […] La suite allait voir ma lente descente aux enfers, mais sans drame ni éclat, car j’en ai limité les dégâts en ne me battant contre personne et en obéissant à l’ordre établi. Ainsi ai-je perdu, sans bruit, une bonne partie des libertés que j’avais tant appréciées dans l’Église, jusqu’à mes quatre-vingts ans, et vérifié la prédiction de Jésus à son disciple Pierre : « Dans ta jeunesse, tu mettais toi-même ta ceinture… » (Jn 21, 18). Toute notoriété fait de son bénéficiaire un homme à abattre, et mon double souci d’élucider les questions en souffrance et de réhabiliter des réputations diffamées aggrava considérablement mon cas. […]  Certes, les répressions sont moins rigoureuses et moins énigmatiques qu’au temps du père Congar, mais les méthodes variées sont analogues pour réduire les libertés humaines, chrétiennes, sacerdotales, médiatiques, universitaires ou autres, qui interfèrent avec les actions en cours à l’abri des secrets officiels. [58]

 

1.3.3. Les sanctions envers les pèlerins

Une autre sanction, ou du moins une « mesure disciplinaire » que Philippe Greiner évoque à propos du prosélytisme de mauvais aloi, est la suppression d’une association. Lui-même cite par exemple la suppression de l’association publique « Arche de Marie » par le cardinal-archevêque de Québec, le 4 mai 1987, alors qu’elle avait été érigée par son prédécesseur en 1975[59].

D’autres types de sanctions sont couramment appliquées, et notamment :

  • l’interdiction de construire un sanctuaire, y compris privé, ou d’ay autoriser la célébration du culte[60];
  • l’interdiction aux pèlerins de se rendre sur les lieux de la présumée révélation[61];
  • l’interdiction de parler et de témoigner, comme par exemple à Dozulé[62].
  • l’interdiction de publier des ouvrages[63],
  • des interdictions vestimentaires, comme à Businde,
  • l’atteinte à la réputation des pèlerins, considérés comme gogos à Dozulé, voire des ennemis de l’Église[64]
  • l’abandon au bras séculier[65].

On peut s’interroger sur la légalité de ces décisions, et sur leur caractère d’acte administratif permettant de déposer un recours.

 

1.4. Les voies de recours et la justice

Les chapitres 4 à 6 présentent un large panorama des recours administratifs hiérarchiques et contentieux couvrant l’ensemble du droit canonique, mais nous n’en avons pas rencontré concernant des litiges relatifs à des révélations privées. Est-ce à dire que la justice administrative de l’Église n’est pas applicable dans ce domaine, que l’intervention de la justice est méconnue parce que gardée secrète, ou y a-t-il des raisons pour que les fidèles catholiques victimes de décisions administratives ne déposent pas de recours ?

Nous avons vu que Mgr. Laurentin a été témoin de ce qu’il appelle les « méthodes variées » de la hiérarchie ecclésiastique pour étouffer certaines révélations privées. Dans ses mémoires, il précise que les révélations privées à caractère public confèrent immanquablement une certaine notoriété à leurs auteurs, faisant d’eux « des hommes à abattre ». Face à ces attitudes de la hiérarchie, lui-même a choisi la voie du silence et de la soumission où il préserve pour lui un minimum de liberté d’écrire en sacrifiant le reste. Par ce choix, il pourrait s’être fait complice de violations des droits des fidèles par l’autorité ecclésiastique. Il laisse entendre qu’il a usé de la voie diplomatique et médiatique pour soutenir discrètement certains « voyants », mais il n’a visiblement pas utilisé la voie juridique. La raison de ce choix tient-elle à sa volonté de ne pas déposer de recours pour ne pas envenimer les situations, ou à une impossibilité d’agir efficacement du fait des « secrets officiels », qui, d’après lui, constituent « un abri » contre les recours contentieux ? Nous l’ignorons.

Dans le cas de Garabandal[66], l’évêque de Santander a continué à appliquer en 1968 le canon 1399 du code de 1917 alors que celui-ci avait été abrogé. Les paroissiens n’ont fait aucun recours, car ils ignoraient sans doute leurs droits[67].

Dans le cas de Kérizinen, des recours gracieux ont été formulés régulièrement par l’association des Amis de Kérizinen auprès de l’ordinaire du lieu, avec des résultats plus ou moins positifs en fonction de la personnalité des évêques successifs. L’association a toujours cherché à maintenir le dialogue en renonçant à la soumission aveugle et à la voie contentieuse. Il en résulte parfois d’une certaine ouverture :

Vous trouverez ci-joint une note […] qui […] prend acte du positif, et indique en même temps les étapes qui seront encore à franchir. […] Il est absolument nécessaire que [dans la brochure] soit indiqué clairement que Jeanne-Louise a dit avoir eu, entre 1938 et 1965, plus de 70 apparitions de la Vierge Marie et/ou du Seigneur Jésus, et avoir reçu, au cours de ces apparitions, des messages qu’elle a transcrits dans ses cahiers : que ces apparitions et ces messages n’ont jamais été reconnus comme ayant une origine surnaturelle…[68]

Dans le cas de Zebiya au Burundi, on notera une mention de la justice canonique de la part de l’ordinaire de Ngozi, dans un courrier du 2 avril 2013 à l’avocat Segatwa Fabien, qui en appelait à lui pour faire sortir de prison les adeptes de Zebiya :

… au cas où il vous semblerait que l’évêque de Ngozi a violé une loi canonique dans les dispositions prises pour demander aux fidèles qui sont confiés à sa charge de se comporter en chrétiens catholiques, sachez qu’il aimerait mieux répondre devant la juridiction d’Églises compétentes en ce domaine…

On peut se demander si la perspective de recours évoquée par l’évêque est crédible, dans la mesure où l’avocat Segatwa ne disposait d’aucun acte administratif écrit de l’évêque qu’il aurait pu contester, ni des compétences canoniques qui lui auraient permis de porter l’affaire devant le Conseil des laïcs, passage obligé vers la Signature apostolique. Il semble d’ailleurs que l’impossibilité pratique, pour Zebiya et ses amis, de dialoguer sainement avec le curé et l’évêque, ait été une des sources de la violence qui s’est déclenchée. Quant au père Hermann, il a préféré la fuite au recours.

Un certain dialogue a existé dans d’autres lieux comme à Dozulé, où une habitante a déposé un recours gracieux auprès de l’évêque de Bayeux-Lisieux, après avoir reçu le courrier du 2 mars 2006 ci-après :

Mon prédécesseur, Monseigneur Badré, en décembre 1985, moi-même, à diverses reprises et surtout à Lourdes, en septembre 1989, le Cardinal Ratzinger, actuellement pape sous le nom de Benoît XVI, en octobre 1985, avait interdit : Toute publication de livres, de brochures, de cassettes. Et toute propagande et collecte de fonds en vue de la construction d’un sanctuaire ou d’une croix gigantesque de 738 mètres. Tout déplacement à Dozulé. Inutile de se rassembler sur cette prétendue butte aux prodiges. Nous ne pouvons déclarer authentiques les apparitions de Dozulé. Il faut, donc, chère Madame, vous conformer aux décisions de l’Église[69].

Ce courrier aurait pu faire l’objet de contestations[70], mais la destinataire n’a pas déposé de recours hiérarchique ni contentieux. L’attitude de dialogue respectueux produit un minimum de fruits, puisque le dimanche 29 mai 2011, en présence de l’évêque et d’une foule de fidèles, le curé de Dozulé impose ses deux mains sur la tête d’une paroissienne et prononce ces paroles :

Madame M., au nom de l’Église, je vous nomme la responsable de l’accueil des pèlerins sur la Haute Butte à Dozulé. Dans les difficultés, je serai là pour vous aider[71].

 

Depuis la parution du livre français, le 3 janvier 2017, des pèlerins de Dozulé ont été informés, de source fiable, que l’évêque du lieu a entrepris un complément d’enquête canonique sur les apparitions présumées de Dozulé mais que la Congrégation pour la doctrine de la foi lui aurait demandé d’arrêter l’enquête avant son terme, ce qu’il a fait. Les fidèles du lieu restent perplexes devant cette situation qui apparaît invraisemblable, puisque contraire aux recommandations de la même Congrégation.

 

Cette situation présente toutefois certaines similitudes avec les récents développements de Lipa aux Philippines. Après avoir mené une enquête approfondie, l’Évêque de Lipa a reconnu comme surnaturelles les révélations, en signalant le caractère « douteux » du décret d’interdiction de 1951[72]. Là aussi,  la Congrégation pour la doctrine de la foi est intervenue en exhumant  un document gardé secret pendant plus de cinquante ans, dans lequel le pape Pie XI aurait validé en forme spécifique l’enquête fortement entachée d’illégalité, concluant au caractère non-surnaturel des apparitions et des pluies de pétales de roses[73]. Tout en annonçant le décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi annulant son propre décret[74], Mgr Argüelles a précisé qu’il ne ferait pas appel de cette décision. Sans que nous en connaissions les raisons, signalons que Mgr Argüelles a été invité à renoncer à sa charge d’évêque de Lipa le 2 février 2017, deux ans avant sa limite d’âge, et qu’un nouvel évêque a été nommé à sa place immédiatement.

Un éminent docteur en droit canonique a critiqué le choix de l’auteur d’évoquer les révélations privées dans le présent ouvrage :

Je suis surpris de lire par exemple le passage (avec photo !) où vous mentionnez les pseudo-révélations de Dozulé ou autres lieux… Attention à ne pas tomber alors dans un niveau journalistique qui détonne dans un ouvrage qui se veut de bonne tenue[75].

Il nous semble important de maintenir le sujet sensible car nous avons vu que les révélations présumées suscitaient de nombreux actes administratifs particuliers, portant à tort ou à raison atteinte aux droits de fidèles catholiques.  De plus, il nous semble que, s’il ne faut pas qualifier publiquement de révélation surnaturelle une révélation présumée, il ne faut pas non plus la qualifier de pseudo-apparition tant que l’ordinaire ne s’est pas prononcé officiellement au vu de l’enquête approfondie demandée par la Congrégation pour la doctrine de la foi.

 

Compte tenu de ces éléments, une enquête auprès des associations de pèlerins de plusieurs lieux d’apparitions non-reconnues a permis de comprendre pourquoi leurs membres ne recourent pas à la justice ecclésiastique, quand ils ont la conviction d’une profonde injustice par rapport aux voyants et aux messages :

  • la hiérarchie ecclésiastique est particulièrement sensible aux révélations présumées qui pourraient être source de division dans la communion ecclésiale,
  • les personnes concernées sont attachées à l’Église et ne veulent pas casser un dialogue avec leur évêque, aussi difficile et ténu soit-il,
  • aucune des associations de pèlerins n’a reçu la personnalité juridique qui lui permettrait d’agir,
  • leurs membres ne disposent pas de connaissances suffisantes en matière de droit canonique pour faire valoir leurs droits, et les prêtres qui pourraient disposer de cette connaissance sont soumis à l’interdiction de fréquenter les lieux concernés,
  • les décisions de l’évêque ne sont pas clairement des actes administratifs susceptibles de recours,
  • les décisions éventuelles de la Congrégation pour la doctrine de la foi ne sont communiquées qu’à l’évêque du lieu, et ne sont donc pas contestables par les fidèles catholiques concernés. De plus, celles-ci sont parfois approuvées par le pape sous forme spécifique, leur donnant ainsi un caractère définitif,
  • les pièces du dossier, et notamment l’enquête canonique, ne sont pas divulguées, si bien qu’il n’est pas possible de les contester.

Nous avons tout de même trouvé une exception avec un recours contentieux déposé auprès du Tribunal suprême pour une affaire liée à une révélation privée[76].

Le 10 mars 1975, l’association « L’Armée de Marie » est érigée canoniquement par l’archevêque de Québec selon le code de 1917. Par la suite, il apparaît que l’association se situe dans la mouvance de la communauté Notre Dame de Tous les Peuples qui s’appuie sur la vie mystique de sa fondatrice et sur les messages qu’elle a reçus entre 1940 et 1959. Or la dévotion à Marie mère de tous les peuples a été condamnée sous Pie XII. Aussi, le Cardinal-archevêque de Québec invite-t-il l’association à cesser de « s’engager sur des voies périlleuses et non complètement orthodoxes », puis il recueille l’avis suivant de la Congrégation pour la doctrine de la foi : « Après avoir étudié les écrits diffusés par l’Armée de Marie, cette congrégation […] approuve ces mises en garde et les confirme, en vous laissant toute latitude de prendre toutes les mesures que vous estimerez nécessaires, sans exclure la possibilité de supprimer l’association ad normam iuris ». Par décret du 4 mai 1987, l’Archevêque supprime alors la reconnaissance de l’association. Le décret fait l’objet d’un recours hiérarchique, puis contentieux-administratif, mais il n’est pas admis à la discussion par manque évident de fondement, conformément aux sentences du Congrès les 17 mars 1989 et 1er mars 1990, et du Collège le 20 avril 1991.

 

On observera que la décision du Tribunal ne porte aucunement sur le bien-fondé de la position de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui n’est pas considérée comme un décret administratif, mais sur le décret de suppression de l’association, validé par le Conseil pontifical pour les laïcs, basé sur la position de la Congrégation.

Cette décision de l’évêque par rapport à l’Armée de Marie nous amène à approfondir un deuxième sujet transversal, à savoir celui des nouveaux mouvements religieux et des sectes présumées.

  1. Les nouveaux mouvements religieux et les sectes présumées

Aux origines du christianisme, les chrétiens étaient, à juste raison, considérés comme une secte, puisque le mot secte vient du verbe latin sequor, sequeris, qui veut dire suivre, et que les chrétiens suivaient Jésus Christ. Au XXIème siècle, la compréhension du mot secte a évolué, avec une signification différente dans le monde civil et religieux et entre les différents pays France[77]. Il redevient d’actualité en France, à l’instar d’autres pays, du fait de l’actualité civile et religieuse.

La France s’est dotée le 12 juin 2001 d’une loi « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires » […] Cette loi a immédiatement été attaquée par les Témoins de Jéhovah devant la Cour européenne des droits de l’homme ; mais leur recours a été rejeté le 6 novembre 2001. […] C’est principalement dans le catholicisme que cette notion de secte présente une connotation péjorative : le code de 1917 désignait ainsi négativement tous les groupements qu’elle considérait comme schismatiques ou hostiles, sectes « catholiques », maçonnique », etc. Les autres grandes religions ont une attitude plus positive ou du moins plus neutres vis-à-vis des groupes minoritaires ou des « nouveaux mouvements religieux », même si ceux-ci surprennent ou dérangent l’ordre religieux établi[78].

Le 29 avril 2016 à Dijon, lors de la conférence du monde séculier « Lutte « anti-sectes » : bilan et perspectives[79] », Thierry Bécourt confirme ses propos de 2002 :

Il est manifeste qu’un courant d’intolérance traverse la France et gagne l’Europe. Il nous rappelle les plus sombres périodes de notre histoire. Le spectre de Vichy nous guette… Cette intolérance étatisée que nous vivons aujourd’hui dans notre pays dit « des droits de l’Homme », marque le début de la réelle privation de la liberté, celle de la pensée… qui, si nous perdons notre vigilance, ouvrira la porte au totalitarisme[80].

Malgré le caractère subjectif et donc partial de ces propos, il est intéressant de savoir comment se comporte l’Église et sa justice dans ce que Thierry Bécourt appelle « une nouvelle chasse aux sorcières ».

2.1. Le droit applicable

En droit canonique, le code de 1917 évoque à plusieurs reprises les personnes qui ont donné leur soutien, ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique ou à la secte maçonnique, ou aux sociétés du même genre[81], en leur interdisant de participer aux votes (canon 167), d’être admis au noviciat (canon 542), d’appartenir à une association (canon 693), d’être parrain (canon 765), de se marier religieusement (canon 1060), d’avoir une sépulture chrétienne (canon 1240). Ils doivent être déclarés infâmes et recevoir une peine d’excommunication (canons 1214 §1[82] et 2335). De même sont prohibés les livres qui traitent des sectes maçonniques et autres sociétés du même genre, soutiennent qu’elles sont utiles et qu’elles ne sont pas nuisibles à l’Église et à la société civile (canon 1399).

Actuellement, le code de 1983 reprend partiellement ces canons[83], sans utiliser le mot de secte, mais en conservant celui d’hérésie, en sachant que l’affiliation à une secte athée est assimilée à l’hérésie[84]. Outre le Code, plusieurs prises de position précisent la position du magistère.

En 1981, le Conseil permanent de l’Église de France crée le groupe « Pastorale et sectes » animé par Jean Vernette[85].

Le 3 mai 1986, la Curie romaine publie un document dit « document romain » intitulé « le phénomène des sectes ou nouveaux mouvements religieux : défi pastoral ». En tenant compte de la démarche œcuménique et du dialogue interreligieux, Philippe Le Vallois distingue trois cas :

  • les sectes d’origine chrétienne, à savoir des groupes qui ajoutent à la Bible d’autres livres, d’autres messages prophétiques ;
  • les groupes religieux ayant une vision du monde distinctive propre, dérivant des enseignements d’une des principales religions du monde
  • des groupes particuliers qui sont vus habituellement comme une menace pour la liberté des gens et pour la société en général.

Le 5 avril 1991, la IVème réunion plénière du consistoire des cardinaux a pour thème « les sectes ou nouveaux mouvements religieux », dans les cinq continents. Le cardinal Arinze, alors président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, y expose « le défi des sectes ou des nouveaux mouvements religieux, approche pastorale[86] » en faisant évoluer le terme « secte » jugé trop polysémique et négatif vers l’expression « Nouveaux mouvements religieux » mieux adaptée pour couvrir les nouveaux mouvements d’origine protestante, les groupes dit sectaires qui ont un arrière-plan chrétien, les nouveaux mouvements orientaux ou africains, et ceux de type gnostiques ou ésotériques. Il invite les évêques au discernement, en jugeant excessives certaines de leurs réactions sur le terrain, et en les invitant à écarter les condamnations, discriminations, généralisations qui consistent à appliquer à tous les NMR les aspects négatifs de quelques-uns.

Le 15 novembre 1991, la Conférence des évêques de France publie « L’Église catholiques, les Sectes et Nouveaux mouvements religieux en France[87] »

En 1996, Mgr. Jean Vernette critique au nom des droits de l’homme le rapport sur les sectes adopté le 22 décembre 1995 par la Commission sur les sectes de l’Assemblée nationale[88] et publié le 10 janvier 1996, qui établit une liste de 173 « mouvements sectaires » à partir des travaux secrets des renseignements généraux et selon des critères qui, d’après lui, peuvent être appliqués à la quasi-totalité des religions installées[89].

En 1997, l’Opus Dei réagit contre le rapport sur les sectes des parlementaires belges, qui l’apparente à cette catégorie en le taxant de « catholicisme intégral et élitiste ».

En 2013, Yves Hamant, président d’Istina, ainsi que d’autres personnes, adressent aux Evêques de France « un appel vigoureux pour dénoncer des pratiques relevant de dérives sectaires à l’intérieur même d’institutions d’Église. » Le Président de la Conférence des Evêques de France leur répond en ces termes le 7 novembre :

Nous l’avons reçu comme le cri de personnes souffrant au cœur de l’Église en raison de ce qu’elles ont vécu personnellement ou de ce que leurs proches ont vécu ou vivent encore. Nous pensons à ceux et celles qui sont blessées, parfois de manière durable, par le comportement de certains membres de l‘Église. Comme Président de notre Conférence, je voudrais en notre nom à tous, vous dire que ces pratiques nous heurtent et nous choquent. Vous assurer de notre prière pour eux ne suffit pas ; nous voulons porter avec eux leur souffrance, les assurer de notre compassion, les aider dans leur reconstruction[90].

Il en résulte la mise en place d’une Cellule pour les dérives sectaires dans des communautés catholiques au sein de la Conférence des évêques de France[91] ainsi que la publication, en septembre 2014, de la liste de critères de discernement permettant de repérer des comportements de type sectaire[92]. Rien n’est dit cependant sur la procédure à suivre en cas de dérive sectaire présumée, et, en particulier, sur la protection des droits des fidèles catholiques membres des communautés incriminées.

2.2. Les difficultés et les sanctions

Sur fond de délation, d’exclusion et de peur qui ne va pas sans rappeler des périodes sombres de l’histoire, trois types distincts de difficultés apparaissent :

  • les violations des droits des victimes de procédés déviants au sein même de l’Église,
  • les amalgames entre des groupes déviants et des groupes religieux, engendrant des exclusions et des sanctions à l’encontre des membres de ces groupes,
  • la connivence de certains prêtres catholiques avec l’Etat français et avec les loges maçonniques, qui ont parfois instrumenté la peur des sectes pour mener une attaque contre les religions.

Personne n’est en effet à l’abri des phénomènes d’exclusions, résultant d’une stigmatisation de groupes déviants, comme en a témoigné le Saint-Père Benoît XVI lui-même quatre ans avant sa démission :

Parfois, on a l’impression que notre société a besoin d’un groupe, au moins, auquel ne réserver aucune tolérance, contre lequel pouvoir tranquillement se lancer avec haine. Et si quelqu’un ose s’en approcher, dans le cas présent le pape, il perd lui aussi le droit à la tolérance et peut lui aussi être traité avec haine, sans crainte ni réserve[93].

L’Opus Dei l’a appris à ses dépens lorsque Mgr. Jacques Trouslard, chanoine honoraire, délégué à la documentation sur les sectes, lui prêtait dix caractéristiques sectaires[94]. Il fut d’ailleurs récompensé par l’Etat français avec la haute distinction de Chevalier de la Légion d’honneur[95].

Certains évêques français ont été destinataires des rapports des Renseignements généraux qui sont à l’origine du rapport parlementaire sur les sectes de 1995 ou de ceux des groupes antisectes comme l’UNADFI, largement subventionnés par le gouvernement français. Ils prennent parfois prétexte de ces informations non vérifiées pour refuser des droits aux membres des mouvements considérés comme sectaires, ou pour attenter à leur réputation sans leur laisser de droits de défense.

En adoptant la forme de lettre ouverte, le président de la Conférence des évêques de France met le problème sur la place publique, laissant le soin à la presse de commenter ses propos, ce qu’elle n’a pas manqué de faire, en évoquant de possibles « abus spirituels » de la part des Béatitudes, de la Légion du Christ, des Points-Cœurs, de la Communauté Saint-Jean… Contrairement aux procédures canoniques protégeant la réputation des parties, il est à craindre que

Les mises en cause dans les médias portent souvent des atteintes irrémédiables à la réputation de personnes innocentes.[96]

2.3. Les recours possibles

Il arrive que des membres de groupes désignés comme sectaires fassent des recours contentieux-administratifs contre des prises de position de l’autorité administrative. Après les recours des membres de « L’Armée de Marie » et de l’association « Call to Action Nebraska », voici un troisième exemple :

 

Un membre d’une association privée de fidèles faisant l’objet d’une mise en garde affichée dans un monastère se plaint d’une atteinte à sa réputation du fait d’un courrier de l’autorité ecclésiastique adressé à une personne qui avait demandé des renseignements sur cette association. Le Tribunal suprême n’admet pas le recours à la discussion, considérant « qu’il n’a pas été démontré que la réponse contestée est un acte administratif, car la hiérarchie ne fit que répondre à une femme qui l’interrogeait à propos de l‘affiliation à l’Église de cette association, en reprenant le rapport d’un sénateur français et d’autres sources Internet[97].

 

 

Face à cette situation, le canoniste ne peut que s’interroger sur le bien-fondé des sources que la hiérarchie utilise, en citant le rapport parlementaire sur les sectes porté par des francs-maçons notoires et le site sos-dérive-sectaire, qui se réfère explicitement à « l’accusateur des frères » comme se nomme lui-même phonétiquement le webmestre du site[98].

Il s’interroge également sur la crédibilité des conseillers choisis par l’épiscopat français, à savoir Mgr. Trouslard qui se prétendait « obsédé sectuel[99] », et Mgr. Vernette, qui a contracté un mariage[100]. Il déplore enfin qu’aucun des trois recours déposés dont il a eu connaissance n’ait été admis à la discussion, ce qui pourrait révéler un problème structurel et pas seulement conjoncturel.

Quant à la réponse du Président de la Conférence des évêques de France sur les dérives sectaires au sein de l’Église, on peut s’étonner qu’elle envoie les victimes vers la justice de l’Etat français, sans évoquer aucunement les procédures canoniques en vigueur dans l’Église.

Nous voulons vous dire avec force que nous souhaitons continuer à agir pour que des situations se clarifient, pour que la vérité puisse apparaître lorsque c’est nécessaire et pour que ceux qui ont été victimes de procédés déviants trouvent auprès des évêques une oreille attentive et compréhensive. […] Certains comportements que vous dénoncez relèvent de la justice pénale. Personne n’est au-dessus de la loi. Il appartient aux victimes qui le souhaitent de porter plainte devant la justice lorsqu’il y a matière[101].

En omettant de citer la justice administrative ecclésiastique, il semble que les Evêques de France considèrent qu’elle ne joue pas son rôle pour identifier, limiter et résoudre les difficultés lies aux dérives sectaires supposées au sein de l’Église. Sans doute cela est-il dû en partie au manque de vigueur des organismes de concertation, comme les comités diocésains de médiation, que le pape François semble pourtant valoriser dans son exhortation Evangelii gaudium :

Dans sa mission de favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire, il [l’évêque] devra stimuler et rechercher la maturation des organismes de participation proposés par le Code de droit Canonique et d’autres formes de dialogue pastoral, avec le désir d’écouter tout le monde, et non pas seulement quelques-uns, toujours prompts à lui faire des compliments.

En conclusion de ces pages, méditions ces paroles du pape François en les appliquant aux communautés ecclésiales rejetées par la hiérarchie :

Une Église sans martyrs… est une Église sans Jésus […]  la plus grande force de l’Église aujourd’hui est dans les petites Églises, toute petites, … persécutées[102].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mère Eugenia des lépreux

 

 

 

[1] La Congrégation compétente en matière de révélations privées est la Congrégation pour la doctrine de la foi. Or la base de données des publications évoquée au chapitre 3, ne relate que quatre recours par rapport à des décrets émanant de cette Congrégation, sur les quelques deux mille publications relatives à des recours contentieux. De plus, aucun des cas recensés ne fait explicitement référence à une révélation privée. Certes, il est possible qu’une jurisprudence existe pour la mutation de curés ou la suppression d’association, qui constitue une des mesures disciplinaires imposées par l’évêque en cas d’apparition présumée, mais dans ce cas, la jurisprudence est très abondante et la référence à la révélation privée n’est pas indiquée dans l’objet des recours.

[2] Cf. Ratzinger, (Cardinal Joseph), lieux théologiques des révélations privées, commentaire du troisième secret de Fatima, Fatima 13 mai 2000. Il distingue le temps de la révélation, dite publique, par opposition avec les « révélations privées » sachant qu’entre ces deux réalités, il y a une différence non seulement de degré, mais de nature.

[3] Pensons par exemple à saint Augustin, saint Martin, sainte Jeanne d’Arc, sainte Gertrude, saint François d’Assise, saint François de Sales, sainte Jeanne de Chantal, sainte Thérèse d’Avila, sainte Catherine Labouré, saint Jean de la Croix, Bernadette de Lourdes et les enfants de Fatima, sœur Faustine, Padre Pio…

[4] Bertone, (card. Tarcisio sdb), Archevêque émérite de Vercelli, Secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi : « le message de Fatima », Fatima 13 mai 2000.

[5] Lebry (Léon Francis), Jean-Pierre Kutwa, miraculé et cardinal, Abidjan NEI-CEDA, 2015, 262 p.

[6] Congrégation pour la doctrine de la foi, lettre du 15 mai 2016, à l’occasion de la fête de Pentecôte 2016, www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_
doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_fr.html

[7] Le site www.miraclehunter.com/ est développé par « Miracle Hunter » Michael O’Neill, diplômé de l’université de Stanford University, et membre de la Mariological Society of America. S.E. le Cardinal Seán O’Malley, Boston, MA. le commmente ainsi : « Thank you for sending me your site. It is excellent. »

[8] Il recense en fait plus de 1 000 miracles, ou du moins prétendus miracles, consistant en des images miraculeuses, stigmates, cadavres non corrompus, miracles eucharistiques et apparitions.

[9] Cet accroissement peut traduire un accroissement de leur nombre réel, mais il peut être aussi le fruit d’une meilleure connaissance des apparitions du fait d’une grande médiatisation.

[10] Monseigneur René Laurentin, prélat de sa Sainteté, est décédé dimanche 10 septembre 2017, dans sa 100ème année.

[11] Laurentin (Père René) « Multiplication des apparitions de la Vierge aujourd’hui » (Fayard 1995). L’abrogation a eu lieu par le bienheureux pape Paul VI, le 14 octobre 1966 (Décret de la Congrégation de la doctrine de la foi, Acta Apostolicae Sedis, 29 décembre 1966, Page 1186)

[12] Guadalupe (Mexique, 1531), Aparecida (Brésil, 1717), Rome (à Alphonse Ratisbonne en 1842), La Salette (France, 1846), Lourdes (France, 1858), Pontmain (France, 1871), Giertzwald (Pologne, 1877), Fatima (Portugal, 1917), Beauraing (Belgique, 1932), Banneux (Belgique, 1933), Amsterdam (Pays-Bas, 1945), Betania (Venezuela, 1976), Akita (Japon, 1973), Kibeho (Rwanda, 1981), Le Laus (France, 1664) et Champion (États-Unis, 1859).

[13] Laurentin, (Mgr. René), Mémoires. Chemin vers la lumière,  Paris, 2005, Fayard, p. 332/624.

[14] Barbu, (Mgr. Francis), « Que penser de Kerizinen ? Une réponse de Rome, la position de l’Evêque diocésain », Quimper, juin-juillet 1975, tiré des archives de l’association des amis de Kérizinen.

[15] Catéchisme de l’Église catholique, n° 66 et 67

[16] Cantalamessa (Père Raniero)  www.totus-tuus.fr/article-2220137.html

[17] AAS 58/16.

[18] Can. 2318 : § 1 Encourent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique, après la publication de l’ouvrage, les éditeurs de livres apostats, d’hérétiques et de schismatiques, qui soutiennent l’apostasie, l’hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d’autres ouvrages nommément condamnés par des lettres apostoliques, ou sciemment les lisent ou les retiennent sans la permission requise. § 2 Les auteurs et les éditeurs qui font imprimer, sans la permission requise, des livres des saintes Écritures, ou des notes et commentaires sur ces livres, encourent par le fait même, une excommunication non réservée

[19] Ottaviani (Cardinal). Extrait du décret de la Congrégation, traduit par l’auteur à partir de la version anglaise téléchargée le 20 mai 2016 du site www.lovingmother.org/misc/canonsofthechurcheng.htm :
Canon 1399 : En imposant des restrictions du droit de publication, ce canon interdit certains livres comme ceux qui traitent des révélations, des visions, des prophéties et des miracles. Ce canon a été abrogé le 29 mars 1967. Cela signifie qu’en ce qui concerne ces publications, l’interdiction résultant du droit ecclésiastique est levée. Désormais, les catholiques sont autorisés, sans avoir besoin d’imprimatur, nihil obstat, ou de toute autre permission, à publier des comptes-rendus des révélations, des visions, des prophéties et des miracles. Bien sûr, ces publications ne doivent pas mettre en danger la foi ou la morale. Telle est la règle générale, que chaque catholique doit suivre dans toutes ses actions, même, et en particulier, les journalistes. Il n’y a desormais plus d’interdictions concernant le récit de voyants, qu’ils soient reconnus ou non par l’autorité ecclésiastique. A plus forte raison, il est autorisé pour les catholiques de fréquenter les lieux des apparitions, même non reconnus par les Ordinaires de leurs dioceses ou par le Saint-Père, moyennant le fait que les visiteurs catholiques qui fréquentent ces lieux doivent respecter la foi et la morale. Cependant, ils ne sont soumis à aucune discipline ecclésiastique, pas même pour leurs prières publiques. L’autorisation est requise uniquement pour la célébration de la Sainte Messe ou tout autre service religieux.

Canon 2318 : Ce canon prévoit des sanctions contre ceux qui ont violé les lois de censure et d’interdiction. Ce canon a été abrogé [revoque] depuis 1966. Personne ne peut plus  subir une censure ecclésiastique pour fréquenter lieux d’apparitions, même ceux non reconnus par les Ordinaires de leurs diocèses ou par le Saint-Père. En outre, « ceux qui auraient encouru la censure prévue dans Canon 2318 seront également absous par les faits mêmes de l’abrogation [révocation] de ce Canon. »

[20] www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_
doc_19780225_norme-apparizioni_fr.html

[21] Les critères ont été gardés secrets pendant trente-sept ans, puis rendus publics après que des versions officieuses aient circulé un peu partout dans le monde. En fait, la publication des normes procédurales n’est pas uniquement utile aux pasteurs, qui étaient déjà informés, mais aussi et surtout aux fidèles qui peuvent s’informer des lois qui leur sont applicables et, partant, chercher à discerner les révélations présumées et effectuer les recours qu’ils estimeraient opportuns, au cas où ils se sentiraient lésés par des décisions administratives jugées illégitimes.

[22] www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20111214_prefazione-levada_fr.html

[23] A. Critères positifs :

  1. Quant à l’existence du fait, certitude morale ou, du moins, grande probabilité, acquise au terme d’une enquête sérieuse.
  2. Circonstances particulières relatives à l’existence et à la nature du fait :
  3. qualités personnelles du ou des sujets (notamment équilibre psychique, honnêteté et rectitude de la vie morale, sincérité et docilité habituelles envers l’Autorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal d’une vie de foi, etc.) ;
  4. Quant à la révélation, doctrine théologique et spirituelle vraie et exempte d’erreur ;
  5. saine dévotion et fruits spirituels abondants et constants (par ex. esprit d’oraison, conversions, témoignages de charité, etc.).
  6. Critères négatifs :
  7. Erreur manifeste sur le fait.
  8. Erreurs doctrinales attribuées à Dieu lui-même, à la Bienheureuse Vierge Marie ou à un saint dans leurs manifestations, compte tenu toutefois de la possibilité que le sujet ait ajouté – même inconsciemment – des éléments purement humains, voire quelque erreur d’ordre naturel, à une révélation vraiment surnaturelle (cf. saint Ignace, Exercices, n°336).
  9. Évidente recherche de lucre en relation étroite avec le fait lui-même.
  10. Actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l’occasion du fait lui-même, par le sujet et par ses accompagnateurs.
  11. Maladies psychiques ou tendances psychopathiques du sujet, ayant exercé sur le fait présumé surnaturel une influence certaine, ou psychose, hystérie collective et choses du même genre.

Il faut noter que ces critères, positifs ou négatifs, sont indicatifs, et non limitatifs, et doivent être pris ensemble ou selon leur complémentarité.

[24] Lesserteur (R.P.), le 5 août 1909 : Déjà depuis longtemps le Saint-Office avait reconnu qu’il n’y avait rien de condamnable dans les apparitions de Tilly, et le Souverain Pontife, qui avait lu lui-même avec une vive émotion le journal des religieuses de l’école, avait donné l’ordre de terminer l’information et de prendre une décision. Mgr. Amette [cardinal de Paris] prévenu, accouru à Rome, et fit valoir des raisons d’opportunité, pour demander de surseoir à la proclamation d’une décision favorable. […] Dans les premiers mois de l’année dernière (1908), Pie X ordonna de nouveau de reprendre la cause. Mgr. Amette accourut encore une fois. […] Le pape se serait alors laissé toucher, et aurait commandé d’attendre. Pierre-Marie Grünneissen «  Présence mariale à Tilly sur Seulles » ed. Les amis de Tilly (1996) p. 104-105

[25] www.lesamisdegarabandal.com/l’eglise%20et%20garabandal.html

[26] Fauvel (Mgr. André) « Nous avions en outre interdit à tous prêtres, religieux et religieusesd’eller à Kérizinen ou de le conseiller à quiquonque. Apprenant que des fidèles continuent à s’y rendre, nous interdisions formellement toute forme de dévotion et de culte à Kérizinen » in La semaine religieuse de Quimper, 24 mars 1961.

[27] http://www.rosamisticafontanelle.it

[28] Curty (Père Christian) : L’enquete canonique de votre prédécesseur a-t-elle été conduite selon toutes les normes juridiques exigées par le Droit ? A-t-on vraiment et séparément interrogé chacun des témoins ? Puisque la dimension surnaturelle n’est pas retenue, quelle explication a-t-on trouvé concernant les 120 citations latines d’origine scripturaires ou liturgiques que manifestement Madeleine n’a pas pu improviser ni puiser dans la partie subconsciente de sa mémoire, et qu’elle n’a pu subir l’influence de son Curé également dépassé par les Faits ? A-t-on réellement étudié les ‘fruits’ de cet Arbre : les guérisons complètes et définitives reconnues ‘inexplicables’ par la Médecine, les conversions profondes et parfois étonnantes et durables soit obtenues de manière spontanée sur la Butte, à l’occasion d’un pèlerinage, soit reliées indirectement aux faits de Dozulé ? S’est-on intéressé au fait que de nombreuses vocations (séminaristes-consécration religieuse) ont connu à Dozulé, leur point de départ et d’éveil ? Telles sont quelques-unes des nombreuses questions, qui pour l’instant n’ont pas encore reçu de réponse et qui laissent perplexes beaucoup de nos frères chrétiens engagés dans la pastorale, alors que le Concile Vatican II leur demande de dépasser l’obeissance passive à laquelle ils étaient habitués pour exercer désormais une obeissance active et intelligente, donc eclairee et motivee. www.ressource.fr/devoilement/esprit_saint_devoile/E(p205-217).pdf

[29] Le message a été rejeté par l’évêque sous le prétexte que la demande présumée de Jésus à Madeleine Aumont, « Dites à l’Église d’élever une croix [de 738 m] et à ses pieds, un sanctuaire » lui semblait impossible. Pourtant, une étude approfondie prouvant sa faisabilité a été présentée aux élus locaux le 8 janvier 1997, et depuis lors, une tour de 828 m a été élevée à Dubaï en 2010.

[30] Argüelles (Mgr Ramón Cabrera) : extraits du décret de reconnaissance du 9 décembre 2015 ;  texte anglais tiré de www.splendorofthechurch.com.ph/2015/09/13/
lipa-apparition-of-our-lady-officially-declared-authentic-by-archbishop-arguelles/
  et traduction française tirée de http://fr.aleteia.org/2015/09/28/je-suis-marie-mediatrice-de-toutes-graces/ le 20 mai 2016.

[31] http://www.marianmessenger.ph/index.php/maian-feature

[32] Ouellet (Cardinal Marc), Présentation du document de la Congrégation pour la doctrine de la foi « L’Église rajeunit » https://fr.zenit.org/articles/importance-ecclesiale-des-charismes-par-le-card-ouellet/

[33] Congrégation pour la doctrine de la foi, lettre du 15 mai 2016. www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith
_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_fr.html

[34] 1. Si, à l’occasion du fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée de la part des fidèles, l’Autorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de s’informer sans retard et d’être particulièrement vigilante.

  1. Si des fidèles en font la demande légitime (c’est-à-dire en communion avec les pasteurs et sans être poussés par un esprit sectaire), l’Autorité ecclésiastique compétente peut intervenir, pour autoriser et promouvoir certaines formes de culte et de dévotion, à condition que rien ne les empêche au regard des critères précisés ci-dessus. On veillera néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent pas cette façon d’agir pour une approbation par l’Église du caractère surnaturel du fait (cf. Note préliminaire c).
  2. En raison de sa charge doctrinale et pastorale, l’Autorité compétente peut intervenir de son propre chef et doit même le faire dans les circonstances graves, par exemple pour corriger ou prévenir des abus dans l’exercice du culte ou de la dévotion, condamner des doctrines erronées ou éviter les dangers d’un mysticisme faux ou inconvenant, etc.
  3. Dans les cas douteux qui ne portent nullement atteinte au bien de l’Église, l’Autorité ecclésiastique compétente s’abstiendra de tout jugement et de toute action directe (car il peut arriver qu’avec le temps l’événement qualifié de surnaturel tombe dans l’oubli) ; qu’elle n’en reste pas moins vigilante et prête à intervenir avec célérité et prudence, si c’est nécessaire.

[35] Greiner (Philippe), doyen de la faculté de droit canonique de Paris, « l’encadrement juridique du prosélytisme, en droit grec, français, européen (1950) et en droit canonique catholique romain. » Thèse présentée et soutenue le 19 février 2005, à l’Institut catholique de Paris, p. 455.

[36] En langue Moré, Bangtaba signifie : « Asseyons-nous et faisons connaissance »

[37] Bien que ce soit la même personne, nous distinguerons sœur Eugénia Ravasio pour la période 1931-1935 de mère Eugénia pour la période 1935-1990 qui concerne notre étude.

[38] Cet événement transforme la révélation privée de personnelle à publique.

[39] Les détractrices de Mère Eugénia ont intenté un procès au civil contre elle, et l’ont fait mettre en prison en 1972, puis l’ont fait condamner avec sursis en appel en 1977. Elle était principalement accusée par ses détractrices d’avoir créé l’Unitas Catholica par intérêt, et non pour honorer Dieu le Père par Jésus.

[40] Le danger, dans la foi ou dans le culte, est de confondre entre elles les personnes divines ou de diviser leur nature unique ; car la foi catholique vénère un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l’unité. Aussi, Innocent XII, Notre prédécesseur, refusa-t-il absolument, malgré de vives instances, d’autoriser une fête spéciale en l’honneur du Père. Que si on fête en particulier les mystères du Verbe incarné, il n’existe aucune fête honorant uniquement la nature divine du Verbe, et les solennités de la Pentecôte elles-mêmes ont été établies dès les premiers temps, non en vue d’honorer exclusivement l’Esprit-Saint pour lui-même, mais pour rappeler sa descente, c’est-à-dire sa mission extérieure.

[41] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Teresita_Castillo et www.marianmessenger.php ainsi que les références qu’ils citent

[42] Une dizaine de médias relatent les événements. Parmi eux plusieurs médias burundais dont Iwacu, the Africa report, le bulletin de liaison et d’information des Salésiens des grands lacs, ainsi que ceux des ministères de l’intérieur burundais et du ministère de la justice canadien https://www.justice.gov/sites/default/files/
eoir/legacy/2014/09/04/BDI104471.E.pdf

[43] Les amis de Zébiya prétendent être des chrétiens comme les autres, empêchés de prier comme ils l’entendent. L’Etat les invite à fonder leur propre Église hors de l’Église catholique. Le curé prétend avoir échappé de justesse à des violences physiques. L’évêque estime que la désobéissance, l’arrogance, la rébellion, le mensonge, etc ; caractérisent le groupe.

[44] NSENGIYUMVA (P. Rémy, SDB), Curé de la Paroisse, « L’attaque des adeptes de Mlle Eusebie NGENDAKUMANA à la paroisse de Rukago »  in  Bulletin de liaison et d’information pour la Quasi-Province salésienne de l’Afrique de Grands Lacs (AGL),  AGL News, Mars 2013, http://www.sdbagl.org/PDF/aglnewsmars03.pdf   consulté le 5 mai 2016.

[45] Segatwa (avocat Fabien) : extrait d’un courrier du 10 mars 2013 à l’évêque de Ngozi : « Avec leurs maigres ressources, ils ont construit un orphelinat moderne qui avait accueilli dès le départ 50 orphelins de bas âge. »

[46] Le Conseil paroissial de Rukago a pris la décision d’interdire l’accès à l’église à toute fille ou femme portant des morceaux d’étoffe sur la tête. L’Ordinaire a interdit formellement tout culte à Businde et il a demandé à Mme Eusébie et à « ses adeptes » d’arrêter toute activité qui porte préjudice à l’unité et à la communion de l’Église.

[47] Plus de 12 000 personnes ont participé à l’inauguration.

[48] La voyante a été reçue trois quart d’heures par l’évêque le 28 décembre 1974, après un troisème interdit de sa part le 20 mai 1973 et avant un quatrième interdit du 12 juillet 1975.

[49] Can. 1740 — Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain.

[50] Le vendredi 12 octobre 1956, Monseigneur Fauvel, évêque de Quimper et Léon, lance un premier Interdit sur Kérizinen qui fut publié dans la Semaine Religieuse de Quimper : « A propos des prétendues apparitions de Kérizinen en Plounévez-Lochrist, nous précisons les points suivants : 1.- L’édifice qui s’y trouve a été construit malgré notre défense expresse, exprimée par écrit et notifiée à l’intéressée. Aucun prêtre n’a reçu de nous pouvoir de bénir cet édifice. 2.- Nous interdisons à tous, prêtres, religieux et religieuses de se rendre à Kérizinen ou de conseiller à quiconque de s’y rendre. (Cette note sera lue en chaire dimanche prochain 14 octobre, à toutes les messes des églises et chapelles). A cet interdit, l’association des amis de Kérizinen répond que l’interdit fut lancé sans enquête canonique et sans avertissement et que, contrairement à l’affirmation de l’évêque, Jeanne-Louise n’a jamais reçu de défense expresse concernant la construction d’un édifice mais qu’au contraire, elle avait reçu une autorisation verbale du Vicaire Général de construire un oratoire dans sa propriété.

[51] A Lipa, le Carmel a été mis en quarantaine avec interdiction à toute personne d’entrer et aux sœurs de sortir (sauf une pour les courses)

[52] L’abbé L’Horset, curé de Dozulé, a été muté dès lors qu’il a écrit un livre à ce sujet.

[53] A Lipa, la mère supérieure du Carmel fut mutée.

[54] A Lipa (Philippines), les deux évêques du lieu favorables aux événements de 1948 sont mutés pour laisser place à un évêque qui décrète en 1951 le caractère non-surnaturel des événements. Après son départ, on apprend le 2 février 2017 « la « renonciation » de l’archevêque Mgr Ramon C. Argüelles, peu après qu’il ait reconnu le caractère surnaturel des apparitions..

[55] Le Père Herman Harakandila fut le supérieur de la congrégation missionnaire des apôtres du Bon Pasteur, érigée en 1989 par Mgr. Ruhuna l’archevêque de Gitega au Burundi, dans le but d’encourager les vocations sacerdotales et la mission, au moment où le gouvernement burundais expulsait massivement les religieux étrangers. Ayant soutenu l’apparition mariale de « Notre dame reine de l’Afrique », il fut interdit de célébrer la messe, tandis que l’Etat le menait en prison. D’après un témoin, l’Etat lui aurait proposé de sortir de prison à condition de ne plus promouvoir l’apparition. Il aurait refusé. Plus tard les évêques obtinrent sa libération et l’envoyèrent près d’un prêtre devant qui il signa finalement un engagement par lequel il renonçait à l’apparition. Quinze jours plus tard, il se rétracta et disparut dans l’anonymat, si bien que son ordre religieux dut prendre un décret d’exclaustration. Suite à la disparition de ses deux fondateurs, Mgr. Ruhuna, assassiné en 1996, et le père Herman, le nouveau supérieur général de la jeune congrégation fit appel à l’Aide à l’Église en Détresse pour survivre. Sources : Pères Blancs de Gitega, Église en détresse,

www.youtube.com/watch?v=sJ1ktdUzieA consulté le 21 septembre 2014, etc…

[56] A Lipa, Sur son lit de mort, un des évêques concernés aurait dit qu’on avait forcé les membres de la commission de 1951 à reconnaître le caractère non-surnaturel des apparitions sous menace d’excommunication.

http://www.marianmessenger.ph/index.php/maian-feature

[57] En Italie, mère Eugénia n’a pas reçu de soutien de l’Église lorsqu’elle a été emprisonnée par l’Etat italien, sur dénonciation, probablement fallacieuse, de religieuses de la congrégation qu’elle avait dirigée. Au Burundi, le Père Hermann a été emprisonné par le pouvoir civil et l’Église l’en a fait sortir au prix de son renoncement à sa foi dans les apparitions du Businde.

[58] Laurentin (Mgr René), Mémoires, chemin vers la lumière, Paris 2005, Fayard, p. 351, 558, 559.

[59] Vachon (cardinal Louis-André), Décret de suppression de l’association publique « Arche de Marie » 4 mai 1987, in La Documentation catholique, t 84, n° 1946, 6-20 septembre 1987, p. 864.

[60] A Kerizinen, une lettre supplique du 7 octobre 1956 à l’adresse de Monseigneur Fauvel, Evêque de Quimper et Léon, et contresignée par 356 personnes, est conservée aux archives, (elle demandait la messe au lieu des apparitions). Elle ne fut pas envoyée, en raison de l’interdit survenu 5 jours plus tard. http://kerizinen.free.fr/messagef2.htm

[61] Les 24 mars 1961, Monseigneur Fauvel, évêque de Quimper et Léon, fait paraître dans la Semaine Religieuse de Quimper un deuxième Interdit sur Kérizinen : « Dans une note parue dans la Semaine Religieuse du 12 octobre 1956 et lue dans toutes les églises et chapelles du diocèse le dimanche suivant 14 octobre, nous avions précisé qu’un édifice avait été construit à Kérizinen malgré notre défense expresse. Nous avions, en outre, interdit à tous prêtres, religieux et religieuses d’aller à Kérizinen ou de le conseiller à quiconque. Apprenant que des fidèles continuent à s’y rendre, nous interdisons formellement toute forme de dévotion et de culte à Kérizinen. Nous espérons que cette défense sera observée et que nous n’aurons pas à recourir à des mesures plus graves. » A cet interdit, l’association des amis de Kérizinen répond qu’à sa connaissance, ce deuxième interdit fut lancé sans enquête canonique et sans avertissement.

[62] Le 28 mars 1975, après la célébration de la Passion de 20h 30, le prêtre recommanda vivement à la cinquantaine d’assistants de se taire sur ce qu’ils avaient vu et entendu et qu’ils ne comprenaient pas.

http://www.ressource.fr/francais/messages/messages21a30.html

[63] Cf message de Mgr Pican, supra.

[64] L’évêque de Quimper et Léon publie la décision de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 21 juin 1975[64] qu’il commente ainsi : « … La dévotion entretenue en ce lieu et le culte qu’on veut y instaurer ne sont pas en harmonie avec la foi catholique, et ne doivent pas être favorisés par les responsables de l’Église. […]  ceux qui propagent ces messages et s’emploient à promouvoir un culte fondé sur eux accomplissent-ils –peut-être de bonne foi, et c’est leur excuse- une œuvre néfaste au sein du peuple de Dieu. »

[65] Au Moyen-âge, l’Église livrait les « criminels de la foi » au pouvoir séculier. Aujourd’hui, on observe que l’Église dénonce au pouvoir séculier, ou du moins s’abstient de défendre des fidèles catholiques bénéficiaires d’apparitions, comme Mme Madeleine Aumont, mise sous tutelle et placée contre son gré dans une maison de retraite de Livarot.

[66] De 1961 à 1965, de très nombreuses personnes ont été témoins d’événements inexplicables, qui ont alors défrayé la chronique et ont donné lieu à une commission d’enquête ayant travaillé dans des conditions pour le moins contestées : « Le 22 août 1961, les Membres de la Commission, nommés par l’évêque arrivèrent à Garabandal avec la mission d’étudier ces étranges phénomènes. Ils étaient deux ou trois prêtres, un médecin et un photographe. Leur conduite au cours de cette soirée ne semble pas pouvoir être citée en exemple : que ce soit en ce qui concerne l’observation des événements eux-mêmes, leurs dispositions d’impartialité, la mesure de leurs gestes, leur sans-gêne. […] Pour cette dernière [Conchita], commença le jour même [le 27 juillet 1961] la mise à l’épreuve programmée par les membres de la Commission, le médecin Don José Luis Pinal et le prêtre Francisco Odriozola. Aux épreuves plus ou moins psychiques ou psychologiques s’ajouta un changement d’ambiance : présence à la plage, aux spectacles, aux divertissements, etc. […] Avec ce traitement intensif de mondanité, utilisant lors des entrevues avec la fillette certains procédés : mélange de flatterie et de menaces, ceux qui agissaient au nom de la Commission arrivèrent finalement à ce qu’apparemment ils souhaitaient, arracher à Conchita des « preuves » contre la véracité de tout ce qui arrivait. » (Cf. Eusebio Garcia de Pesquera, « Garabandal, faits et dates » Résiac 2008, p. 31/152 p.)

[67] Le 9 octobre 1968, le secrétariat de l’évêché de Santander publie une note dans le bulletin officiel du diocèse (Boletin O. del Obispado, noviembre 1968 p. 496-498.) à propos des prétendues apparitions de Garabandal, en rappelant le canon 1399 n° 5 du Code de 1917, alors que celui-ci est abrogé. D’après le père Eusebio Garcia de Pesquera, « Garabandal, faits et dates » Résiac 2008, p. 103-104/152 p., « il ne s’agissait pas d’une condamnation canonique, puisqu’aucun procès canonique, aucune étude digne de ce nom n’avait précédé cette note. » par contre, il rappelle « qu’en Espagne, à cette époque-là, la parole d’un évêque était considérée comme indiscutable. (Cf. Eusebio Garcia de Pesquera, « Garabandal, faits et dates » Résiac 2008, p. 103-104/152 p.)

[68] Guillon (Mgr. Clément), extraits du courrier et de la note du 16 novembre 2007 adressée au Président de l’Association des Amis de Kérizinen. (Archives de l’association)

[69] www.ressource.fr/fdn/Dossier/Classeur2/BEElementsDeReponse_MgrPican_190306.htm

[70] Nous avons vu, notamment que l’imprimatur avait été levé pour la publication de livres relatifs à des apparitions.

[71] http://apotres.amour.free.fr/page33/DOZULE.htm

[72] En 1951, aucun recours contentieux-administratif n’était possible puisque la Seconde section du Tribunal suprême n’était pas encore créée. Quand bien même elle aurait été créée, un recours administratif contentieux aurait été impossible à gagner, puisque les éléments de preuve d’une éventuelle violation de la loi n’étaient pas connus de la voyante ni de ses amis.

[73] Cf. Zulueta, Lito (June 1, 2016). « Vatican overrules Batangas bishop; declares 1948 Marian apparitions not genuine ». The Philippine Daily Inquirer. Retrieved 6 June 2016.  Eugenio, Damiana L. (1996). Philippine folk literature: the legends. University of the Philippines. p. 109. ISBN 978-971-8729-05-2. ; « Vatican reverses ruling on Lipa Marian apparition ». GMA News. June 3, 2016. Retrieved June 6, 2016.

[74] Hoyeau (Céline), in La Croix urbi & orbi du le 13/06/2016 : C’est ce décret que la Congrégation pour la doctrine de la foi a déclaré « nul et vide », « à la lumière du fait que la déclaration de 1951 était une décision confirmée par le souverain pontife et par conséquent définitive ». « Le sujet du phénomène de Lipa ne relève pas de l’autorité de l’évêque diocésain local », a précisé le décret de la CDF.

[75] Courriel adressé à l’auteur le 3 février 2017.

[76] Prot 18881/87/CA, Studia Canonica, 25 (1991), p 403-415. Traduction française du jugement et commentaire de l’abbé Roch Pagé          .

[77] Védrine (Hubert) ministre français des Affaires étrangères, lettre du 6 décembre 1999 à M. Albright, rompant le dialogue diplomatique de la France avec  les Etats-Unis sur le thème de la liberté religieuse, citée par Etienne Ollion, in Raison d’Etat, histoire de la lutte cotnre les sectes en France, édition La découverte, 2017, Avril 2017, 360 p.

[78] Werckmeister (Jean), « les sectes », in Revue de droit canonique, 51/1, 2001,
p. 3-4. On signalera que, dans la même revue (p. 44), Le Vallois (Philippe) s’oppose à l’appréciation d’intolérance pour les seuls catholiques, en rappelant combien les protestants se sont montrés intransigeants  vis-à-vis de la secte anabaptiste.

[79] http://www.coordiap.com/press3012-conference-lutte-anti-sectes-bilan-et-perspectives.htm

[80] Bécourt (Thierry), La nouvelle chasse aux sorcières, Paris, Omnium éditions, 1992, 111 p.

[81] Avant 1954, il s’agissait principalement des francs-maçons, des socialistes, des vieux catholiques, des communistes et de la ligue de l’enseignement de Jean Macé, puis en 1954, deux frères prêcheurs ont précisé le contexte, à savoir H. CH. Chary L’offensive des sectes, Paris Cerf et M. B. Lavaud Sectes modernes et foi catholique, (Paris Aubier), en s’attirant les foudres d’auteurs protestants comme Jean Seguy, Les sectes protestantes dans la France contemporaine, Paris 1956, Beauchesne & Fils.

Messner (Francis), Les Nouvelles religions, cours reprographié, Strasbourg, USHS, 1988, p. 33 cité par Le Vallois (Philippe) « Définition de la secte et attitudes envers les sectes dans l’Église catholique romaine »  in Revue de droit canonique, 51/1, 2001, p. 53-73.

[82] Can. 2314 § 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux :

 1° Encourent par le fait même une excommunication ;

 2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu’on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, et qu’on les déclare infâmes ; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.

 3° S’ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même ; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.

[83] Cf. c. 316 pour l’adhésion à une association publique, c. 1041 pour recevoir validement le sacrement de l’ordre, c. 1124 pour le mariage, c. 1184 pour l’admission aux funérailles ecclésiastiques,

[84] Réponse de la CPI/17-67 du 30-07-1934 (AAS 26 [1934] 494 ; DC 32 [1934] col. 901-902).

[85] Vernette (Jean Maurice), né le 26 février 1929 à Port Vendres, ordonné prêtre du diocèse de Montauban le 30 mars 1952, docteur en théologie, licencié en philosophie et droit canon, il était connu pour sa grande connaissance des sectes. En 1973, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France le nomme délégué de l’épiscopat pour les questions sur les sectes et les nouveaux courants religieux. Il publie de nombreux livres sur les sectes entre 1976 et 2001, parmi lesquels : Sectes et réveil religieux Quand l’occident s’éveille, Salvator, Mulhouse, 1976 et Les sectes, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », n° 2519, 1990 ou Dictionnaire des groupes religieux aujourd’hui, avec Claire Moncelon, Presses universitaires de France, 2001.

[86] Arinze (Cardinal Francis), Le défi des sectes ou des nouveaux mouvements religieux, approche pastorale, in DC 19 mai 1991, n° 2028, p. 483-499.

[87] Document-Episcopat n° 15, novembre 1991, p. 3, col 2.

[88] Le rapport a été approuvé le 22 décembre 1995 par les sept députés présents, huit jours après le massacre du Temple solaire, dont des proches des victimes et le cinéaste Yves Boisset ont déclaré a posteriori qu’il s’agissait d’un assassinat perpétré avec un lance-flammes. http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp

[89] Hors de France, le rapport parlementaire a fait l’objet de violentes critiques dont celle de Massimo Introvigne et J. Gordon Melton « Pour en finir avec les sectes le débat sur le rapport de la commission parlementaire ».

[90] http://ec.cef.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/pontier_reponse_hamant.pdf

[91] http://www.eglise.catholique.fr/structure/cellule-pour-les-derives-sectaires-dans-des-communautes-catholiques/

[92] Sorlin (Soeur Chantal-Marie), responsable du Bureau des Dérives Sectaires http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/CRIT%C3%88RES-sep.-2014.pdf

[93] Benoit XVI, « Lettre contre la levée de 4 excommunications », Vatican, 10 mars 2009 publiée par la conférence des évêques de France

[94] Trouslard (Jacques), communication aux chefs d’Établissement de l’Enseignement Catholique. Ce document mis en ligne par l’Eglise de Scientologie le 18 octobre 2002 a été retiré le 11 juin 2006, sur la demande du Nonce apostolique. http://scientologie.fraude.free.fr/12/opus-dosnon.htm On en trouve par contre des traces sur d’autres sites comme www.prevensectes.com/opus11.htm consulté le 17 décebre 2016.

[95] Décret du 13 juillet 2001 portant promotion et nomination à la légion d’honneur, JORF n°162 du 14 juillet 2001 p. 11337.

[96] Cotton (Marc-André) « L’Etat inquisiteur », Editions des 3 monts, 3ème édition, Auxerre 2010, p. 14.

[97] Prot 49737/14 CA, cas soumis à canonistes sans frontières.

[98] http://www.sos-derive-sectaire.fr/AIcourrier.htm consulté le 22 septembre 2013.

[99] http://opuslibre.free.fr/v/spip.php?article22

[100] Vernette Mgr. Jean-Maurice s’est marié le 24 juillet 2002 à Toulouse avec Mme Liliane Josette Moncelon, qui se prénomme en réalité Claire, Liliane, Josette, comme l’a rappelé en date du  20 décembre 2002 le juge des affaires familiales du TGI de Tours.

[101] http://ec.cef.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/pontier_reponse_hamant.pdf

[102] François (pape) homélie du 30 janvier 2017, lors de la messe matinale en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican