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La Justice pour les laïcs

Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Chapitre 4 : La justice pour les laïcs

 

A la fin de l’année 2014, le nombre de catholiques dans le monde était estimé à 1,27 milliards[1]. A leur propos, la Constitution dogmatique de l’Église a rappelé le principe d’obéissance qui choque tant nos contemporains du monde occidental à la liberté individuelle exacerbée, qui a l’habitude d’opposer liberté individuelle et autorité[2].

Les laïcs, comme tous les fidèles, doivent embrasser, dans la promptitude de l’obéissance chrétienne, ce que les pasteurs sacrés représentant le Christ décident au nom de leur magistère et de leur autorité dans l’Église[3].

Pourtant, le Cardinal Kasper prétend que le Concile a opéré un retournement, en cessant de considérer les laïques « comme des mandatés et comme le bras prolongé du clergé [4]», dans la mesure où ils détiennent leur mission du Christ lui-même, en vertu du baptême et non pas d’un mandat du clergé[5]. Certains évêques font largement appel aux laïcs, comme celui de Dallas[6] :

Je les consultais sur toutes les décisions pastorales auxquelles j’étais confronté. (…) Je tenais à ce que les prêtres soient ce qu’ils sont supposés êtres : sacramentels, et enseignant la foi. Et à laisser l’administration à des personnes qui étaient plus compétentes qu’eux, les laïcs[7].

En 1983, le code a introduit un chapitre nouveau sur les droits et obligations des fidèles en général et des laïcs en particulier. Ses canons 208 à 231 constituent une nouveauté indéniable par rapport au code de 1917, et ils semblent avoir été relativement bien reçus tant par la hiérarchie que par les fidèles. Pourtant, la réception de ces dispositions n’est pas exempte de tensions, comme en témoigne le cardinal Kasper :

Je suis préoccupé surtout par […] la distance croissante entre la vision hiérarchique « en haut » et des parties de l’Église « en bas » et qui, pour une part, est presque déjà un schisme de fait.[8] […] La prise de conscience des laïques fait partie des fruits réjouissants du Concile ; mais elle est devenue également après le Concile la source de beaucoup de malentendus et de nouvelles controverses.[9]

Un témoignage recueilli à Dakar[10] montre que la plupart des fidèles catholiques, y compris les mieux formés, ne connaissent pas jusqu’à l’existence d’une justice administrative dans l’Eglise. En cas de conflit, beaucoup pensent que, s’ils s’adressent à la hiérarchie ecclésiastique plutôt qu’aux tribunaux civils, ils risquent d’être lésés car il n’y aura personne pour défendre leur point de vue.

Il n’en va pas toujours ainsi puisque nous avons extrait de notre base de données 153 recours contentieux émanant de laïcs[11], soit 27 % des 742 recours dont la nature du demandeur était précisée. En y ajoutant les 27 recours portant sur des décrets du Conseil pontifical pour les laïcs[12], il en a résulté un échantillon de 180 recours enregistrés par le Tribunal suprême concernant des laïcs, que nous analysons sommairement dans le présent chapitre, sans prétendre écrire un traité du droit et de la jurisprudence, lequel nécessiterait un millier de pages.

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ce n’est pas le Conseil pontifical pour les laïcs dont les décisions sont les plus contestées par des laïcs, mais la Congrégation pour le clergé[13].

Voici par ailleurs les principaux thèmes litigieux concernant les laïcs[14], faisant l’objet d’un recours contentieux-administratif.

 

En regroupant démissions et mutations dans une rubrique relative aux décrets particuliers pour les laïcs, il apparaît quatre grands domaines permettant d’aboutir au plan ci-après :

  1. les regroupements et suppressions de paroisses ;
  2. la réduction des églises à un usage profane non inconvenant ;
  3. les décrets particuliers concernant des laïcs ;
  4. les associations de fidèles ;
  5. les autres cas.

 

  1. Le remodelage des paroisses

L’urbanisation, la mobilité et la sécularisation de la société imposent à l’Eglise de s’adapter, en cessant de regarder le passé, mais en recherchant de manière synodale des nouvelles solutions incluant le remodelage des paroisses. Le droit applicable est décrit principalement dans les canons 515 à 520 sur « l’organisation interne des Églises particulières ».

 

Dans sa thèse[15], Elisabeth Abbal montre qu’entre 1980 et 2015, la totalité des diocèses de la France métropolitaine a remodelé son territoire, en créant, regroupant, modifiant ou supprimant des paroisses et regroupements paroissiaux. La situation est très variée d’un diocèse à un autre. Ainsi à Poitiers, de nombreuses paroisses ont été regroupées. A Strasbourg, aucune des 567 paroisses n’a été supprimée, mais il a été créé des communautés de paroisses, permettant à un curé d’être simultanément responsable de plusieurs paroisses. A Tulle, il n’y a pas eu d’ordination de jeunes prêtres depuis 20 ans, si bien que les paroisses sont regroupées en 22 groupements paroissiaux pour les adapter, dans le passé, au nombre des curés en capacité d’exercer une charge curiale, et dans le futur, au dynamisme des équipes d’animation pastorales et missionnaires, appuyées par des fraternités locales presbytérales.

A partir d’une enquête auprès de 53 fidèles catholiques pratiquants[16], Louisa Plouchart a constaté que 66 % des paroissiens ne sont pas du tout perturbés par les remodelages, et prennent part à la vie de la nouvelle paroisse. On peut aussi en déduire qu’un tiers des paroissiens sont tout de même un peu perturbés. Dans la mesure où les fidèles sont attachés à leur paroisse, il en résulte des tensions, dont certains aboutissent à des recours hiérarchiques et contentieux.

Outre les canons 50, 51, 120 à 123, 127 et 166, le droit applicable aux regroupements de paroisses résulte principalement du canon 515 § 2 :

Can. 515 — § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.

Lorsqu’une paroisse est remodelée, il peut y avoir différents recours, émanant du curé (Cf. Prot 43915/10 CA) mais aussi des laïcs qui fréquentent la paroisse. Ils sont en général adressés à la Congrégation pour le clergé, qui constate « Des difficultés variées au cours des années écoulées ». Grâce à la jurisprudence qui en résulte, la Congrégation publie le 30 avril 2013, une série de recommandations aux évêques pour la modification des paroisses et la fermeture des églises paroissiales, dont voici quelques extraits :

Il est nécessaire de distinguer clairement les trois procédures canoniques : 1) de modification des paroisses, 2) de relégation d’églises à un usage profane et 3) d’aliénation des édifices. […] Chaque procédure a ses propres règles qui doivent être suivies correctement et avec soin.

Il n’existe pas de procédure pour fermer une église temporairement, par exemple pour des réparations. Il en va de même pour limiter son usage, par exemple en supprimant la messe du dimanche, dans la mesure où l’église reste ouverte aux fidèles.

Pour savoir s’il existe une juste cause pour modifier une paroisse (c. 515 §2), chaque cas doit être traité séparément et le décret doit être motivé.

Chaque type de décision (modification de paroisse, réduction d’une église à un usage profane, affectation des biens), doit faire l’objet d’un décret écrit séparé, dûment communiqué au moment de son adoption.[17]

Parfois la décision de la Congrégation pour le clergé rejette le recours, en considérant que l’évêque n’a pas violé de loi, ni au fond ni sur la procédure[18] et les demandeurs déposent parfois des recours contentieux-administratifs, qui sont rejetés in limine ; non-admis à discussion, ou admis à discussion puis acceptés ou rejetés.

Le 20 juin 1992, le Collège a examiné le recours de deux paroissiens, en considérant qu’ils étaient légitimes à le déposer, puisque le décret de la Congrégation du clergé ne respectait pas les canons 515-2 et 1222-2, et enfin que l’évêque devait redonner à l’église paroissiale son statut antérieur[19].

 

Parmi les litiges traités par la Signature apostolique, certains concernent des paroisses confiées à des religieux, dont le contour est modifié par l’évêque sans accord préalable avec les religieux en question. La Congrégation pour le clergé cite également des difficultés à propos de la propriété des biens des paroisses ou des diocèses modifiés.

Les diocèses de Barbastro-Monzon[20] et de Lerida[21] se sont opposés entre eux à propos de la propriété du patrimoine ecclésiastique de la Frange d’Aragon[22] sur fond de tensions nationalistes entre Catalans et Aragonais, suite aux modifications des frontières entre les diocèses. Plusieurs livres[23] et sites internet[24] décrivent l’épopée juridique civile et canonique qui en résulte[25].

Le plus grand nombre de recours concerne cependant le sort des églises situées dans des paroisses supprimées, ce qui invite à approfondir la question de la réduction des églises à usage profane non inconvenant.

 

  1. La réduction des églises à un usage profane

En Afrique, tout comme dans les banlieues des grandes villes, l’Eglise cherche à construire de nouvelles églises pour satisfaire aux besoins des fidèles, en forte augmentation tandis qu’en Europe, de nombreuses églises sont vides, notamment dans les campagnes.

En 2007, un article paraît dans la presse française[26] et provoque une prise de conscience sur le risque de destruction des églises. Il mobilise 25000 signatures, tandis que l’observatoire du patrimoine religieux[27] estime le patrimoine religieux français à environ 100 000 églises et monuments cultuels.

En France, une vingtaine d’églises paroissiales ou non, seraient détruites chaque année, telles que la chapelle Saint-Bernard de Clairmarais, (diocèse d’Arras), la chapelle funéraire des Comtes de la Hitte (Montfort, diocèse d’Auch) A Montfort, dans le Gers, (propriétaires du chateau d’Esclignac).

Quant aux usages actuels des églises réduites à l’usage profane, ils consistent en des entreprises sociales comme le Farlab de Lille[28] ou un centre pour handicapés à Oran, des columbariums ou columbariums (lieux de sépultures), des restaurants etc. Il existe également des églises réduites à usage profane, pour laquelle la clause d’usage non-inconvenant a été respectée par le premier acquéreur même si l’édifice a été transmis à un nouvel acheteur qui les affecte à un usage inconvenant tel qu’un bar ou un dancing.

2.1. Le droit applicable

Le Code de droit canonique donne la définition d’une église[29] en rappelant les rites de la dédicace ou de la bénédiction, qui interdisent désormais les usages profanes du bâtiment[30].

Mettant à part les cas de profanation qui nécessitent une nouvelle dédicace ou bénédiction, on distingue deux types de cas dans lesquels une église peut être réduite à un usage profane non inconvenant en perdant ainsi son caractère sacré[31].

Il s’agit en premier lieu du cas prévu par le canon 1222 §1, des églises qui auraient été détériorées et qu’il ne serait pas possible de réparer[32]. Dans de nombreux pays, le propriétaire de l’église est habituellement la paroisse, et la raison de la destruction est financière. Avant qu’une telle décision ne soit prise, l’évêque doit rechercher toutes les solutions possibles, par exemple en vendant des terres et d’autres bâtiments, en faisant appel aux sponsors, ou en mobilisant ses ressources propres. Pourtant, même si l’Église d’Allemagne dépense plus de 500 millions d’euros par an pour la réparation des églises, toutes ne peuvent pas être préservées et certaines sont vendues[33]. Il en va de même aux Etats-Unis[34].

Dans le cas de la France, il en va autrement puisqu’il y a environ 45 000 églises paroissiales, dont 35 % bâties au XIXe siècle[35] et que, dans leur immense majorité, leur propriété et leur entretien reviennent aux communes, si bien que la décision de destruction revient au maire dès lors que l’église n’est pas classée au patrimoine des monuments historiques, ce qui est le cas pour la majorité d’entre elles. Ainsi, compte tenu du coût de leur entretien croissant pour une affluence en diminution, les maires choisissent parfois de les abattre. Une trentaine d’églises auraient déjà été détruites en France et près de 10 000 églises seraient menacées de destruction. Les évêques sont naturellement sollicités, notamment pour prendre en charge une partie des travaux de restauration, mais bien souvent, ils déclinent cette possibilité qu’ils estiment incompatible avec leurs possibilités. Les nombreux litiges qui se produisent[36] sont alors majoritairement déférés devant les tribunaux administratifs civils, qui produisent une abondante jurisprudence et ont inspiré la circulaire du ministère de l’Intérieur du 29 juillet 2011[37] intégrant la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2011. S’agissant de droit civil, nous écarterons cette problématique du champ de notre étude.

Il en va autrement pour les églises qui ne sont pas vouées à la destruction, et pour lesquelles la décision de les réduire à un usage profane provient de l’Ordinaire du lieu[38]. Ce type de cas, régi par le canon 1222 §2, est possible dès lors que cinq conditions cumulatives sont réunies :

  • des causes graves,
  • l’audition du Conseil presbytéral,
  • le consentement de ceux qui ont des droits légitimes sur l’édifice,
  • l’absence de dommages sur le bien des âmes,
  • un minimum de garanties sur l’usage futur, qui doit être convenable.

2.2. Les difficultés et les recours

La décision de l’évêque est une décision administrative, susceptible de recours administratif. Lorsqu’il se produit un litige[39], la Congrégation du clergé est compétente en vertu de l’article 98 de Pastor bonus[40], et elle accepte ou rejette parfois le recours des paroissiens, considérant ou non que l’évêque a violé une loi au fond ou sur la procédure[41].

Ses décisions sont susceptibles de recours auprès de la Signature Apostolique, et cette faculté n’est pas seulement théorique, puisque divers recours contentieux-administratifs sont présentés au Tribunal suprême. Celui-ci a publié quelques sentences concernant la démolition[42], la réparation[43], la réduction d’une église à usage profane, par exemple à l’occasion d’une suppression[44] ou d’un regroupement[45] de paroisses. Ces sentences ont fait l’objet d’analyses de la part de Mgr. Frans Daneels, en 1998[46] puis en 2010[47], ainsi que de Mgr. Gian-Paolo Montini en 2000[48] et de Nicholas Schöch en 2007[49] et de Javier Canosa en 2011[50].

Dans son analyse des “grands arrêts” de la jurisprudence administrative, Javier Canosa évoque en particulier la sentence du 20 juin 1992 qui reconnait pour la première fois aux fidèles membres d’une communauté paroisiale, la possibilité de déposer validement un recours relatif à une décision affectant la paroisse (Prot 22036/90 CA).

Le nombre de recours contentieux déposés au Tribunal de la Signature Apostolique, pour des réductions d’églises à usage profane, est en forte augmentation depuis l’année 2011, signe que des litiges se produisent de plus en plus fréquemment entre des fidèles qui désirent maintenir une église comme lieu de culte et un évêque qui s’y oppose. La raison tient au fait que le nombre d’églises réduites à usage profane augmente considérablement dans les régions développées, où le nombre de fidèles et de prêtres diminue.

Nombre de recours contentieux connus par année d’enregistrement :
Années 1990-1999 2000-2009 2010-2013
Nombre de contentieux 5 4 16
Source = base de données

Malheureusement, les sentences publiées sont peu nombreuses et anciennes, si bien qu’il est nécessaire de recourir à des commentaires des membres du Tribunal suprême pour présenter une vision actuelle du droit, éclairé par la jurisprudence, comme nous le proposons ci-dessous de manière synthétique :

  • un laïc doit faire la preuve qu’il subit un dommage pour que son recours puisse être accepté[51];
  • la fermeture définitive d’une église équivaut à sa réduction à usage profane, y compris si l’évêque n’a pas pris de décision définitive quant à son usage ultérieur[52];
  • l’application du c. 1222 §2, exige le cumul de toutes les conditions imposées[53]. En particulier, l’absence d’impact négatif sur le bien des âmes ne constitue pas, à elle seule, une raison suffisante[54];
  • le manque de prêtres ou la suppression d’une paroisse ne constitue pas une raison grave suffisante pour réduire une église à un usage profane, car il est déjà arrivé dans l’histoire qu’en l’absence de prêtre, des personnes laïques et pieuses préservent une église comme un bâtiment sacré et un témoignage de la foi catholique[55];
  • les raisons graves évoquées doivent être présentes au moment du décret et ne pas seulement constituer des craintes pour l’avenir ;
  • à l’inverse, le Tribunal suprême a accepté comme raison grave l’incapacité des paroissiens à entretenir une église ;
  • lorsqu’une église a subi des dommages et doit être réparée mais que des raisons financières justifient un choix différent, l’impossibilité morale ne peut pas être prouvée, aussi convient-il de recourir au c. 1222, § 2, sachant que l’évêque est habilité à décider si la difficulté financière constitue ou non une raison grave, après avoir entendu les conseils prévus à cet effet ;
  • le besoin financier d’un diocèse ne constitue pas une raison grave suffisante pour vendre une église qui appartiendrait à son patrimoine[56];
  • il est nécessaire de préparer la décision par des études appropriées sur l’état du bâtiment, le coût de la réparation, la possibilité de trouver des fonds, avant que l’évêque n’impose à une paroisse ou à un institut religieux de réparer une église qui n’est pas l’église paroissiale ;
  • concernant le Conseil presbytéral, son audition doit avoir porté explicitement sur la réduction à usage profane d’une église et pas seulement sur la suppression de paroisses, en distinguant bien les deux décisions[57];
  • l’autel et les objets pieux ne perdent pas leur caractère sacré avec la réduction de l’église à un usage profane non inconvenant. Ils doivent donc être transportés ailleurs.

Il existe également une jurisprudence à propos de la propriété des biens des églises réduites à un usage profane, sachant qu’un autel ou un tabernacle restent consacrés[58]. Nous nous bornerons à donner deux exemples.

Alors qu’une église avait été réduite à un usage profane, une des parties a signalé l’existence d’une donation antérieure du terrain sur lequel l’église était construite, avec une clause morale précisant que si l’église devait être vendue, le terrain devrait retourner à la famille et à ses descendants. La partie a perdu son recours, car ladite clause ne figurait pas explicitement dans le contrat, puisqu’il était écrit au contraire que le terrain était libre de servitudes[59].

Une autre jurisprudence précise qu’un titre de propriété ou une donation ne confère pas nécessairement des droits sur une église paroissiale, à moins qu’un acte juridique valide précise explicitement que le don ou la mise à disposition sont conditionnés à un certain usage de cette église[60].

 

Mgr. Daneels conclut son analyse de la jurisprudence en ces termes :

Il apparaît finalement que la Congrégation du Clergé a réformé en plusieurs occasions les décisions d’évêques diocésains qui réduisaient une paroisse à un usage profane non-inconvenant mais il n’est pas facile pour un évêque d’obtenir de la Signature une décision invalidant celle de la Congrégation. La suppression d’une paroisse n’entraîne donc pas automatiquement la réduction d’une église paroissiale à usage profane. Mais il apparaît également qu’il n’est pas facile pour des paroissiens de prouver devant la Signature l’illégitimité d’une décision de la Congrégation du Clergé concernant une décision de l’évêque[61].

Voici en tout cas une preuve de l’action du Tribunal suprême dans ce domaine.

Un groupe de paroissiens américains dépose un recours hiérarchique contre une décision de leur évêque du 12 juin 2007 concernant la réduction d’une église à un usage profane. La congrégation du clergé rejette tout d’abord le recours, en considérant qu’il émane d’un groupe de personnes n’ayant pas la personnalité juridique pour déposer un tel recours. Une fois le recours redéposé par des personnes intuitu personae, la Congrégation valide le décret de l’évêque et les paroissiens déposent un recours contentieux-administratif. Le 21 mai 2011, le tribunal suprême constate qu’il y a eu violation de la loi dans le décret de la Congrégation du clergé du 5 août 2008, parce que l’évêque n’avait pas invoqué de raison grave justifiant la réduction de cette église à usage profane[62].

 

Sous réserve que la décision soit appliquée, il s’agit là d’un exemple où la justice administrative de l’Église a joué son rôle de résolution d’un conflit, en faisant respecter le droit canonique. La procédure a duré quatre ans et demi, du fait d’un nouveau jugement du 18 novembre 2011.

  1. Les décrets particuliers pour les laïcs

L’Église emploie un nombre croissant de laïcs salariés ou bénévoles pour des tâches variées d’apostolat, d’enseignement et de service. Parfois, elle refuse des charges à des personnes compétentes qui ont postulé pour les assumer, ou bien elle retire des charges à des personnes qui les assumaient, ce qui peut produire des incompréhensions et des conflits.

Pour de nombreux enseignants [clercs ou laïcs] il demeure un sentiment général que leurs droits ne sont pas suffisamment protégés. Pour nombre d’entre eux, la possibilité qui leur est offerte de se défendre par un recours administratif ne leur semble pas satisfaisante. A cet égard, ils déplorent l’absence de tribunaux administratifs au niveau des pays[63].

 

Lorsque le Conseil pour les laïcs ne les a pas résolus, la Signature apostolique est amenée à instruire les recours correspondants, en donnant parfois raison aux demandeurs contre le Dicastère concerné. Ces recours portent principalement sur les sujets suivants :

  • retrait de charges d’enseignement ou de recteur d’université[64];
  • refus d’admission dans les ordres sacrés[65];
  • licenciement de la Fabrique de saint Pierre[66];
  • retrait de la charge de défenseur du lien[67];
  • expulsion d’une maison appartenant à l’Église[68];
  • suspension d’un diacre marié[69];
  • retrait d’une charge de professeur de séminaire[70];
  • expulsion d’une église paroissiale.

En voici un exemple :

Dans un cas traité en 1987, quatre laïcs des Etats-Unis sont expulsés de leur paroisse après avoir dénoncé des abus liturgiques et des erreurs doctrinales de leur curé. La Signature apostolique renvoie le recours aux dicastères qu’elle estime concernés, à savoir le Conseil des Laïcs, la Congrégation pour la doctrine de la foi[71]. S’il s’agit bien du même cas[72], le Tribunal n’accepte pas à la discussion le recours contre une décision de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, parce que le dicastère justifie son refus par le fait que les paroissiens semaient le désordre, en manifestant bruyamment contre le style du nouveau curé, si bien que le recours apparaît sans fondement.

Dans un autre domaine, précisons que les recours relatifs au travail des salariés et anciens salariés du Saint-Siège, contre les actes commis par le service compétent, sont traitées par le Bureau du travail du Siège apostolique, qui rend des arbitrages non susceptibles de recours au Tribunal suprême[73].

  1. Les associations de fidèles

« Dans l’histoire de l’Église, les associations de fidèles ont constitué une ligne continue », nous rappelle saint Jean-Paul II[74], pourtant il a fallu un litige opposant un évêque d’Argentine à la société de Saint-Vincent-de-Paul pour qu’en 1921, la Sacrée congrégation du Concile dépasse une vision étroite du code de 1917 et reconnaisse

La légitimité de l’autonomie des laïcs dans la constitution et la direction des associations laïques, en distinguant clairement à cette occasion, les associations ecclésiastiques des associations laïques[75].

Le Concile cite en effet la resolutio Corrienten[76] dans le décret de 1965 sur l’apostolat des laïcs, lorsqu’il évoque en ces termes le droit les laïcs à fonder des associations, à les diriger et à adhérer à celles qui existent :

Le lien nécessaire avec l’autorité ecclésiastique étant assuré, les laïcs ont le droit de fonder des associations, de les diriger et d’adhérer à celles qui existent[77].

En 1983, le Code affirme ce droit des fidèles puis, en 1988, l’exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici[78] se félicite du chemin parcouru. De même en 2011, le pape, Benoît XVI rappelle :

Les ouvertures limpides à la contribution des laïcs et l’énoncé des « critères d’ecclésialité » non équivoques par Christifideles laici, ont permis de faire mûrir une « profonde conscience de la dimension charismatique de l’Église, [ce qui a] conduit à apprécier et à valoriser aussi bien les charismes les plus simples que dispense la providence de Dieu aux personnes, que ceux qui engendrent une grande fécondité spirituelle, éducative et missionnaire[79].

Le pape François va dans le même sens :

Remercions donc le Seigneur pour les fruits abondants et pour les nombreux défis de ces années. Nous pouvons évoquer, par exemple, la nouvelle saison associative qui, à côté des autres associations laïques avec une longue et digne histoire, a vu apparaître tant de mouvements et nouvelles communautés ayant un grand élan missionnaire ; des mouvements que vous avez suivis dans leur développement, accompagnés avec attention et assistés dans la phase délicate de la reconnaissance juridique de leurs statuts[80].

Pourtant le nombre des associations de fidèles juridiquement reconnues est peu élevé, comme le rappelle Olivier Echappé :

L’observation de la réalité ecclésiale de notre pays [La France] repose sur le constat contradictoire de l’extraordinaire floraison du modèle associatif dans l’Église, comme d’ailleurs dans l’ensemble de la société, et du succès remarquable de la loi du 1er juillet 1901, alors que corrélativement les chancelleries épiscopales ne croulent pas sous le poids des demandes de recognitio ou de probatio.[81]

En 2011, l’auteur estime, à partir des publications du Conseil pontifical pour les laïcs[82] et de quelques diocèses, que le nombre d’associations de fidèles par catholique[83] est environ mille fois inférieur au nombre d’associations civiles par habitants[84].

Cath.

1

Ass
Can2.
Ass. / fid.

3

M.
hab.4.
Ass civ.

5

Ass /
M. hab.6
Ass can / Ass civ

7

Associations
internationales
1 000 122 0,12 60,00 9 910 165 1 354
France 36,00 78 2,17 60,00 983 803 16 397 7 568
Diocèse de Paris 1,33 11 8,29 2,21 71 222 32 208 3 885
New York / Etats Unis 0,45 19 41,85 312,00 1 900 000 6 090 146
Diocèse de Créteil 0,79 3 3,81 1,31 39 000 29 751 7 800
Diocèse de Saint Denis 0,90 1 1,11 1,51 45 000 29 871 27 000
Diocèse de Nancy 0,44 71 162,10 0,73 11 616 15 912 98

 

Même si les résultats sont à prendre avec circonspection, l’écart est énorme, et l’on peut se demander si le droit canonique ne constitue pas un frein à la création d’associations de fidèles. En 1985 le Cardinal Ratzinger témoignait en ce sens pour les nouveaux mouvements :

Il est certain que ces mouvements posent aussi quelques problèmes, recèlent dans une plus ou grande mesure des dangers, mais il en va de même pour tout ce qui est vivant. […] tout cela ne résulte pas de la planification émanant d’une administration pastorale mais a surgi de soi-même. De ce fait, les organismes administratifs – justement quand ils veulent être très ouverts au progrès – ne savent qu’en faire ; cela ne cadre pas avec leur concept. Ainsi se créent des tensions quand il s’agit d’insérer ces mouvements dans l’actuelle structure des institutions[85].

En 1983, le code de droit canonique reprend les principes posés par le décret du Concile sur l’apostolat des laïcs, et les structure juridiquement par les canons 215 et suivants :

Can. 215 — Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins[86].

Une fois constituées en vertu des canons 298 et 299 §1, ces associations deviennent des associations de fait, mais elles ne sont admises dans l’Église qu’en application de l’un des canons ci-après :

  1. canon 299 §3[87] pour les associations privées dont les statuts sont reconnus par l’autorité compétente, (recognitio) ;
  2. canon 322 pour les associations dotées de la personnalité juridique (probatio)[88];
  3. canons 298 §2[89] et 299 §2[90] pour les associations louées et recommandées par l’Église ;
  4. canon 300[91] pour les associations privées portant le nom de catholique ;
  5. canon 301§3[92] pour les associations publiques de fidèles ;
  6. canon 302[93] pour les associations cléricales[94].

A l’issue du synode ordinaire des évêques de 1987, le pape Jean-Paul II précise quels critères doivent respecter les associations pour être reconnues par l’Église, sans faire de distinction entre les six types de reconnaissance évoqués ci-dessus[95].

C’est toujours dans cette perspective de la communion et de la mission de l’Église, et non pas en opposition avec la liberté d’association, qu’il faut comprendre la nécessité de critères bien clairs et précis de discernement et de reconnaissance des associations de laïcs, qu’on nomme aussi « critères d’ecclésialité ». Comme critères fondamentaux pour le discernement de toute association de fidèles laïcs dans l’Église on peut retenir, en le prenant ensemble, les critères suivants :

  • le primat donné à la vocation de tout chrétien à la sainteté,
  • l’engagement à professer la foi catholique,
  • le témoignage d’une communion solide et forte dans sa conviction, en relation filiale avec le Pape,
  • l’accord et la coopération avec le but apostolique de l’Église,
  • l’engagement à être présents dans la société humaine pour le service de la dignité intégrale de l’homme.

Les critères fondamentaux que nous venons d’exposer trouvent une vérification dans les fruits concrets qui accompagnent la vie et les œuvres des diverses formes associatives, en particulier le goût renouvelé pour la prière, la contemplation, la vie liturgique et sacramentelle ; l’aide à la prise de conscience des vocations au mariage chrétien, au sacerdoce ministériel, à la vie consacrée ; la disponibilité à prendre part aux programmes et aux activités de l’Église tant sur le plan national que sur le plan international ; l’engagement dans la catéchèse et la capacité pédagogique pour la formation des chrétiens ; l’impulsion à assurer une présence chrétienne dans les différents milieux de la vie sociale ; la création et l’animation d’œuvres caritatives, culturelles et spirituelles ; l’esprit de détachement et de pauvreté évangélique en vue d’une plus généreuse charité envers tous ; la conversion à la vie chrétienne ou le retour à la communion de baptisés « lointains ».

 

Depuis lors le pape François a évoqué à plusieurs reprises les critères d’ecclésialité[96], et ses propos furent largement commentés[97]. Pourtant, une des principales difficultés rencontrées par les associations de fidèles concerne leur reconnaissance par l’Église et l’acquisition de la personnalité juridique. En l’absence de règles d’application des critères d’ecclésialité en fonction des différents niveaux de reconnaissance[98], on constate en effet une certaine hétérogénéité des interprétations qu’en font les canonistes :

  • d’un côté, le cardinal Lluis Martinez Sistach[99] considère que la reconnaissance des statuts inclut des critères subjectifs, comme l’utilité, pour éviter la dispersion des forces et la multiplication des associations ayant des buts voisins ;
  • sans aller si loin, L. Navarro[100], estime que la recognitio est liée à la vérification des statuts, mais aussi à l’analyse d’autres sources d’informations permettant de connaître la réalité effective de l’association. Il en va de même pour Roch Pagé[101];
  • à l’opposé, S. Pettinano parle d’un droit à la reconnaissance[102], tandis que Feliciani écrit : [….l’intervention ministérielle] peut être considérée non comme une décision discrétionnaire, mais comme un acte obligé, en ce sens qu’il se limite à la déclaration que, dans l’examen des structures de l’association, de ses moyens et de ses buts, il n’y a rien de contraire à la foi, à la discipline et à l’intégrité des coutumes. […] Quant aux raisons d’opportunité pastorales, il est difficile de les concilier avec le droit d’association reconnu aux fidèles[103];
  • finalement, des canonistes comme P.A. Bonnet[104] reconnaissent qu’il peut y avoir conflit et recours administratif.

Dans la pratique, on assiste parfois à des situations où un évêque diffère la reconnaissance, comme on peut le voir dans l’exemple ci-après :

Un an après avoir été élus, les modérateurs d’une association de fidèles forte de 8 000 membres demandent à être reçus par le nouvel évêque du diocèse où est situé leur siège, « pour témoigner de leur démarche pour aboutir au chemin vers la reconnaissance ». Le 13 juillet 2016, ils reçoivent un courrier du vicaire général : « Mgr. … me charge de vous faire savoir, qu’après réflexion, il ne lui semble pas opportun de vous accorder un rendez-vous car les conditions de reconnaissance ne sont pas réunies au vu d’informations qu’il a en sa possession. Il vous assure de sa prière. ». Le canoniste pourrait s’interroger sur le respect des droits des fidèles : droit à recevoir de l’aide des pasteurs (c. 203), droit à la reconnaissance de leur association (recognitio) et à sa personnalité juridique (probatio) (c. 299-3[105] et c.322-§1) dès lors qu’elle respecte les critères d’ecclésialité, droit à la bonne réputation et à celle de leurs membres (c.220) et droit de se défendre (c. 221), puisque les informations sont connues de l’évêque mais pas des modérateurs, et qu’elles peuvent très bien résulter de calomnies.

 

L’absence de reconnaissance canonique d’une association peut entraîner des procès devant les tribunaux séculiers, au lieu d’être résolus par la justice administrative canonique, comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous :

En 1980 à Paris, l’archevêché de Paris signe une convention de 17 ans avec  l’Association de bienfaisance culturelle de la mission croate (ABCMC), pour lui confier l’usage de l’église Saint-Cyrille-Saint-Méthode. Avec le temps, les tensions s’accumulent autour des questions matérielles si bien qu’en 2007, la convention n’est pas renouvelée mais l’association n’accepte pas cette décision et continue à occuper les lieux  en célébrant notamment des messes en croate et en catéchisant les enfants. L’Archevêché de Paris attaque l’association devant les tribunaux civils et obtient plusieurs décisions de la justice civile pour la faire partir. Cependant  une partie des paroissiens croates s’insurge et manifeste dans la rue en indiquant : « Nous sommes interloqués, déçus et choqués que des frères catholiques se comportent ainsi envers d’autres catholiques […] A l’heure où des églises se ferment faute de paroissiens, faute d’entretien, des catholiques qui ont reconstruit une église sur leurs propres deniers et l’ont entretenue, l’ont fait vivre, se font expulser comme des malpropres par leurs frères catholiques. C’est inadmissible. » Pour sa part, le curé de la paroisse où est située l’église se dit prêt à accepter les Croates catholiques mais pas leur association[106].

 

Même si l’association est reconnue, on peut assister à des interventions de l’évêque susceptibles d’entraîner des conflits :

Reconnue association privée de fidèles sous la responsabilité de l’Evêque du Puy, « l’Agapè[107] » anime des sessions de guérison intérieure auxquelles des dizaines de milliers de personnes participent avec grand fruit. D’une autre sensibilité que son prédécesseur, le nouvel évêque demande de refonder l’association sur de nouvelles bases. Un médecin, animateur et fondateur de sessions de formations, est mis en demeure de cesser ses activités avec interdiction de résidence dans la ville, « sans aucune raison », prétend la presse[108].

 

A Rome, le Conseil pontifical pour les laïcs confirme qu’il reçoit régulièrement des recours, sans préciser s’ils concernent les associations de fidèles ou de leurs membres, comme il l’indique chaque année de la manière suivante dans ses rapports d’activité :

Le Conseil pontifical pour les laïcs a résolu des controverses soumises à son examen, par des associations de fidèles avec des recours administratifs[109].

Toutes les controverses ne sont cependant pas résolues par le Conseil Pontifical, puisque le Tribunal suprême a aussi à connaître quelques recours contentieux-administratifs relatifs aux associations, portant notamment sur :

  • leur caractère public ou privé (Prot. 23966/93/CA) ;
  • la possibilité déposer des recours alors que la capacité juridique ne leur a pas été reconnue (Prot. 17445/ 85 CA et Prot. 17914/86 CA)[110]
  • leur constitution et la désignation de leurs modérateurs (Prot. 32943/01 CA, Prot. 35378/03 CA)
  • leur suppression (Prot. 20012/88, Prot. 37399/05 CA)

Il faut s’interroger sur le fait qu’aucun jugement publié ne porte sur l’application des critères d’ecclésialité pour la reconnaissance des associations. Peut-être existe-il des jugements non publiés, voire des jugements publiés insuffisamment détaillés pour que l’auteur puisse les rattacher à cet objet ? Peut-être que des recours ont été déposés et rejetés in limine avant même d’être enregistrés ?

Un recours a été rejeté par le Congrès pour un recours d’un groupe de fidèles des USA contre un décret du Conseil pour les laïcs, à cause du manque de légitimité du demandeur[111]. Le Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs a proposé une solution le 29 avril 1987, dans une interprétation du canon 299 §3 [112] :

  1. — Un groupe de fidèles qui ne possède pas la personnalité juridique, ni même la reconnaissance dont il est question au c. 299, § 3, peut-il légitimement introduire un recours hiérarchique contre un décret de son évêque diocésain ?
  2. — Non, en tant que groupe ; oui, en tant que fidèles, qu’ils agissent séparément ou en commun, pourvu qu’ils aient vraiment subi un dommage. Pour l’estimation de ce dommage, il est nécessaire que le juge jouisse d’un pouvoir discrétionnaire approprié.

 

Peut-être les recours ont-ils été déposés et rejetés in limine avant même d’être enregistrés, au motif que l’acte administratif empêchant la reconnaissance n’avait pas le caractère d’acte administratif particulier ?

Un des responsables de l’association « Call to Action Nebraska » a déposé un recours au Tribunal suprême contre un courrier du cardinal-préfet de la Congrégation des évêques, adressé à l’évêque de Lincoln, confirmant la légalité d’une décision de ce dernier portant, sous certaines conditions, un interdit se transformant en excommunication pour les membres de plusieurs associations diocésaines, dont l’association « Call to Action Nebraska ». L’évêque leur reprochait de tenir des propos contraires à la doctrine catholique, en appelant notamment de leurs vœux le mariage des prêtres et l’ordination des femmes. Le Secrétaire du Tribunal suprême a répondu que le Tribunal n’était pas compétent pour traiter un tel recours, dans la mesure où l’article 123 de Pastor bonus se réfère aux décrets particuliers promulgués ou confirmés par un dicastère de la Curie romaine, ce qui n’est pas le cas d’un décret diocésain général ni d’une mise au point d’un dicastère concernant la légalité de cet acte[113].

 

Sous réserve d’informations contraires, il ne semble donc pas que la justice administrative ecclésiastique ait joué pleinement son rôle pour clarifier la reconnaissance des associations privées de fidèles, comme ce fut le cas en 1921 avec la resolutio Corrientes.

  1. Les autres sujets à recours

Il existe de nombreux autres sujets de recours, moins fréquents, qu’il n’est pas possible de relater en détail.

Outre le cas des salariés d’associations catholiques, évoqué au chapitre introductif, on peut citer le cas des aumôniers hospitaliers ou militaires, ainsi que des employés des curies diocésaines qui sont parfois écartés.

Un militaire promu vice-chancelier d’un ordinariat militaire se voit retirer sa fonction suite à l’arrivée d’un nouveau chancelier. La Congrégation pour le clergé refuse son recours hiérarchique et le Tribunal suprême rejette son recours contentieux par manque de fondement, car l’arrivée d’un nouveau chancelier est une raison jugée suffisante en vertu du c. 485, que la cause renvoi n’est pas jugée diffamatoire et que la substance de l’intéressé n’est pas en cause, puisque son salaire continue à lui être versé par l’armée[114].

Un autre cas fréquent concerne la propriété des biens des associations, qui fait régulièrement l’objet de recours devant la justice civile, malgré l’importance du problème canonique souligné par Olivier Echappé :

Il ne s’agit pas ici d’une hypothèse théorique : chacun sait qu’en France, le patrimoine immobilier des écoles catholiques est entre les mains d’associations constituées à la hâte au lendemain de la séparation et de la spoliation de 1905, qui n’ont aucun statut canonique, alors même que leur objet (et la justification de leur existence) est bien d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église, ce qui, canoniquement, leur imprime le caractère public et fait dès lors de leurs biens des biens ecclésiastiques[115].

On peut également citer le cas de fidèles qui estiment ne pas recevoir de leurs pasteurs l’aide qu’ils sont en droit d’espérer. Voici un exemple qui concerne la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements :

A New-Séville, aux Etats-Unis, plusieurs paroissiens sont choqués par les innovations liturgiques que leur nouveau prêtre a apportées. En signe de protestation, une paroissienne fait de l’esclandre à un point tel que le prêtre est obligé de recourir à la police et que l’archevêque lui ordonne de cesser de troubler la liturgie. Elle persiste au point que, le 1er décembre 1986, l’évêque promulgue à son encontre un décret pénal extrajudiciaire en application du canon 1336, lui interdisant de pénétrer dans l’église. Elle dépose alors un recours hiérarchique et, le 12 mai 1989, le décret est confirmé par la congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. En avril 1989, la plaignante fait recours auprès de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique, estimant qu’elle a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, tout en gardant la modération requise. (c. 1323 5° b). Le 30 octobre 1990, le Tribunal considère que l’archevêque avait le droit de prononcer une exclusion par décret extrajudiciaire en application des canons 1720 et 1731 2°; qu’il avait respecté les règles prévues à ce canon notamment en recevant la plaignante. De ce fait le recours n’est pas admis à la discussion du Tribunal. Le 24 novembre, la plaignante dépose un nouveau recours mais, là-encore, le Tribunal refuse de le mettre à discussion par manque de fondement, considérant qu’en continuant à troubler les célébrations liturgiques malgré la défense qui lui en a été faite, la plaignante n’a pas observé la modération qui lui aurait permis d’être exonérée de peine[116].

 

Dans le cas présent, le recours semble avoir été abusif, mais toutes les situations ne sont pas de ce type et il existe aussi des cas d’abus de la part du pouvoir ecclésiastique.

 

Après avoir examiné des séries de sujets qui ont fait l’objet de recours, nous pouvons légitimement nous demander s’il n’existe pas des domaines faisant l’objet de décisions administratives concernant les laïcs, et qui ne font pas l’objet de recours contentieux-administratifs.

 

En Afrique, les fidèles sont trop souvent confrontés à une mauvaise gestion de leur paroisse, comme le rapportent Achille Mbala-Kyé[117] et Emmanuel Bizogo[118] :

Selon le droit, le curé est gestionnaire des biens de l’Eglise (c. 532 et c. 1281-1288) mais souvent les caisses des paroisses sont vides lors des passations de service, c’est-à-dire quand le curé change. En fait il y a des difficultés à mettre en place les conseils pastoraux pour les affaires économiques et beaucoup de paroisses n’envoient pas leurs comptes à la Procure. Souvent, les comptes des paroisses sont morts : le curé n’utilise pas ce compte pour les mouvements des charges et produits dans sa paroisse. Il n’y dépose pas d’argent mais par contre, il est capable de laisser le compte en rouge pendant des années.

Suite à l’exposé du professeur Zalbidea lors du 16ème Congrès international de la Consociatio[119], la question est restée ouverte de savoir si un fidèle peut faire un recours administratif au cas où un curé quitte sa paroisse sans rendre les comptes de sa gestion comme le prévoit le c. 1287 §.2[120], avec des chances raisonnables d’obtenir une restitution à la paroisse des sommes emportées indûment. Un approfondissement serait utile dans ce domaine où nous n’avons pas trouvé de jurisprudence de la Signature apostolique.

 

Dans un autre domaine, voici trois témoignages canadiens portant sur la réception de la communion à genoux, où l’on peut regretter le fait que l’Église locale n’ait pas su régler les situations, si bien que l’on retrouve les deux premiers sur un site internet et le troisième à la Cour suprême du Canada.

La semaine passée, je suis allée à une messe dominicale avec mon mari dans une paroisse voisine. C’était la première fois que je m’y rendais. Au moment de la communion, nous nous sommes avancés, et je me suis mise à genoux devant le prêtre pour recevoir l’hostie. Le prêtre m’a dit « Non ! Debout ! » Je pensais avoir mal entendu. « Heu… pardon ? » « Debout ! Ici on donne la communion seulement debout ! » Alors je me lève, un peu perturbée, et le prêtre me donne l’Hostie sur la langue. Mon mari, derrière moi, fait la même chose, et le prêtre lui refuse la communion à genoux lui aussi[121].

J’ai vu une fois dans ma paroisse deux prêtres donnant la communion l’un à côté de l’autre. Le vicaire et un prêtre « de passage ». Le prêtre « de passage » a fait comme vous le décrivez, à savoir renâcler à donner la communion à une personne qui s’était agenouillée. Peu après, j’ai entendu le vicaire lui souffler « vous faites ça encore une fois et vous ne remettez plus jamais les pieds dans cette paroisse[122] ».

Un exemple de refus des sacrements qui a été traité par la Cour suprême du Canada est le « cas Stellerton », qui concerne le refus de donner l’Eucharistie à six fidèles catholiques parce qu’ils voulaient la recevoir en position agenouillée et non pas debout. La Cour a donné raison aux plaignants[123].

En réalité, il y a eu de nombreux recours hiérarchiques qui ont été résolus par la Curie romaine :

La Congrégation s’inquiète du grand nombre de plaintes… et considère que le refus de donner la Sainte Communion à un membre des fidèles, sous prétexte de sa position à genoux, constitue une violation grave d’un des droits les plus fondamentaux des fidèles chrétiens… Un tel refus ne devrait jamais avoir lieu… sauf dans des cas… de péché public sans repentance de la part de la personne ou de son obstination dans l’hérésie ou le schisme.   Lorsque la Congrégation a approuvé la législation concernant la station debout pour recevoir la Sainte Communion… elle l’a fait en stipulant que les communiants… qui s’agenouillent ne doivent pas se voir refuser la Sainte Communion… En fait, Son Éminence le Cardinal Joseph Ratzinger a récemment souligné… que s’agenouiller pour recevoir la Sainte Communion a en sa faveur une tradition séculaire tout à fait appropriée à la lumière de la présence réelle, véritable et substantielle de Notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces consacrées[124].

Dans un autre domaine, citons la contestation d’un évêque par ses diocésains, pour lequel Charles Wackenheim semble dire qu’un recours administratif ne s’appliquerait pas[125].

A la suite de nominations d’évêques fortement contestées, les diocésains concernés demandent comment ils peuvent se faire entendre, non par des individus ou des lettres anonymes, mais publiquement et collectivement. Le Code n’en dit rien. On aimerait également savoir ce que le droit prévoit lorsqu’un évêque a failli manifestement à sa mission. Le code envisage cette éventualité… dans le cas d’un curé (c. 1740)[126]

De tels cas ne sont pas si rares.

En 2015 en France, des diocésains été confrontés à une décision de leur évêque imposant aux parents de payer le denier du culte avant d’inscrire leurs enfants au catéchisme. Les diocésains s’adressent à « Canonistes sans frontières » pour s’enquérir du droit existant[127]. Il apparaît que cette décision provient du fait que l’évêque vient de déposer un permis de construire pour sa future résidence, mettant ainsi en péril les finances du diocèse. Après s’être enquis des procédures de recours hiérarchique et contentieux, les diocésains concernés décident de ne pas porter l’affaire sur la scène publique pour ne pas faire de tort à l’Église, ni d’ailleurs d’entamer un recours jugé trop complexe. L’évêque est écarté peu après, pour limite d’âge.

 

Après ce cas resté secret, en voici un autre, porté sur la place publique :

En 2002 aux Etats-Unis, le journal Boston Globe mène une enquête révélant publiquement la responsabilité personnelle du Cardinal-Archevêque, qui a couvert les agissements de plusieurs dizaines de prêtres pédophiles de son diocèse. Indépendamment de son caractère partisan, le film Spotlight[128] montre que la justice de l’Église a omis d’entendre sérieusement les victimes.

 

Dans le cas précédent, c’est la presse, et non la justice ecclésiastique, qui a permis de protéger les victimes. Il en a d’ailleurs résulté une récente évolution du droit sur la mutation et la démission d’un évêque, lorsqu’il commet une négligence mettant des mineurs en danger[129]. Voici un autre type de cas où la conférence épiscopale s’est rangée du côté de l’opinion publique après qu’un scandale financier a été révélé.

En 2013 en Allemagne, le président de la Conférence épiscopale s’est associé à une pétition des diocésains qui aboutissent à la mutation de l’évêque : Les fidèles du diocèse de Limbourg, outrés, ont demandé la démission de Mgr. T. Plus de 4 000 d’entre eux ont déjà signé une lettre ouverte contre lui. À Limburg, près de Francfort, la population est choquée. Dimanche, environ 200 opposants se sont rassemblés devant la cathédrale pour protester contre « l’évêque de luxe », comme l’a surnommé la presse, et sa « folie des grandeurs. »[130]

 

Dans d’autres cas la pétition des diocésains est jugée inacceptable :

En 2013, au Nigeria, la nomination de Mgr Okpaleke à la tête du diocèse d’Ahiara est refusée par une partie des catholiques pour des raisons ethniques. Le cardinal Onaiyekan est nommé administrateur apostolique d’Ahiara en attendant de parvenir à une solution. En 2017, une délégation du diocèse accompagnée par le président de la Conférence épiscopale du Nigeria se rend à Rome où elle est reçue par le pape François. Celui-ci écoute les membres de la délégation et juge le « caractère inacceptable de la situation à Ahiara » en se réservant de prendre les mesures opportunes[131].

 

Les développements précédents montrent que la justice ecclésiastique administrative intervient quelquefois dans des litiges opposant des laïcs avec la hiérarchie ecclésiastique, mais la fréquence de ces interventions est faible, ce qui incite à désirer une justice administrative plus proche des personnes, par exemple au niveau national.

 

 

 

[1] D’après l’annuaire pontifical 2016.

[2] Sarah (Card. Robert), Dieu ou rien, Propos recueillis par Nicolas Piat, Paris 2016, ed Pluriel, p. 249/420.

[3] Paul VI, Lumen Gentium, Constitution dogmatique de l’Église, n° 37.

[4] Cf. Kasper (Card. William), L’Église catholique, son être, sa réalisation, sa mission. Paris, Cerf, Collection Cogitatio Fidei  avril 2014, p. 300/592.

[5] Paul VI (bienheureux pape), Apostolicam actuositatem,

[6] Il a été promu préfet du dicastère pour les laïcs et la famille et la vie.

[7] Farrell (Mgr. Kevin) préfet du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, d’après Anne Kurian, Zénit, 16 novembre 2016.

[8] Kasper (Card. William), L’Église catholique, op. cit. p. 15.

[9] Kasper (Card. William), L’Église catholique, op. cit. p. 295.

[10] Centre saint Augustin de Dakar, colloque du 22-24 février 2017 sur le thème sur : « Le repentir : genèse (s) et actualité (s)».

[11] Extraction au 7 novembre 2016 : 88 recours ont été déposés par des hommes, 43 par des femmes, 32 par des hommes ou des femmes.

[12] Les 27 recours émanent d’associations (13 cas), d’évêques (3 cas), de prêtres (4 cas) ou de demandeurs non-identifiés (7 cas). A titre d’exemple, un recours provenant d’un évêque a été examiné le 13 juin 1987 par le Collège de la Seconde section, qui a constaté une violation de la procédure suivie par le Conseil pontifical pour les laïcs. Cf. ASS (1987), p. 1293.

[13] Voici la répartition par dicastère des 184 recours de notre échantillon concernant les laïcs :

  • Congrégation pour le clergé dans 110 cas
  • Conseil Pontifical pour les laïcs dans 35 cas
  • Congrégation chargée des consacrés dans 17 cas
  • Congrégation pour l’éducation catholique dans 7 cas
  • Congrégation pour le culte divin dans 3 cas
  • Congrégation pour les Églises orientales dans 3 cas
  • Congrégation pour l’évangélisation des peuples dans 3 cas,
  • Congrégation pour les évêques dans 3 cas
  • Conseil pontifical pour la famille dans un cas
  • Tribunal suprême de la Signature apostolique dans un cas (défenseur du lien)
  • Fabrique de saint Pierre dans un cas

[14] Des causes portant sur les mêmes objets sont également soumises par des clercs ou des religieux. Dans la mesure où elles sont traitées à propos des laïcs, nous n’y reviendrons pas dans les chapitres suivants.

[15] Abbal (Elisabeth), Paroisse et territorialité dans le contexte français, Paris, Cerf, 2016, 520 p.

[16] Plouchart (Louisa),, 2013, « Le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo : maillage paroissial et pratiques religieuses », p. 19 à 63, In B. Merdrignac, D. Pichot, L. Plouchart, G. Provost (Dir.) La paroisse, communauté et territoire, Constitution et recomposition du maillage paroissial, Rennes,  Ed. PUR, Coll. Histoire, 541 P.

[17] Congrégation pour le clergé, « Procedural guidelines for the modification of parishes and closure of parish churches », Roman replies, (2013), 5-12, traduit et adapté de l’anglais par l’auteur.

[18] Tel est par exemple dans le cas cité par RR (2013), p. 13-17 à propos d’un litige sur l’usage inconvenant d’ue église. (c. 1210)

[19] Traduction de l’auteur d’après ASS 1992, p. 1117, concernant le recours n° 22036.

[20] Diocèse espagnol créé en 1995

[21] Lleida en espagnol.

[22] On désigne habituellement sous le nom de Frange d’Aragon (Franja de Aragón en castillan, Franja d’Aragó en catalan, Francha d’Aragón en aragonais) un territoire de la communauté autonome d’Aragon, en Espagne, limitrophe de la Catalogne et où la langue traditionnellement parlée est le catalan.

[23] Aznar (Gil, F. R.) y Sanchez (Roman, R). Los bienes artísticos de las parroquias de la Franja: El proceso canónico (1995-2008), Fundación Teresa de Jesús, Zaragoza, 2009.

[24] Par exemple le site d’histoire de l‘art d’Antonio Valm

as : www.antonionavalmas.net/spip.php?article56 consulté le 11 août 2015.

[25] Antonio Valmas relate 444 étapes sur le site précité.

[26] Ravinel (Sophie De), « Des maires sont contraints de détruire leur église. » Le Figaro, 18 mai 2007.

[27] www.patrimoine-religieux.fr/

[28] L’Eglise saint Louis de Lille a été transformeée en pôle de sauvegarde du patrimoine

[29] « Canon 1214 : Par église, on entend un édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout quand il est public.

[30] Il existe des exceptions où tout ou partie d’une église peut être utilisé à des usages autres que le culte sans que l’église perde son caractère sacré. C’est le cas notamment si elle est fermée temporairement, ou prêtée pour un temps à une communauté chrétienne non-catholique qui la remet ensuite en l’état. Il en va de même si une partie de l’église est affectée à des usages autres que ceux du culte (administration, salle de rencontre, etc.) sous réserve que l’église ne  soit pas endommagée. Ainsi la pose d’antennes sur le toit ou de publicités sur les murs pendant des travaux sont possibles sans que l’église ne perde son usage sacré. Cf. Nicholas Schöch, OFM, « Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2) : Reasons ad procedure », the Jurist, 67 (2007) 485-502

[31] Canon 1222 : § 1 « Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Evêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. » § 2 : « Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. »

[32] De tels cas étaient déjà prévus par  le Concile de Trente, puis par le canon 1187 du code de 1917.

[33] Schöch Nicholas, “Deutsche Welle, Churches Profit from Foundation” Boom, 29 janvier 2006, www.dw/article/0,2122,1846722,00.html, p. 493, note 27.

[34] Provost (James H.), « Some Canonical Considerations on Closing Parishes », The Jurist, 53 (1993), 362.

[35] « Une vague de démolition d’églises menace le patrimoine » in Le Point.fr du 13 août 2013, consulté le 15 juillet 2015 sur www.lepoint.fr/culture/une-vague-de-demolition-d-eglises-menace-le-patrimoine-13-08-2013-1713609_3.php

[36] Massin Le Goff (Guy), Conservateur départemental des antiquités et objets d’art du Maine-et-Loire, Conseil général du Maine-et-Loire, écrit : « Les violentes réactions de certains habitants de cette commune face à ce projet ne sont que le reflet d’une émotion profonde qui génère souvent des dégâts d’ordre politique mais surtout sociologique. Les opinions s’affrontent, les brouilles surgissent, les recours en justice se multiplient, les fractures entre partisans et opposants se répercuteront pendant des décennies, faisant peser sur la commune un climat lourd de rancœurs. » in « Polémique autour de la démolition des églises : le cas du Maine-et-Loire mis en ligne le 03 novembre 2009, consulté le 15 juillet 2015. URL : http://insitu.revues.org/5563

[37] Circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales  et de l’immigration, référencée NOR/IOC/D/11/21246C,  datée du 29 juillet 2011, adressée à M. le préfet de police et à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole) sur les édifices du culte : propriété, construction, réparation et entretien, règles d’urbanisme, fiscalité, publiée au Journal Officiel et sur le site de Legifrance : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08
/cir_33668.pdf

[38] Habert (Mgr. Jacques), « Ces églises qui font l’Église » Document de l’épiscopat,  Conférence des évêques de France, n° 6/7, Paris 2017.

[39] Voir par exemple « US Catholics win rare victories on church closings » in USA today, March 5, 2011.

[40] La Congrégation s’occupe de tout ce qui regarde le Saint-Siège pour l’administration des biens ecclésiastiques, et spécialement l’administration droite de ces biens, et elle concède les approbations ou les reconnaissances nécessaires ; en outre, elle veille à ce que soit assurée la subsistance et la prévoyance sociale des prêtres.

[41] Plusieurs cas sont décrits dans la revue « Roman replies and CLSA advisory Opinion », 2011, p. 5-14. et RR (2013), p. 13-17 à propos d’un litige sur l’usage inconvenant d’une église. (Canon 1210).

[42] Prot n° 17447/85 CA publié dans Ministerium Justitiae…, Montréal, 2011, 441-528.

[43] Prot n° 21024/89 CA, publié dans Notitiae 26 (1990) 142-144 et dans Ministerium Justitiae, op. cit. p. 461-466.

[44] Prot. N° 25500/94 CA publié dans Ministerium Justitiae, op. cit. p. 483-501.

[45] Prot. N° 24388/93 CA publié dans Ministerium Justitiae…, op. cit,. p. 502-528.

[46] Daneels (Mgr; Frans), « Soppressione, unione di parrochie e riduzione ad uso profano della chiesa parrochiale », Ius Ecclesiae 10 (1998) 111-148.

[47] Daneels (Mgr. Frans) « The reduction of a Former Parish Church to Profane use in the light of the Recent Jurisprudence of the Apostolic Signatura » in « Quod justum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdocio », a cura di Mgr Marek Jedraszewski, Facoltà teologica dell’università di Poznan. 2013, (p. 165-169)

[48] Montini (Mgr Gian-Paolo), promoteur de la justice au tribunal suprême de la Signature apostolique  « La cessazione degli edifici di culto », Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 281-299.

[49] Schöch (Nicolas), Vice-défenseur du lien au tribunal de la Signature apostolique « Relegation of churches to Profane Use (c . 1222, §2) : Reasons and Procedures », The Jurist 67 (2007), 485-502.

[50] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.

[51] Prot n° 21024/89 CA, Notitiae 26 (1990) 142-144 et Ministerium Justitiae, op. cit., p. 461-466.

[52] Daneels (Mgr Frans), « Soppressione, unione di parrochie e riduzione ad uso profano della chiesa parrochiale », Ius Ecclesiae 10 (1998) 111-148, cité par Nicholas Schöch, op. cit. p. 488 et note 12.

[53] Mgr Daneels s’appuie notamment sur la sentence coram Caffara du 21 mai 2011, prot. 41719/08 CA

[54] Mgr Daneels s’appuie notamment sur la sentence coram Burke du 21 mai 2011, prot. 41719/08 CA ainsi que prot. 45242/11 CA.

[55] Idem.

[56] Prot. 31208/00 CA, décision non publiée citée par Nicholas Schön (op. cit.. p. 502 note 59.)

[57] Mgr Daneels s’appuie sur trois sentences : coram Burke (Prot. 42278/09 CA) du 21 mai 2011 ; coram Caffara (Prot. 41719/08 CA) du 21 mai 2011,  ainsi que sur le décret du congrès du 11 mai 2012 (Prot. n° 45190B/11 CA).

[58] Cf. can. 1238 § 2.

[59] Coram Burke, 11 mai 2011, Prot41719/08 CA, The Jurist 73 (2013) 597-643 Traduit de l’anglais dans le texte de la décision latine « The said premises are free from encombrances that the said party of the first part will forever warrant the title to said premises. »

[60] Paprocki (Thomas J.), « Parish closings and administrative recourse to the apostolic see: recent experiences of the archdiocese of Chicago, The Jurist, 55 (1995), p. 894.

[61] Traduction par l’auteur du texte anglais de Mgr Daneels in op. cit. p. 168.

[62] Coram Burke, 11 mai 2011, Prot. 41719/08 CA, The Jurist 73 (2013) 597-643

[63] Rhode (Prof. Ulrich), « la funzione d’insegnare della chiesa in un contesto secularizzato » Conférence donnée à Rome le 6 octobre 2017 lors du 16ème colloque itnernational de la Consociatio.

[64] Prot 30266/99 CA cité par ASS (1999) p. 936.

[65] Prot 30677/99 CA et 30678/99CA cités par ASS (1990), p. 892.

[66] Cas non référencé, cité par ASS (1978) p. 625.

[67] Prot. 36007/04 CA non admis à la discussion par décision du Congrès le 01/06/06 puis du Collège le 28/04/2007.

[68] Prot. 23208/92 CA non admis à la discussion par décision du Congrès du 23/11/1992.

[69] Un diacre marié allemand a déposé un recours en 1987 pour avoir été suspendu mais sa demande n’a pas été admise à la discussion. (ASS (1988), p. 1405)

[70] Cf. ASS (1988), p. 1405Coram Stickler, le 28 janvier 1988. N° d’enregistrement (Prot) non indiqué,

[71] Cas cité par ASS (1987), p. 1292.

[72] Prot 18881/87 CA

[73] Cf. art 136 du Règlement général de la Curie romaine, 1999,

[74] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, n° 29.

[75] Miayoukou (Hervé), « L’émergence en droit canonique des associations privées de fidèles » L’année canonique, 52, 2010, p. 249-256.

[76] Cf. S.C. du Concile, résolution Corrienten., 13 novembre 1920 : AAS 13 (1921), p. 139.

[77] Paul VI, Apostolicam actuositatem, n° 19.

[78] Jean-Paul II (saint), Christifideles laici

[79] Site du Conseil pontifical des laïcs, www.laici.va, consulté le 27 novembre 2011 à la rubrique « vingt ans après »

[80] François (pape), Discours du 17 juin 2016 devant l’Assemblée du Conseil pontifical pour les laïcs.

[81] Echappé (Olivier), « Les biens des associations d’Église », L’année canonique, 47, 2005, p. 51-62.

[82] Ryłko (Cardinal Stanisław), Archevêque titulaire de Novica, Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs,  « préface du répertoire des associations » consultée sur le site du Vatican le 17 novembre 2011 à l’adresse : http://www.laici.va/content/laici/fr/sezioni/associazione/repertorio/preface_du_card_stanisawryko.html

[83] Colonne 1 : millions de fidèles ; colonne 2 : nombre d’associations de fidèles reconnues ; colonne 3 : nombre d’associations de fidèles reconnues par million de catholiques = ratio col. 1 / col 2.

[84] Colonne 4 : nombre d’habitants ; colonne 5 nombre d’associations civiles ; colonne 6 nombre d’associations civiles reconnues par million d’habitants ; clonne 7 = colonne 1 / colonne 4.

[85] Ratzinger (Cardinal Joseph), « Entretiens sur la foi », propos rapportés par Vittorio Messori, Paris 1985, Fayard, p. 48/252.

[86] CIC/83 C 215

[87]. § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.

[88] Les conditions pour obtenir la personnalité juridique sont précisées au canon 114 : il faut que les associations soient : 1) ordonnées à des fins (utiles, cf. §3) qui s’accordent avec la mission de l’Église (œuvres de piété, d’apostolat, de charité, cf. §2) ; 2) orientées sur un objet plus large que les intérêts des membres ; 3) pourvues de moyens suffisants pour assurer leur pérennité.

[89] § 2. Que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente.

[90] Can 299 § 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées

[91] Can. 300 — Aucune association ne prendra le nom de « catholique » sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente, selon le can. 312.

[92] § 3. Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.

[93] Can. 302 — Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré et sont admises comme telles par l’autorité compétente.

[94] En termes de compétences, le Tribunal suprême précise que les recours relatifs aux associations pieuses sont du ressort de la Congrégation pour le clergé et non du Conseil pour les laïcs (Prot. 13782/81 CA)

[95] JEAN-PAUL II, Exhortation post-synodale Christifideles laici du 30-12-1988 (AAS 81 [1989] 393-521 ; DC 86 [1989] 152-196

[96] François (Pape), Evangeli Gaudium, n° 130.

[97] Forestier (Luc) : « À propos des “critères d’ecclésialité” de Jean-Paul II au pape François », La Croix, 19 mars 2017.

[98] Il serait par exemple envisageable de prévoir une gradation dans la reconnaissance pour les associations privées simples :

  • un simple examen de l’existence des statuts pour les associations régies par le canon 299 §3 ;
  • un examen au fond des statuts pour s’assurer qu’ils respectent le droit de personnes et le droit de l’Église pour obtenir la personnalité juridique, conformément aux canons 322 ;
  • L’exigence de trois années d’existence et l’examen des critères d’ecclésialité pour les associations louées et recommandées par l’Église, conformément au canon 299-3.

[99] Martinez Sistach (cardinal Lluis), Associations of Christ’s Faithful, coll. Gratianus, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2008, 24×16, p. 113/174 p.

[100] Navarro (L.), Diritto di associazione e associazioni di fedeli 1991, pp. 290,, cf. Nte 2.

[101] Pagé (Roch), « La reconnaissance des associations de fidèles » in Studia canonica, 19, (1985), p. 332-333.

[102] Pettinato (S.), « Le associazioni dei fedeli: la condizione giuridica dei battezzati », in Il fedele cristiano, Bologna, 1989, p. 234 Cité par P.A. Bonnet, « Recognitio statutorum consociationum privatum », in Periodica 90 (2001) 3-43, p. 41 note 184.

[103] Feliciani (Giorgio). “Il diritto di associazione e le possibilità della sua realizzazione ell’ordinamento canonico”, in Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14.-19. September 1987, St. Ottilien, EOS, 1989, pp. 397-418. Cité par P.A. Bonnet, Recognitio statutorum consociationum privatum, in Periodica 90 (2001) 3-43, p. 41 note 184.

[104] Bonnet (Piero Antonio),  La « recognitio degli statuti delle associazioni private quale granzia di pluralismo nella chiesa (can 299 § 3 CIC), Periodica 89 (2000) 531-563 et Periodica 90 (2001), p. 3-43.

[105] c. 300 § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.

[106] Riposte catholique, 23 juin 2017.

[107] https://agape-lepuy.fr/qui-sommes-nous/historique-agape-nd-du-puy/ consulté le 11 juillet 2017.

[108] Salon Beige 9 juillet 2017 ;  Riposte catholique, 10 juillet 2017.

[109] ASS (2014), p. 845.

[110] Navarro (Luis) “La tutella giudiziaria dei sogetti senza personalità giuridica canonica » in Studi giuridici XLV, Roma 1977, p. 211-228.

[111] Numéro d’enregistrement (Prot) non indiqué, Cf. ASS (1989), p. 1218, 9ème cas.

[112] Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs. « A propos du canon 299 §3 » DC 86 [1989] 214

[113] Prot. 39305/CA, RR (2007), p. 43-44. « Canon 1311 and followings ».

[114] Prot. 48091/13 CA, in Monitor eccelsiasticus, CXXXI (2016), p 37-39.

[115] Echappé (Olivier), « Les biens des associations d’Église », L’année canonique, 47, 2005, p. 51-62.

[116] Notitiae 26 (1990) 711-713 et Ministerium Iustitiae, op. cit., p. 603.

[117] Mbala-Kyé (Achille) « une paroisse de Yaoundé en recherche d’autofinancement, Rigueur de gestion et coresponsabilité », recherches africaines n°3, imprimerie saint Paul Yaoundé, 1998 p. 8.

[118] Bidzogo (Emmanuel), Eglises en Afrique et autofinancement, L’Harmattan, Paris 2006, p. 87 et 88/140.

[119] Zalbidea (Prof. Diego) Significato e limiti del concetto di trasparenza nella gestione dei beni. 19ème congrès de la Consociatio, www.consociatio.org/congresso2017/doc

[120] C. 1287 §2. Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l’usage des biens que ceux-ci ont offerts à l’Église, selon des règles à établir par le droit particulier.

[121] Forum de la famille catholique, http://forumfc.clicforum.com/t2736-Refus-de-la-communion-a-genoux.htm

[122] Ibidem

[123] Cogan (Patrick J.), the protection of rights in hierarchical churches: an ecumenical survey, The Jurist, 46 (1986), p. 227. Traduit de l’anglais par l’auteur.

[124] Medina Estevez (cardinal Jorge), Notitiae, revue de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, novembre-décembre 2002, cité par le forum de la famille catholique.

[125] Pour ma part, j’aurais tendance à penser qu’un recours hiérarchique voire contentieux, est théoriquement possible, mais que ses chances d’aboutir favorablement dans des délais raisonnables sont minimes, si bien que les diocésains lui préfèrent la voie diplomatique ou la voie médiatique.

[126] Wackenheim (Charles), Une Église au péril de ses lois, Montréal, 2007, Novalis, p. 27/204 p.

[127] www.canonistes.org/un-pretre-peut-il-mettre-des-conditions-a-linscrition-au-catechisme-et-notamment-le-fait-davoir-paye-le-denier-du-culte/

[128] Il en a notamment résulté le film Spotlight. Celui-ci a obtenu un oscar au festival de Cannes de 2016, par un jury qui n’avait sans doute pas une position très objective par rapport à l’Église catholique.

[129] François (Pape), Lettre apostolique en forme de motu proprio : « Comme une mère aimante »

[130] Cf. Apic et KNA, www.news.va/fr/news/les-depenses-faramineuses-de-leveque-de-limbourg-e

[131] Zenit, 8 juin 2017, Anne Kurian