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La justice pour les clercs

Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Chapitre 5 : La justice pour les clercs

 

D’après les chiffres arrêtés au 31 décembre 2012 et publiés dans l’Annuaire des statistiques de l’Église[1], il apparaît que :

  • les évêques sont au nombre de 5 033, dont 3 917 diocésains ;
  • les prêtres sont au nombre de 414 313, avec une légère augmentation par rapport à l’année précédente, provenant majoritairement d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie[2]. En Europe, les prêtres sont âgés[3].
  • les diacres permanents sont au nombre de 42 104, avec une augmentation provenant majoritairement d’Europe et d’Amérique du Nord.
  • les séminaristes étaient environ 118 000 en 2009.

Les clercs donnent leur vie à Dieu et à l’Église, en faisant de nombreux sacrifices, dont celui d’une vie de famille du fait du célibat. C’est un grand don que les fidèles accueillent en général avec reconnaissance. Ainsi, de nombreux fidèles catholiques travaillent avec bonheur au sein des structures ecclésiales, et la plupart des situations conflictuelles se résolvent par le dialogue et la prière.

Parfois, cependant, il survient des tensions impliquant des clercs et leurs supérieurs. Pour les éclairer, des canonistes comme R.G. Huysmans[4] ou Rik Torfs[5] ont approfondi les droits et obligations des clercs, en distinguant :

  • les droits des clercs, tels que les droits communs des fidèles (c. 208-221), le droit d’association (c. 278), le droit à une juste rémunération (c. 281), le droit aux vacances (c 283 §2), etc.
  • les attentes légitimes des clercs, telles que la sollicitude de l’évêque, le droit d’être écouté (c. 384), la possibilité d’une excardination (c. 271), l’obtention d’un office correspondant à ses facultés (c .274), le départ à la retraite (c. 538), etc.
  • les attentes légitimes vis-à-vis des clercs, telles que la simplicité de vie et les œuvres de charité (c. 282), une certaine pratique de la vie commune (c. 280), la formation continue (c. 279), etc.
  • les obligations des clercs, telles que le port d’un habit convenable (c. 284) ou l’abstention des comportements interdits (c. 285)

En cas de non-respect de ces droits et obligations formelles ou légitimement attendus, le dialogue est la règle, mais il peut survenir des situations où le dialogue ne suffit pas et où il est fait appel à la justice de l’Église. Nous ne disposons pas d’informations précises sur la manière dont cette justice intervient dans la pratique, mais nous en avons une image grossière à partir de trois travaux complémentaires :

  • pour les recours gracieux, une enquête d’Etienne Rozé sur les conflits survenant dans un diocèse[6];
  • pour les recours hiérarchiques, une enquête de James H. Provost auprès des diocèses américains[7],
  • pour les recours contentieux-administratifs, une enquête de Michael Landau[8] auprès de la Seconde section du Tribunal suprême.

S’agissant des difficultés rencontrées, Etienne Rozé a effectué une enquête en 2014 dans le diocèse catholique de Nancy-Toul, où il a recueilli une cinquantaine de témoignages, dont il présente une typologie que nous résumons ci-après avec nos mots.

  • 60 % des difficultés concernent les relations d’une personne détenant l’autorité avec un groupe. C’est le cas notamment lorsqu’une personne cherche à imposer un fonctionnement différent à un groupe, ou bien lorsqu’une personne voit ses propositions systématiquement rejetées par un groupe et se sent exclue. Les femmes, en particulier, se sentent souvent utilisées, malmenées et non reconnues. Les groupes d’animation se plaignent que leur travail est inutile car, lorsqu’il y a des décisions à prendre, c’est souvent le curé seul qui décide : « Tout le monde s’écrase, c’est lui le curé. »
  • 20 % des difficultés concernent les relations entre deux prêtres ou entre un prêtre et son évêque ou le vicaire épiscopal, sachant qu’il y a parfois non-respect de l’autorité de l’évêque, par exemple lorsque certains prêtres refusent volontairement de se rendre à la réunion de rentrée ;
  • 20 % des difficultés recensées concernent les relations entre des personnes juridiques, sachant que les relations entre structures diocésaines et paroissiales sont rapportées comme non évidentes et parfois difficiles.

Une particularité propre à l’Église est la réunion entre les mains de l’Evêque des pouvoirs de gouvernement, judiciaires et aussi législatifs d’un diocèse, ce qui ne facilite peut-être pas la clarté des choses pour distinguer auquel des niveaux on se situe… « Mais il faut faire avec ! », rapporte Etienne Rozé.

Il arrive que les relations s’enveniment, par exemple à cause d’une « charité guimauve » qui fait que l’on n’ose pas dire à quelqu’un qu’il n’est pas à sa place[9]. Une autre cause évoquée est la mauvaise compréhension des notions d’autorité, d’obéissance et de pouvoir à la fois par ceux qui détiennent l’autorité et par la majorité silencieuse qui a parfois tendance à idolâtrer le prêtre, en confondant le sacrement de l’ordre et le pouvoir de gouvernement. S’agissant des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux-administratifs, voici ce que l’on peut retenir des travaux d’Etienne Rozé :

  • le recours au Conseil de médiation s’est avéré positif. En effet, dans beaucoup de conflits évoqués, un des protagonistes est lui-même garant, aux yeux de la hiérarchie, de l’ordre canonique dans son secteur, alors que beaucoup de laïcs n’ont qu’une idée très vague de ces droits. Cela peut éventuellement introduire un déséquilibre dans le dialogue. Le médiateur peut inviter les parties à objectiver les règles invoquées pour éviter tout argument d’autorité et à déceler les fausses interprétations de ces règles, de bonne ou de mauvaise foi ;
  • un appel à une autorité supérieure ne change souvent rien, voire parfois conforte la position du curé. L’intervention hiérarchique […] quand elle est mise en œuvre, ne satisfait guère, car même si la situation est plus claire ensuite, cette intervention ne sauvegarde que rarement la relation ;
  • même si seules quelques-unes des situations rapportées relèvent, en première analyse, d’un recours juridique canonique, à aucun moment cette voie de résolution des conflits n’est évoquée, même pour l’écarter. Cet oubli peut être motivé par l’ignorance, ou bien il peut provenir d’une répugnance à l’égard du recours canonique qui est souvent considéré, non pas comme une solution, mais comme « une déclaration de guerre ».

Toujours à propos de la médiation, deux prêtres d’Afrique de l’Ouest ont signalé l’importance de la fraternité vécue au sein du corps sacerdotal. Ils précisent tout d’abord qu’en Afrique, la famille constitue une valeur particulièrement importante, car il n’y a ni sécurité sociale ni retraite, si bien que le prêtre et famille demeurent fortement liés jusqu’à la mort. En pratique, deux cas extrêmes se présentent :

  • soit la famille est heureuse qu’un de ses membres soit prêtre, et alors elle n’hésite pas à l’aider et/ou à le solliciter à temps et à contretemps ;
  • soit la famille porte des valeurs incompatibles avec la vie chrétienne, et le prêtre doit rompre avec sa famille, au moins provisoirement, pour pourvoir exercer sa vocation.

Dans les deux cas, le prêtre a besoin du soutien de ses confrères, aussi les prêtres d’Afrique de l’ouest se regroupent-ils au sein de confréries diocésaines, nationales[10] et régionales[11], pour retrouver une nouvelle famille. Comme dans une famille traditionnelle africaine, l’union et la concorde doivent être préservées entre les membres, si bien que les confréries se dotent de moyens de médiation lorsque des tensions se produisent. Voici un exemple :

Un prêtre se plaint au délégué diocésain de l’UCB du fait que son évêque lui impose de retourner dans sa maison, au motif qu’il a refusé d’obéir en se présentant avec retard à sa nouvelle affectation. Le délégué de l’UCB rencontre l’évêque et découvre que la situation est plus complexe qu’il n’y paraît, car le prêtre avait quitté le diocèse sans autorisation, en cachant ce fait à l’évêque qui en a été informé par ailleurs. Le délégué peut alors retourner voir le prêtre en l’invitant à obéir à son évêque, lui expliquant que celui-ci a des raisons de se fâcher contre lui.

 

Il arrive aussi que des évêques évoquent officieusement leurs difficultés avec certains prêtres du diocèse devant le délégué de l’UCB. Celui-ci va en général trouver les prêtres en question pour les écouter et leur prodiguer des conseils en ayant entendu les deux points de vue, puis en plaidant si nécessaire leur cause auprès de l’évêque. Ces associations nationales, dont l’Europe pourrait utilement s’inspirer, sont importantes au point qu’elles se dotent parfois d’un secrétaire à plein temps ou qu’elles mandatent officiellement un de leurs membres pour veiller à la communion ecclésiale. Leur présence peut expliquer pour une part, le plus faible nombre de recours venant d’Afrique, sans toutefois qu’elles parviennent à les prévenir tous[12].

S’agissant des recours hiérarchiques, le rapport annuel de la Congrégation pour le clergé de 2014 indique qu’il est intervenu pour des recours hiérarchiques, sans précisions quant à leur nombre, ni sur la part de ses décisions faisant l’objet d’un recours contentieux-administratif[13].  James Provost[14] permet d’y voir plus clair à partir de deux enquêtes effectuées aux Etats-Unis auprès de l’ensemble des diocèses, à propos des recours hiérarchiques effectués au cours des années 1969 à 1984. Il en résulte les résultats suivants :

  • 36 recours hiérarchiques ont été déposés auprès de la Curie romaine dans les 141 des diocèses ayant répondu à l’enquête ;
  • 28 de ces recours concernent les prêtres, dont 14 pour des révocations et transferts de curés, 5 pour des réaffectations de prêtres paroissiaux, 5 pour les retraites des prêtres, et un pour le salaire d’un administrateur paroissial ; 2 pour refus d’incardination, 1 pour refus d’ordination d’un diacre,
  • 8 autres recours concernent des religieux, les paroisses, l’enseignement religieux, le changement de parrains.
  • 3 cas sur les 36 ont donné lieu à un recours contentieux-administratifs

S’agissant des recours contentieux-administratifs de la part des prêtres et des clercs, interrogeons tout d’abord notre base de données qui, au 15 octobre 2016, fait état de 384 recours contentieux-administratifs émanant de clercs dont :

  • deux recours déposés par un diacre permanent[15],
  • 44 recours déposés par des évêques, portant généralement contre des décisions de la Curie, qui ont donné raison à un recours hiérarchique de leur subordonné[16],
  • 338 recours émanant de prêtres contre des décisions de leur évêque qu’ils jugent défavorables et injustes.

Les recours des clercs portent majoritairement contre des décrets de la Congrégation pour le clergé, mais pas tous :

  • 236 portent sur des décisions de la Congrégation pour le clergé,
  • 68 concernent la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique[17],
  • 17 concernent la Congrégation pour l’évangélisation des peuples,
  • 13 concernent la Congrégation pour les Églises orientales,
  • 10 concernent la Congrégation pour l’éducation,
  • 4 concernent la Congrégation pour la doctrine de la foi,
  • 28 sont répartis entre les autres dicastères,
  • 8 portent sur un dicastère non identifié.

Outre les regroupements de paroisses et la réduction d’églises à usage profane, les recours portent majoritairement sur les mutations et révocations de curés, auxquelles nous consacrerons la première partie de ce chapitre. Nous aborderons ensuite les recours contre les autres types de décisions administratives, et enfin à propos des cas les plus graves, qui font l’objet de procès pénaux mais qui peuvent aussi faire l’objet de sanctions administratives susceptibles de faire l’objet de recours.

  1. Les révocations et mutations de curés

Dans toute entreprise humaine, publique ou privée disposant de plusieurs implantations territoriales, le contrat de travail des responsables régionaux et locaux prévoit généralement des clauses de révocation et de mutation au gré de la hiérarchie. Dans l’Église, ces procédures sont bien codifiées, et elles semblent d’ailleurs plus protectrices des droits que dans bon nombre d’entreprises publiques et privées. Il n’en demeure pas moins vrai qu’une mutation entraîne des changements à propos desquels il n’est pas toujours facile de concilier le bien commun avec les intérêts particuliers.

S’agissant des révocations et mutations de curés, les canons 1740 à 1752, qui concluent le code de droit canonique de 1983, sont inclus dans le livre VII relatif aux procès, comme si elles devaient être nécessairement litigieuses. Labanderia explique cette particularité en invitant à comprendre le titre latin du livre VII « de processibus » au sens de procédure et non au sens de procès :

Le terme est alors applicable à n’importe quel procédé formel in contradictorio, judiciaire ou administratif, établi par la loi pour protéger certains droits ou intérêts généraux ou particuliers.

En droit particulier, la Conférence des Evêques français, ainsi que celles d’autres pays[18], a décidé que « chaque évêque pourra nommer les curés pour six ans avec possibilité de prorogation[19] », ce qui donne une certaine prévisibilité à tous et permet d’éviter une partie des conflits. Quant à la justice dans ce domaine, nous l’évoquerons à partir des travaux déjà cités de James Provost et Michael Landau, auxquels nous renvoyons les lecteurs polyglottes pour un approfondissement.

1.1. Les révocations de curés

En droit, la procédure de révocation prévue aux canons 1740 à 1747 ne vise pas tant à sanctionner une conduite coupable[20] qu’à permettre à l’Evêque une plus grande efficacité dans l’exercice correct du ministère paroissial au sein de son diocèse. En effet, le c. 1740[21] n’impose pas de faute grave de la part du curé pour sa révocation, mais lorsque celle-ci intervient avant le temps fixé, contre le gré du titulaire, l’autorité qui le décide doit invoquer une cause grave[22], ce qui ne va pas toujours sans difficultés. Les motifs susceptibles de conduire à une révocation[23] ainsi que la procédure à suivre par l’Evêque sont décrits précisément dans le Code. Voici un cas relaté par la presse :

En mai 2013, le curé de Megève s’est vu démettre de ses fonctions à titre « médicinal », au motif qu’il a refusé de quitter sa loge maçonnique. Ayant perdu ipso facto son logement et sa rémunération, il fait appel à sa loge qui constitue un comité de soutien, et plutôt que de faire un recours hiérarchique, il demande audience au pape puis il publie un livre « Être frère, rester père[24] » dont voici un extrait : L’injustice dont j’ai été victime me donne des ailes. […]  L’évêque, avant de me foutre à la porte, m’a suggéré de me retirer dans un monastère pour prier et réfléchir. Prier, je veux bien. Réfléchir, c’est tout réfléchi. Je n’abdiquerai pas ma liberté de conscience. […] J’ai voulu me faire entendre. J’ai frappé aux portes. J’ai écrit des lettres. J’ai donné des interviews. J’ai plaidé ma cause. Rien. Pas un mot. Pas une réaction. J’ai fait valoir qu’un accusé a le droit [de] se défendre. Rien. J’ai donc décidé d’aller à Rome pour demander audience au Saint-Père. […] Je souhaite demander la levée de la sanction qui me frappe. […] Finalement, j’ai rendez-vous à la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le lieu crucial. […] Inconciliable, inconciliable. […] C’est fini, on me montre la sortie.

 

En droit, les décrets de révocations de curés doivent notamment être précédés d’une concertation préalable et de la consultation de deux curés[25]. Si l’Evêque maintient la décision de révocation, le décret doit indiquer le droit de recours du curé contre ce décret, en précisant d’ailleurs que celui-ci est suspensif[26]. Dans la pratique plusieurs auteurs signalent la nécessité pour les Evêques de respecter scrupuleusement la procédure, faute de quoi un recours administratif du prêtre a de fortes chances d’aboutir à un gain de cause au niveau de la Congrégation pour le clergé, voire du Tribunal suprême. Ce gain n’est d’ailleurs que provisoire car, en général, l’Evêque reprend alors la procédure et promulgue un nouveau décret identique ou voisin du premier, mais, cette fois-ci, inattaquable sur la forme. Il en résulte surtout une confusion préjudiciable à la communion ecclésiale dans la paroisse d’où le curé est révoqué puis rétabli, puis à nouveau révoqué.

Un point de jurisprudence mérite en outre d’être souligné à propos de la limite d’âge pour un curé. Lorsqu’un évêque impose une règle de départ des curés à la retraite à un âge fixé, par exemple 75 ans, la majeure partie des curés accepte la règle, mais pas nécessairement tous. La limite d’âge n’étant pas un motif évoqué aux canons 1740 et 1741, plusieurs curés révoqués à l’âge fatidique, remportent leur recours hiérarchique contre la décision de leur révocation. De ce fait la Congrégation pour le clergé incite les Évêque à trouver un autre motif de révocation plus conforme au canon 1740, ou à maintenir le curé en place s’il n’y en a pas.

 

Dans plusieurs cas évoqués par James Provost[27], l’Évêque révoque un curé pour limite d’âge. Celui-ci dépose un recours hiérarchique. La Congrégation convainc l’Evêque de revenir sur sa décision. Dans les deux cas, le curé meurt dans les deux ans, et l’on peut d’ailleurs se demander si la tension provoquée par le recours hiérarchique n’y est pas pour quelque chose.

 

En 1994, Dominique Letourneau estime que la justice ecclésiastique en matière de révocation de curés avait encore beaucoup de chemin à accomplir :

Si les voies et moyens juridiques prévus pour protéger les droits fondamentaux sont en bonne partie laissés à la discrétion de l’autorité ecclésiastique, il n’est plus possible de parler de protection réelle. Si par exemple, un conflit surgit à propos de la révocation d’un curé, peut-on considérer que les droits de l’intéressé sont véritablement protégés par la procédure prévue (« l’évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d’une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’évêque »[28]) ? Il est permis d’en douter. […] Les recours manquent et la sensibilité fait défaut chez les juges[29]. De plus, le c. 221 §2 n’est pas rédigé de façon satisfaisante. Le droit fondamental en question est le droit à être entendu en jugement dans un délai raisonnable par un tribunal impartial[30].

Des développements circonstanciés sont présentés par Michael Landau, mais la taille même de son ouvrage (416 pages) et la langue employée (l’allemand), font renoncer à les exposer en détail, en renvoyant les lecteurs intéressés à le lire, ou à poser des questions ponctuelles en ligne à partir de la partie professionnelle du site www.canonistes.org.

1.2. Les mutations

Mutatis mutandis, la procédure de mutation ou de transfert des curés est traitée aux canons 1748[31] à 1752. La jurisprudence a précisé entre autres, les points suivants :

  • conformément au c. 1747 § 3, un contentieux-administratif suspend effectivement la nomination d’un nouveau curé[32],
  • à partir de 1981, le Tribunal Suprême a admis à la discussion[33] différentes causes où des évêques avaient déposé des recours contre des décisions de la Congrégation pour le clergé qui avaient invalidé leurs propres décrets portant notamment sur des mutations de prêtres. Selon Zénon Grocholewski[34], de telles situations seraient inconcevables dans la justice civile mais elles sont possibles dans l’Église ? car les Ordinaires ont un pouvoir propre qui les rend responsables devant Dieu et ne les fait pas dépendre des Congrégations[35].

Observons que la procédure n’évoque pas le transfert des prêtres qui ne sont que vicaires, ni le transfert des évêques. Pour ces derniers, signalons le fait « qu’entre avril 2005 et octobre 2012, Benoît XVI a “accepté” 78 démissions d’évêques, pas loin de un par mois », en application du canon (can. 401 § 2) :

L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office[36].

La procédure de révocation des évêques n’est pas précisée, mais elle donne aussi parfois lieu à des litiges que la presse commente abondamment du fait de leur rôle public[37].

Le 13 janvier 1995, un communiqué du Saint-Siège annonce que le Saint-Père Jean-Paul II a relevé du gouvernement pastoral du diocèse d’Evreux (France) son Excellence Mgr. Jacques Gaillot[38], le transférant au siège titulaire de Parténia[39]. Le même jour un second communiqué du Saint-Siège affirme que « le prélat ne s’est pas montré apte à exercer le ministère d’unité qui est le premier devoir d’un évêque[40] ». Le décret de transfert émanant de la Congrégation des évêques n’a pas été rendu public, cependant, d’après Francis Mesner et Jean Werkmeister, il ne s’agit pas d’une renonciation puisque Mgr. Gaillot a été reçu le 12 février 1995 par le préfet de la Congrégation des évêques, et qu’il a refusé de remettre sa démission, après en avoir reçu la demande. Il ne s’agit pas d’une sanction pénale, puisqu’il n’y a pas eu procès, ni de révocation ipso iure. Il ne s’agit pas non plus d’un transfert contre le gré du titulaire puisqu’il s’agit d’un siège et non d’un office. Reste la révocation par décret administratif de la Congrégation, qui est sans doute la décision retenue, probablement motivée par un manquement à la communion ecclésiale. Le décret n’étant sans doute pas approuvé en forme spécifique par le pape, un recours contentieux-administratif aurait été possible, mais il n’a apparemment pas eu lieu.

Quant aux transferts des prêtres-religieux, il comporte des particularités supplémentaires qui sont évoquées au chapitre suivant.

  1. Les sanctions administratives

Outre les mutations et révocations de curés qui font l’objet d’une procédure particulière, il existe d’autres types de sanctions qui relèvent de la procédure normale des recours (c. 1742-1739). Heureusement, de nombreux cas se résolvent par le dialogue, comme on peut le constater dans un cas particulièrement intéressant, rapporté par Rik Torfs[41] :

En 1992, Rik D. curé de Buizingen, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, publie un livre intitulé De laaste dictatuur[42], qui rencontre un vif succès en Belgique, alors qu’il critique ouvertement le Saint-Siège et le Pape. Mgr. Daneels, Archevêque en titre, le rencontre à deux reprises, et tous deux s’accordent pour publier un communiqué de presse conjoint, dans lequel l’Archevêque défend le pape, en soulignant quelques erreurs historiques du livre, tandis que le curé défend sa liberté d’expression en tant que fidèle catholique, tout en réitérant sa soumission au Pape et à l’Archevêque pour la conduite de sa paroisse. L’affaire en reste là.

Cette procédure est conforme à celle que le cardinal Ratzinger évoquait en 1985[43], malheureusement, les choses ne se passent pas toujours ainsi.

2.1. Incardination et excardination

Sans entrer dans le détail des publications spécialisées[44], rappelons qu’une fois ordonné, le nouveau clerc est incardiné à une Église particulière ou à un institut qui possède cette faculté, conformément au canon 265 :

Tout clerc doit être incardiné […] de sorte qu’il n’y ait absolument pas de clercs acéphales ou sans rattachement.

Conformément au canon 267[45], cette incardination dite d’origine, peut être modifiée par une incardination dite dérivée, qui nécessite un acte administratif comportant une lettre d’excardination de l’évêque du diocèse d’origine dit a quo et une lettre d’incardination de l’évêque du diocèse d’arrivée dit ad quem. Lorsqu’un des deux évêques ne veut pas signer l’autorisation nécessaire il en résulte souvent des difficultés qu’une jurisprudence du Tribunal suprême[46] à l’origine du canon 268 permet de régler en partie :

Can. 268 — §1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille qu’à son propre Évêque

Des conflits continuent cependant à se produire :

Le père xxx, docteur en théologie, est incardiné dans un diocèse d’Afrique. Il est actuellement en France sans ministère et sans revenu, du fait d’un litige qui l’a opposé à son évêque trois ans auparavant. Il est actuellement prêtre acéphale et cherche à rétablir le dialogue avec le nouvel évêque de son diocèse qui ne répond pas à sa demande d’excardination en France, sans doute en partie à cause du ton de ses demandes[47].

 

Voici un second cas émanant également d’Afrique :

Un prêtre assume pendant longtemps une charge de curé de paroisse ainsi que des responsabilités auprès de la Conférence des évêques dans un pays d’Afrique centrale. La situation se dégrade avec son nouvel évêque qui, d’après lui, mène grand train et ne se préoccupe pas du sort de ses prêtres et séminaristes, dont plusieurs quittent faute de moyens de subsistance. Une mission de la Curie romaine vient inspecter le diocèse, et l’évêque rend le prêtre responsable de ce qu’il considère comme une ingérence. Le prêtre est brimé au point que sa vie est en danger. Il part alors aux études avec l’accord tacite de son archevêque mais sans accord formel de son évêque. Après avoir fêté l’anniversaire de son ordination, en célébrant une messe à Montmartre, il téléphone à ses collègues africains, qui lui apprennent que son évêque a indiqué dans un sermon que lui-même a été suspendu pendant un an. Il n’a jamais reçu la moindre information écrite à ce sujet.

 

Dans les deux cas ci-dessus, les prêtres concernés n’ont pas choisi de faire des recours, mais en dehors d’Afrique, d’autres le font[48], en obtenant parfois gain de cause :

Ayant été incardiné de force dans un autre diocèse, un prêtre a fait recours au Tribunal suprême et a obtenu gain de cause[49].

A l’inverse, certains évêques se montrent compréhensifs et accueillent dans leur diocèse des prêtres non excardinés, préférant « le salut des âmes » à la lettre du droit.

2.2. Refus ou retraits d’autorisations

Comme pour les laïcs, il existe un certain nombre de recours de prêtres qui n’ont pas reçu l’office[50] qu’ils espéraient, ou qui se sont vus retirer celui qu’ils avaient reçu[51]. S’agissant de l’admission aux ordres sacrés, la hiérarchie estime parfois qu’un candidat ne possède pas les qualités requises, notamment dans le cas de comportements sexuels déviants, si bien que des recours sont parfois déposés pour la non-admission à l’exercice des ordres sacrés[52], ou pour un refus d’incardination[53]. Dans la plupart des cas, aucun recours n’est formul, mais un sentiment d’injustice demeure :

Un jeune séminariste s’est vu récemment refuser l’entrée en cycle de théologie par son séminaire, après 2 années de philosophie, 2 années de mission et une année de stage en paroisse. La raison supposée de ce refus tient au fait que ce jeune séminariste, bien intégré dans son diocèse, recueillant beaucoup d’avis positifs, avait adopté le rite de la communion dans la bouche, et à genoux, dans un séminaire réputé fortement opposé[54].

Une fois le prêtre ordonné, il reçoit normalement les autorisations et les offices qui correspondent à ses capacités et aux besoins du diocèse. En cas de problème, ces offices peuvent lui être retirés par un décret administratif singulier. Il peut alors en résulter des tensions donnant lieu à un recours gracieux ou à une médiation, puis, en cas d’échec, à un recours hiérarchique voire un recours contentieux-administratif. De ce fait la Signature apostolique est régulièrement amenée à connaître des recours contre des refus ou retraits d’autorisations de confesser[55], de prêcher[56], d’enseigner[57], de remplir un office[58], de se déplacer, etc.

Parfois ces refus et restrictions à l’exercice du ministère sacerdotal sont basés sur le canon 223 §2[59] qui permet à l’autorité de régler l’exercice des droits propres aux fidèles, en invoquant le bien commun. La jurisprudence du Tribunal suprême impose que ce principe général ne soit pas appliqué de façon arbitraire, mais que son application repose sur d’autres lois canoniques comme le canon 835 §1, confiant au Evêques le soin d’exercer mais aussi de  « modérer » la fonction de sanctification dans leur diocèse[60]. Voici un exemple de jurisprudence[61] :

Au cours d’un procès canonique pénal, un prêtre est assigné à résidence en vertu du canon 1722.  Le prêtre est acquitté mais un décret administratif maintient l’assignation à résidence et l’interdiction de célébrer les sacrements en dehors d’une abbaye, en vertu des canons 223 §2 ; 764 et 974. Le 22 juillet 2013, le prêtre dépose un recours hiérarchique contre ce décret et, le 9 septembre 2013, la Congrégation pour le clergé confirme l’assignation mais demande un salaire décent pour ce prêtre. Celui-ci dépose un recours contentieux-administratif, qui est rejeté par le Secrétaire du Tribunal suprême le 19 février 2014 pour manque évident de fondement.
C. Begus[62] précise que cette décision repose sur les canons 223 §2 et 835.

Voici un autre exemple :

Ayant commis des actes sexuels sur mineurs, un prêtre est envoyé dans une maison médicale à fin d’évaluation et de traitement. Les experts donnent un pronostic optimiste sur son comportement. Malgré cela, l’évêque du lieu le déclare inapte à exercer proprement l’exercice du prêtre, par analogie avec les canons 1041 et 1044 §2. Il en résulte un recours, où le Collège des pères confirme le 4 mai 1996 la légitimité de la décision de l’évêque, sans fermer la porte à une décision ultérieure contraire de sa part[63].

 

Le cas d’un prêtre canoniste montre que le droit canonique offre parfois des moyens de défense importants à ceux qui en maîtrisent les subtilités.

Le 5 juillet 2000, le prêtre catholique, professeur de droit canonique Mgr. R.G. W. Huysmans conclut un « partenariat enregistré[64] », avec une théologienne, Mme le Dr…, sans toutefois cohabiter avec elle ni rompre son vœu de célibat. Puisque cette situation n’est pas prévue par la loi canonique, l’évêque de Rotterdam ne peut pas recourir aux canons 1394 (mariage) ou 1395 (concubinage) pour le suspendre latae sententiae[65], ni procéder par analogie, puisque les canons 221 §3 et 18 prévoient une interprétation stricte du droit. Le 1er juin 2001, il publie un décret interdisant aux prêtres de contracter un « partenariat enregistré » mais la loi ne s’applique pas à lui car elle n’est pas rétroactive. Après une vaine négociation, l’évêque publie un nouveau décret le 1er décembre 2002, ordonnant aux prêtres ayant conclu un « partenariat enregistré » de le dissoudre avant le 1er mai 2003, sous peine de suspension latae sententiae, du fait d’une désobéissance caractérisée des contrevenants à l’évêque. Sa partenaire ne désirant pas de séparation à l’amiable, Mgr. Huysmans demande alors au Tribunal civil de rompre son « partenariat enregistré », au motif d’obéissance à son évêque, mais le tribunal refuse ce motif[66]. Réalisant que les conditions ne sont peut-être pas réunies pour une suspension latae sententiae, l’évêque introduit un procès pénal[67], qui aboutit au fait que les conditions d’imputabilité et de faute prévues par le c. 1321 §1 ne sont pas réunies si bien que le « partenariat enregistré » de Mgr. H. avec Mme N. reste en vigueur.

Dans le cas présent, on constate que l’évêque n’a pas promulgué de décret particulier, susceptible de recours contentieux-administratif, mais deux décrets généraux non susceptibles de recours.

2.3. Les pertes de l’état clérical

Le canon 290 précise dans quelles conditions un clerc, prêtre ou diacre peut perdre l’état clérical[68]. Nous nous attacherons aux cas où cette perte provient d’une décision administrative résultant des n° 1° ou 3° de ce canon, ou lorsque, l’ayant perdu, il l’a recouvré conformément au canon 293[69]. Pour en mesurer l’importance, voici quelques statistiques des dicastères compétents[70] :

  • en 2015, la Congrégation pour le clergé a enregistré 771 demandes de dispenses des obligations découlant de l’ordination sacerdotale, réparties comme suit :
Diocésains Religieux Total
Prêtres 400 (52 %) 264 (34 %) 664 (86 %)
Diacres 76 (10 %) 31 (4 %) 107 (14 %)
Total 476 (62 %) 295 (38 %) 771 (100 %)
  • en 2010, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, compétente au titre du canon 290 n°1[71], précise également la procédure qu’elle applique[72]. Elle fait état d’un total de 115 dispenses des obligations sacerdotales, dont 54 pour des prêtres âgés de plus de 40 ans, 25 pour des prêtres de moins de 40 ans et 2 pour des prêtres en péril de mort. Elle accorde également 34 dispenses pour des candidats aux ordres sacrés.
  • La Congrégation pour l’évangélisation des peuples dispose de compétences « dans les territoires placés sous sa surveillance[73], avec des facultés particulières pour les prêtres[74]
  • La Congrégation pour la doctrine de la foi, compétente dans les cas les plus graves, et notamment les cas de pédophilie, intervient également dans des conditions que nous évoquerons plus loin.

 

En matière de jurisprudence, le RP Mendonça[75], évoque quatre recours hiérarchiques dans lesquels la Congrégation pour le Clergé donne raison aux requérants contre des décisions administratives de perte de l’état clérical.

Le frère X, dépose un recours contre un acte administratif du 7 août 1998 par lequel son ordinaire lui retire l’état clérical, par décision administrative sans avoir respecté la procédure prévue aux canons 1720 à 1722. La Congrégation pour le clergé lui donne raison et impose à l’ordinaire de lui rendre immédiatement son ministère sacerdotal et de lui verser la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté en poste.

De même, Javier Canosa[76] évoque la sentence du 31 octobre 1992 (Prot. 22571/91 CA), dans laquelle le Tribunal su^pême invalide la décision administrative d’un évêque confirmée par la Congrégation pour le clergé, consistant à interdire à un prêtre l’exercice public du sacerdoce ministériel, en l’absence de procès pénal, tout en imposant un retour à la sitution antérieure.

Mendonça observe que la Congrégation pour le clergé examine les recours hiérarchiques sous l’angle canonique et non pastoral, si bien que de nombreuses décisions donnent raison aux requérants, pour faute de procédure. De ce fait, la Congrégation cherche à en éviter la multiplication, recommandant désormais aux évêques d’appliquer par analogie la procédure d’enquête préalable prévue en matière pénale au canon 1717, même si formellement, le Code ne l’impose pas pour des décisions administratives :

Can. 1717 — §1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

 

Compte tenu de la pluralité des Congrégation concernées, il arrive que le Tribunal suprême soit sollicité pour préciser laquelle est compétente.

Dans la sentence Prot. 32108/01 CA du 18 mars 2006[77], la Signature apostolique juge que la Congrégation pour le clergé est incompétente pour décider si un Ordinaire a ou non le droit de retirer à un prêtre le droit de prêcher (c. 764) ou de confesser (c. 974). En cas de recours, le dicastère compétent est la Congrégation pour la doctrine de la foi, dès lors que le prêtre est impliqué dans un délit grave.

 

2.4. Les actes les plus graves

Ces dernières années, l’actualité est défrayée par des cas de pédophilie impliquant des prêtres.  La Conférence des évêques de France (CEF) a mis en place une cellule permanente de lutte contre la pédophilie dotée d’un site internet destiné aux victimes[78]. En 2017, la CEF publie des statistiques évoquant un nombre total de 222 victimes, sachant que plus de 60 % des témoignages concernent des faits survenus avant 1970, 35 % des faits survenus entre 1970 et 2000 et 4 % des agressions commises depuis les années 2000. Si l’on en croit ces chiffres, une amélioration salutaire s’est produite dans l’Eglise de France, et l’on peut se demander si le droit et la justice ecclésiastique y sont pour quelque-chose. Au début de la période étudiée, la loi en vigueur résulte du Code de 1917 et de l’instruction du Saint Office « Crimen sollicitationis » de 1922. En 1983, le canon 194 précise qui peut être révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique. Le 25 juin 1988, l’article 52 de Pastor bonus confirme la compétence de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour les délits contre la foi ou dans la célébration des Sacrements, et elle lui donne aussi des compétences pour les « délits les plus graves » :

Art. 52— Elle juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les mœurs soit dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l’occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques selon les normes du droit commun ou du droit propre.

Tadig Fulup fournit une estimation de leur nombre dans le monde :

Entre 1975 et 1985, aucun cas de pédophilie ne fut signalé à Rome […] de 2001 à 2010, sur les 3000 accusations de prêtres ou de religieux pour des crimes commis ces cinquante dernières années, 60 % concernent une attraction pour des adolescents de même sexe (ébétophilie), 30 % d’attirance hétérosexuelle, 10 % concernent des garçons impubères, pédophiles au sens strict, c’est-à-dire 300 sur 400 000 prêtres diocésains et religieux dans le monde, soit 0,075 %.[79]

Pour les crimes de pédophilie et pour les autres délits les plus graves, l’article 52 de Pastor Bonus et l’article 8 des normes substantielles[80]  instituent la Congrégation pour la Doctrine de la foi comme tribunal suprême pour les délits les plus graves :

  • 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême pour l’Église latine ainsi que pour les Églises orientales catholiques en matière de jugement des délits définis dans les articles précédents.

La Congrégation se comporte aussi comme un dicastère car l’article 21 des normes substantielles précitées prévoit deux procédures administratives, l’une par décret extraordinaire (art 21 §2 1°) et l’autre par soumission au Saint-Père (art 21 §2 2°) :

  • 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.
  • 2. Toutefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement :

1° dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de l’Ordinaire ou de l’Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;

2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre[81].

Contrairement à ses décisions judiciaires, les décisions de la Congrégation prises en vertu de l’article 21 §2 1° sont susceptibles de recours contentieux-administratif, ce qui est nécessaire pour protéger les des personnes incriminées. Le 2 décembre 2010, Mgr. Arrieta, attire l’attention du Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur les risques de débordement des procédures administratives au détriment du droit de défense des personnes incriminées ou simplement suspectes :

S’efforcer de simplifier davantage la procédure judiciaire pour infliger ou déclarer des sanctions aussi graves que la démission de l’état clérical, ou encore, modifier la norme actuelle du can. 1342 § 2, qui interdit dans ces cas de procéder par décret administratif extrajudiciaire (cf. can. 1720), ne semble pas du tout souhaitable. En effet, d’une part, le droit fondamental de défense serait alors mis en danger – dans des causes qui concernent l’état de la personne –, tandis que, d’autre part, serait favorisée ainsi la tendance néfaste – liée sans doute à une faible connaissance ou estime du droit – à un soi-disant gouvernement « pastoral » équivoque, qui au fond n’a rien de pastoral, car il conduit à négliger le nécessaire exercice de l’autorité au détriment du bien commun des fidèles.[82].

Il convient en priorité de protéger les victimes potentielles de récidives de la part de prêtres pédophiles. Il importe accessoirement de protéger les finances des diocèses, qui peuvent être appelées en dommages et intérêts[83] . Dans cette double perspective, de nombreux évêques demandent que les prêtres qui ont purgé des peines de prison pour des crimes de pédophilie ne puissent plus être admis à l’exercice du ministère sacerdotal, même s’ils n’ont pas fait de demande de dispense. En conséquence, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements assouplit la procédure de dispense en pareil cas[84].

 

De plus, la Congrégation pour la doctrine de la foi, intervient dans divers recours touchant à la situation financière ou à la reprise du ministère sacerdotal par des prêtres anciennement condamnés.

Ainsi, en 2003, la CDF autorise un évêque à permettre un tel retour « sous réserve que cela ne constitue un risque pour les mineurs et que cela ne crée pas un scandale parmi les fidèles » [85].

 

Sous prétexte avoué de protéger les victimes, et accessoirement de protéger les finances de l’Eglise, il est des situations où le droit de défense des prêtres accusés est malmené :

Il y a des cas de prêtres qui, selon leurs dires, sont démis de l’état clérical contre leur volonté, sans avoir eu l’occasion de donner leur avis et sans même savoir qu’une procédure avait été entamée contre eux[86].

De telles situations ne sont pas limitées à l’Amérique.

Bien qu’il ait plaidé non coupable dans un procès civil, un prêtre est condamné pour pédophilie en 2005 par la justice française, et il purge la peine prévue par la loi civile. A sa sortie de prison, l’évêque adresse à la Congrégation pour la doctrine de la foi un avis favorable pour la poursuite de son ministère, ce qu’il fait dans un autre diocèse, non sans un accompagnement ecclésiastique mis en place par prudence. Tout se passe bien jusqu’en novembre 2009, où l’évêque lui transmet un courrier de la Congrégation pour la doctrine de la foi[87], l’interrogeant sur son désir éventuel d’abandonner le sacerdoce. Le 8 décembre 2009, il répond qu’à son avis, aucun argument canonique ne justifie son renvoi de l’état clérical. Le 18 décembre, il écrit au pape pour lui demander de vivre jusqu’au bout, dans un esprit de réparation, le bonheur d’être prêtre. Quelque temps après, l’évêque lui signifie la décision prise quelques semaines plus tôt par le pape Benoît XVI de le renvoyer de l’état ecclésiastique et de le libérer de toutes les obligations qui lui sont liées, dont le célibat[88]. Il dépose alors un recours au préfet du Tribunal suprême de la Signature Apostolique, protestant de n’avoir pas été entendu, ni su ce qui lui était reproché, ni avoir eu la possibilité de se défendre, et il reçoit une courte réponse du préfet fondée sur le canon 1404 [89] : « Ceci ne nous concerne pas ! ». Le lendemain, il quitte le diocèse[90] et, longtemps après, il se marie, alors que ce n’était pas son choix.

 

Ce type de cas n’est pas isolé, et il est même fréquent d’après les propos de l’évêque de Nice rapportés par Tadig[91] Fulup :

Chaque vendredi matin, la CDF faisait signer au Pape une série de décrets de reconduite à l’état laïc[92].

Pourtant diverses publications laissent penser que cette manière d’opérer n’est pas satisfaisante :

  • en 1983, le canon 1342 §2 précise qu’il n’est pas permis de prononcer une peine perpétuelle sans un procès pénal ;
  • en 1988, Rev. Bertram F. Griffin, J.C.D. soulève une difficulté d’appliquer le c. 1395 aux prêtres pédophiles du fait de la clause d’imputabilité nécessitant l’intervention d’experts, mais il conclut sur la possibilité de le faire si un procès civil s’est prononcé ;
  • en 1991, Thomas J. Green, JCD estime que les canons sur la démission imposée de l’état clérical visent à défendre le peuple de Dieu contre des attitudes offensantes de certains prêtres tandis que Gregory Ingels, J.C.D. insiste sur le fait que cette démission ne peut pas être imposée par un décret administratif mais : 1° par une dispense accordée par le Saint-Père sur demande du prêtre concerné, 2° par une peine expiatoire prononcée en vertu du c. 1336 §1 5°, et 3° par la reconnaissance de la nullité de l’ordination en vertu des canons 1708-1712

En conclusion, on peut se demander si l’on n’est pas en train d’évoluer d’une période de laisser-aller et de secret à une période de précaution, où l’on punit sans nécessairement s’assurer que les droits de la défense des prêtres ont été respectés. Heureusement, il existe des cas où le recours contentieux-administratif, associé à d’autres procédures, permet de rétablir les droits d’un prêtre injustement condamné.

Un prêtre du diocèse de Calgary a déposé deux recours devant le tribunal suprême, dont un recours contentieux-administratif classique et un recours contre une décision pénale de la Rote. Voici quelques points de repère sur cette épopée juridique :

  • le 2 mai 1889, le tribunal pénal séculier de Calgary condamne un prêtre à une peine de prison pour sévices présumés contre une jeune fille. Il est condamné en première instance et il fait appel de la décision.
  • Peu après, le nouvel archevêque de Calgary prive le prêtre des ministères de prédication, ainsi que de la célébration publique de la messe, et lui ordonne de s’éloigner du diocèse et de cesser tout contact avec un groupe de personnes. Le prêtre incriminé introduit un recours gracieux puis hiérarchique contre cet acte administratif particulier.
  • Le 8 novembre 1989, la Congrégation pour le clergé rejette le recours, du fait que l’archevêque lui a fait connaître son intention d’engager un procès pénal. Le prêtre présente un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal suprême.
  • Le 30 janvier 1991, le Tribunal séculier d’appel acquitte le prêtre « pour inexistence de faits ».
  • Le 27 avril 1990, l’archevêque initie le procès pénal annoncé pour différentes fautes, dont un pêché contre le sixième commandement et une désobéissance à l’évêque.
  • Le 30 janvier 1991, le juge canonique pénal considère que la preuve n’est pas rapportée de l’existence des délits dont est accusé le père A. Le promoteur de la justice fait recours à la Rote contre cette sentence.
  • Le 14 novembre 1992, le Congrès du Tribunal suprême déclare la nullité de l’acte de la Congrégation pour le clergé du 8 novembre 1989, estimant qu’elle a violé la loi en prétendant qu’elle n’était pas compétente pour traiter du recours hiérarchique, du fait du procès pénal en projet,
  • Le 29 mars 1994, la Rote estime, sans complément d’instruction, que le jugement pénal du 30 janvier 1991 doit être en partie réformé, mais que sont maintenues les sanctions d’interdiction de demeurer sur le territoire du diocèse, d’enseigner, de prêcher et de célébrer publiquement la messe. Le prêtre dépose alors un recours contre cette décision.
  • Le 21 février 1996, le Collège confirme la décision du Congrès du tribunal suprême, considérant que la Rote est bien compétente et que le droit de défense a bien été respecté.
  • L’appel est ensuite poursuivi à la Rote devant un tour coram Burke puis coram Pinto, qui, le 21 février 1997 concorde le doute sous la formule suivante : « la sentence rotale du 29 mars 1994 doit-elle être confirmée ou informée ?» Une commission rogatoire est alors constituée par Mgr. Caberletti.
  • Finalement, la Rote déclare : « la preuve n’est pas rapportée de l’existence des délits dont était accusé le Père A. En conséquence, celui-ci est totalement absous. L’Archevêque de Cagliari est prié en conséquence d’employer les moyens appropriés pour rendre au Père A. ses anciennes fonctions et sa bonne réputation. »

 

2.5. Les autres litiges concernant des clercs

Il existe de nombreux autres cas de litiges administratifs concernant les prêtres. Un cas fréquent concerne les droits à la retraite des prêtres ayant quitté leur ministère sacerdotal volontairement ou non. En France, l’association pour une retraite convenable (APRC)[93], militant depuis 1979 pour que les assurés du régime des cultes bénéficient d’une protection sociale digne de ce nom, considère en 2017 qu’il y a encore un long chemin à parcourir.

Un autre type de cas à signaler est celui où les prêtres constatent une violation du droit par leur supérieur. En effet, du fait de leur position, les prêtres sont souvent les premiers à être informés des scandales internes à l’Église. Il importe alors que la justice les protège pour qu’ils choisissent de ne pas se taire, par peur d’entrer en conflit avec le supérieur dont ils dépendent, mais qu’ils osent dénoncer l’injustice dans un cadre approprié, pour que le scandale ne fasse pas fuir des fidèles, et que l’image de l’Église ne soit pas ternie par des affaires portées sur la place publique ou devant la justice séculière.

Parfois cependant, Dieu permet des procès publics comme ce fut le cas de saint Paul à Jérusalem et à Rome (Actes 23, 21),  et plus récemment de Don Lorenzo Milani (1923-1967) :

Don Lorenzo Milani, fondateur de l’École de Barbiana, près de Florence, y expérimente une méthode d’éducation pour les plus pauvres, basée sur l’amour des jeunes et l’objection de conscience face au système d’exploitation des pauvres par les riches. Ses détracteurs l’accusent de dérive communiste, de pédophilie et d’apologie de la violence. Il meurt le 26 juin 1967, entre le jugement de première instance d’un tribunal séculier qui l’acquitte, et la sentence d’appel qui prononce la fin du litige par mort de l’accusé. Le 20 juin 2017, le pape François se rend sur sa tombe, en reconnaissant ainsi son innocence, et en vantant son amour de l’Eglise, « avec la franchise et la vérité qui peuvent aussi créer des tensions, mais jamais des fractures, ni des abandons ».

 

 

[1] www.eglise.catholique.fr/vatican/statistiques-de-leglise-dans-le-monde/ consulté le 15 octobre 2016.

[2] En France en 2015, on compte environ 10 000 prêtres de moins de 75 ans dont près de 2000 venant de l’étranger.

[3] En 2017, le diocèse d’Autun compte 9 prêtres de moins de 40 ans, 47 entre 40 et 59 ans, 18 entre 60 et 69 ans, 66 entre 70 et 89 ans et 12 plus de 90 ans.

[4] Huysmans (R.G.W.) « De positie van de clerus in de nieuwe Codex » in R. Torfs (ed) ; Het nieuwe kerkelijk recht. Analyse van de Codex Iuris Canonici 1983, Louvain, Peeters, 1985, 206-208.

[5] Torfs (Rik), Rights and legitimate expectations of clercics, Cours donné à la faculté de droit canonique de Louvain et de Strasbourg, 2014.

[6] Rozé (Etienne) Structures diocésaines, paroisses et médiations – réflexions à partir de la situation du diocèse catholique de Nancy et Toul, mémoire de diplôme universitaire de médiateur, Institut Catholique de Paris, IFOMENE, promotion 2014-2015.

[7] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[8] Landau (Michael), Amtsenthebung und Verzetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur, Frankfurt, Peter Lang, 1999, 416 p.

[9] Gandhi lui-même disait que, s’il fallait absolument faire un choix entre la violence et la lâcheté, il conseillerait la violence.

[10] Ex ; l’Union du Clergé Béninois (UCB) ou l’Union fraternelle du clergé ivoirien (UFRACI).

[11] Ex : l’Union régionale des Prêtres d’Afrique de l’Ouest – URPAO

[12] Nous avons entendu parler d’un prêtre béninois, qui aurait poursuivi ses études en Europe sans l’accord de son évêque. Après les monitions canoniques prévues, l’évêque l’aurait suspendu et le prêtre aurait fait un recours hiérarchique contre cette décision et aurait écrit un livre, que nous n’avons pas retrouvé, pour partager son témoignage.

[13] La Congrégation précise en outre qu’elle a effectué un travail de vigilance sur la bonne administration des biens ecclésiastiques et instruit quelques demandes de réhabilitation au ministère de prêtre et diacre permanent,, ainsi que 708 demandes de dispenses des obligations résultant de l’ordination sacerdotale, dont 304 provenant de prêtres et 69 provenant de diacres diocésains, soit environ 60 %, et 208 provenant de prêtres et 27 provenant de diacres membres d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, soit environ 40 %.

[14] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[15] Parmi les 710 causes recensées au 15 septembre 2016, dont le demandeur est identifié une seule émane d’un diacre, à savoir la cause Prot. 48485/14 CA, signalée dans le rapport d’activité du saint siège pour l’année 2014. Nous savons seulement qu’elle a été examinée par le Congrès le 29 octobre 2014 et qu’elle a fait suite à une question préalable référencée 48421/13 VAR et que son objet concernait « Praecepti regrediendi in diocesim »

[16] Parmi les 714 causes recensées au 15 octobre 2016, dont le demandeur est identifié, 43 émanent d’un évêque. Elles portent sur des sujets très variés de réduction d’églises à usage profane, d’exercice du ministère sacerdotal, de questions de propriété, de révocation d’un office, de mutations de curés et de supérieurs généraux etc.

[17] Nous traiterons ce type de cas à propos des recours pour des religieux

[18] Australie, Canada, Gambie, Libéria, Sierra Leone, Irlande, Philippines, USA pour six ans ou l’Inde et le Nigéria pour une période déterminée laissée à la libre appréciation des Evêques. D’après Thomas Paprocki in New commentary on the Code of Canon Law, Beal, Coriden, Green, CSLA, p. 1845/ 1852.

[19] Décret général du 13 juin 1984, in Bulletin officiel de la Conférence épiscopale, 29, 1984, p. 444.

[20] La révocation et le transfert peuvent être accompagnés de censures et de peines expiatoires (c.1331-1338). De plus, la révocation se produit de plein droit par les causes énumérées au c.194.

[21] Can. 1740 — Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l’Évêque diocésain.

[22] Can. 193 — § 1. On ne peut être révoqué d’un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit. § 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu’un avant le temps fixé d’un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du c. 624, § 3.

[23] Can. 1741 — Les motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivants :

1° une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ;

2° l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions ;

3° la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement ;

4° une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition ;

5° une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Église, chaque fois qu’aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.

[24] Vésin (Pascal) Être frère, rester père. Prêtre ou franc-maçon : pourquoi choisir ? Paris 2014, presses de la renaissance.

[25] Il s’agit d’une consultation à laquelle le curé impliqué n’est pas nécessairement invité. Il ne s’agit donc pas d’une médiation.

[26] C. 1747 §3 : Tant que le décret de révocation est pendant, l’Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoiera entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.

[27] Provost (James H.), “Recent experiences of administrative recourse to the Apostolic See”, in The Jurist, 46 (1986), p. 142-163.

[28] C. 1742 §1.

[29] Hervada (Javier), Pensamientos de un canonista en la hora presente, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2004. p. 129.

[30] Letourneau (Mgr. Dominique c.s.), « Quelle protection pour les droits fondamentaux et les devoirs des fidèles dans l’Église ? », Studia canonica, 28 (1994), p. 59-83.

[31] Can. 1748 — Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Église réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Évêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes.

[32] Recursadversus amotionem a paroecia effectum habet suspensivum quoad nominationem novi parochi in declaratio Prot 193 periodica 60 (1971) n° 2, p. 348. Voir aussi Prot 193/70 ; Prot 3211/72.

[33] ASS (1981) p. 1139.

[34] Grocholewski (Zenon), « L’autorità amministrativa come ricorrente alla ectionaltera della Segnatura Apostolica », Appolinaris 55 [1982) 752-779.

[35] Lumen Gentium 21.

[36]  Bourdin (Anita), Rome, 1 août 2013 (Zenit.org)

[37] Hiebel (Jean-Luc), « L’affaire Gaillot, les médias et le droit » in RDC 45, 1995, p. 101-118.

[38] Revue de droit canonique (RDC), tome 45/1, Strasbourg 1995, p 74-162.

[39] Ancien diocèse d’Algérie, disparu sous les sables à la fin du Ve siècle.

[40] Mesner (Francis) et Werkmeister (Jean) « les aspects canoniques de l’affaire Gaillot, in RDC 45, 1995, p. 75-82.

[41] Torfs (Rik), « L’affaire Gaillot et la liberté d’expression » in RDC 45, 1995, p. 83-94.

[42] Devillé (Rik), De laaste dictatuur. Pleidooi voor een parochie zonder paus, Louvain, Kritak, 1992, 224 p; « La dernière dictature. Plaidoyer pour des paroisses sans pape », Anvers, Coda, 1992, 221 p.

[43] Cf. Chapitre 8 : recours relatifs à la Congrégation pour la doctrine de la foi.

[44] Reyes Vizcaino (Pedro Maria) « la excardinacion e incardinacion del clérigo » Ius canonicum, en ligne cosultée le 15 décembre 2016. Ciongo Kasangana (Augustin), « L’incardination des clercs, histoire et canonicité » mémoire de master soutenur à l’Insttut catholique de Paris le 8 septembre 2016.

[45] Can. 267 — § 1. Pour qu’un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église particulière, il doit obtenir de l’Évêque diocésain une lettre d’excardination signée de cet Évêque ; et de même, il doit obtenir de l’Évêque diocésain de l’Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une lettre d’incardination signée de cet Évêque.

[46] Prot 9375/77 CA, comunicationes 10 (1978) 152-158.

[47] Demande de médiation proposée à « Canonistes sans frontières » le 26 juillet 2016

[48] Prot. 9375/77 CA ; Prot. 22865/91 CA ; cause citée dans ASS (1991) p. 1303 ; Prot. 27338/96 CA ;

Prot. 41703/08 CA ; Prot. 47893/14 CA ; Prot. 48640/13 CA).

[49] Prot. 9375/77 CA Labandeira (Edouardo), IC 21/41 (1981) 393-417 ; Communicationes 10 (1978) 152-158

[50] Can. 145 — § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d’une fin spirituelle.

[51] La perte d’un office peut notamment provenir de la fin du temps prévu lors de la nomination à cet office, de la limite d’âge du titulaire, de sa libre renonciation, du transfert à un autre office (c. 190-191) ou par révocation (c. 192-195).

[52] Prot. 34180/02 CA contre un refus d’admission aux ordres sacrés

[53] Prot 9375/77 CA.

[54] Riposte catholique, 29 août 2017.

[55] Prot. 1063/69 CA cite par D’Ostilio (Frederico), Dizionario degli Instituti di perfezione, V8, p 1247) ; Prot 2207/71 CA ou 36823/05 CA

[56] Prot 38098/06 CA

[57] Prot 10977/79 CA ou 15573/83 CA.

[58] Prot. 185/70 CA, concernant un office de doyen in ME (1973) 1-4, p. 303 ; Prot 6023/74 CA

[59] Can. 223 — §  2. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles. Ce canon fait l’objet d’une abondante jurisprudence.

[60] Conseil Pontifical pour les textes législatifs, « Note explicative. Eclaircissements pour l’application du canon 223 §2 », 8 décembre 2010, Communicationes, 42 [2010], 280-281.

[61] Prot. 48563/13 CA, in Monitor eccelsiasticus, CXXXI (2016), p 21-26

[62] Begus (Cristian), « Commento / Note – Decretum, 48563/2013 CA. Monitor ecclesiasticus, CXXXI (2016), p. 27-36.

[63] Prot 23737/92 CA, et note de Mgr Joseph Punderson, Ministerium iustitiae, op. cit. p. 383-387.

[64] Sorte de pacte civil de solidarité (Pacs) hollandais, utilisé par exemple entre personnes du même sexe ou entre frère et sœur exploitant conjointement une ferme.

[65] La situation est différente de celle de Mgr Vernette, en France, qui n’a pas conclu de PACS mais un mariage civil, célébré à Toulouse le 24 juillet 2002 avec Mme Liliane Josette Moncelon.

[66] La loi hollandaise prévoit deux cas de dissolution, à savoir le consentement mutuel, que la femme refusait en l’occurrence, et la rupture irrémédiable de la relation (irretrievable breakdown of the relationship) que Mgr. Huysmans refuse de plaider, car il estime que ce n’est pas le cas et qu’il n’a pas le droit de mentir.

[67] Torfs (Rik), “Rights and legitimate expectations of clercs”, Cours donné à la Faculteir kerkelijk recht de Leuven et en master de droit canonique à l’Institut de droit canonique de l’Université de Strasbourg en 2014.

[68] C. 290 : L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. « Un clerc perd cependant l’état clérical 1° par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée ; 2° Par la peine de renvoi légitimement infligée ; 3° par rescrit du Siège Apostolique ; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves. »

[69] C. 293 : Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du siège apostolique.

[70] Attivita della santa sede 2015, Libreria editrice vaticana, p. 725.

[71] C. 290, 1°, De regulis servandis ad nullitatem ordinationis declarandam, 16 octobre 2001, in Notitiae, 2002, vol. XXXVIII, pp. 15-26 ; AAS [XCIV, 2002, Vol. 1, pp. 292-300.

[72] Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements : « Lettre circulaire aux ordinaires diocésains et aux supérieurs généraux des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique » in La documentation catholique, 94, 1997, p. 824-825.

[73] Cf Pastor Bonus, art 85-92.

[74] Lors de son Assemblée plénière de février 1997, la Congrégation pour l’Evangélisation des peuples a demandé au Saint-Père des facultés spéciales pour lui permettre d’intervenir, par voie administrative, dans des situations pénales précises, et ce, en marge des dispositions générales du Code. Ces « facultés » ont été mises à jour et élargies en 2008, et d’autres, de nature analogue, ont été concédées par la suite à la Congrégation pour le clergé. www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[75] Mendonça (R.P. Augustine), The Bishop as the Mirror of Justice and Equity in his Particular Church: Some Practical reflexions on Episcopal Ministry, intervention presentée à Halifax au colloque annuel (21-24 octobre 2002) de la Canadian Canon Law Society.

[76] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.

[77]Tribunal suprême de la Signature Apostolique, Coram Cacciavillan, Exercizio del mistero sacerdotale (Ecc.mo Vescovo diocesano Cogregazione per il Clero), Prot. n° 320108/01 CA du 18 mars 2006, in Ius Ecclesiae, XXIII, 2011 n° 3, p. 651-668 ;

[78] http://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/

[79] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 157-158.

[80] Congrégation pour la Doctrine de la Foi Nouvelles Normes sur les délits les plus graves, article 8, 15 juillet 2010, www.vatican.va/resources/resources_norme_fr.html

[81] Ibidem.

[82] Arrieta (Mgr Juan Ignacio), Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique : un rôle déterminant, www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_fr.html

[83] Aux États-Unis, un juge fédéral a approuvé, lundi 9 novembre 2015, un plan de faillite pour le diocèse de Milwaukee, qui lui permettra d’indemniser plusieurs centaines de victimes d’abus sexuels de la part de membres du clergé. En décembre 2015, le diocèse catholique de Duluth (Minnesota) s’est mis en faillite pour pouvoir payer les compensations dues à des victimes d’abus sexuels. C’est le quinzième diocèse américain dans cette situation. http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Monde/Etats-Unis-un-nouveau-diocese-en-faillite-a-cause-des-abus-sexuels-2015-12-09-1390748

[84] Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, lettre circulaire du 6 juin 1977, in Origins 27, (1997-1998), 169-172.

[85] Morrisey (Rev. Francis G.), « Penal Law in the Chirch today: Recent Jurisprudence and Instructions » in Advocacy Vademecum, édité par Patricia M. Dugan ed. Wilson & Lafleur, Collection Gratianus, Montréal 2006, p. 49-66.

[86] Morrisey (Rev. Francis G.), « Penal Law in the Church today: Recent Jurisprudence and Instructions » in Advocacy Vademecum, édité par Patricia M. Dugan ed. Wilson & Lafleur, Collection Gratianus, Montréal 2006, p. 59, traduit de l’anglais.

[87] CDC Prot 458/03-30624.

[88] CDC Prot n° 458/2003.

[89] Can. 1404 — Le Premier Siège n’est jugé par personne.

[90] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 7, 164-167 ;

[91] En breton, Tadig veut dire papa.

[92] Fulup (Tadig), Tout est bien, Nantes 2014, ed. Les sentiers du livre, p. 166.

[93] www.aprc.asso.fr ; courriel à Canonistes sans frontières en janvier 2017.

La Justice pour les laïcs

Voici un extrait du livre « La justice administrative de l’Eglise catholique » qui a reçu l’imprimatur le 4 octobre 2011 par S.E. Mgr. Laurent Dabiré, évêque de Dori (Burkina Faso), Docteur en droit canonique, et Président de la commission tribunaux, de la formation et des questions canoniques à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Chapitre 4 : La justice pour les laïcs

 

A la fin de l’année 2014, le nombre de catholiques dans le monde était estimé à 1,27 milliards[1]. A leur propos, la Constitution dogmatique de l’Église a rappelé le principe d’obéissance qui choque tant nos contemporains du monde occidental à la liberté individuelle exacerbée, qui a l’habitude d’opposer liberté individuelle et autorité[2].

Les laïcs, comme tous les fidèles, doivent embrasser, dans la promptitude de l’obéissance chrétienne, ce que les pasteurs sacrés représentant le Christ décident au nom de leur magistère et de leur autorité dans l’Église[3].

Pourtant, le Cardinal Kasper prétend que le Concile a opéré un retournement, en cessant de considérer les laïques « comme des mandatés et comme le bras prolongé du clergé [4]», dans la mesure où ils détiennent leur mission du Christ lui-même, en vertu du baptême et non pas d’un mandat du clergé[5]. Certains évêques font largement appel aux laïcs, comme celui de Dallas[6] :

Je les consultais sur toutes les décisions pastorales auxquelles j’étais confronté. (…) Je tenais à ce que les prêtres soient ce qu’ils sont supposés êtres : sacramentels, et enseignant la foi. Et à laisser l’administration à des personnes qui étaient plus compétentes qu’eux, les laïcs[7].

En 1983, le code a introduit un chapitre nouveau sur les droits et obligations des fidèles en général et des laïcs en particulier. Ses canons 208 à 231 constituent une nouveauté indéniable par rapport au code de 1917, et ils semblent avoir été relativement bien reçus tant par la hiérarchie que par les fidèles. Pourtant, la réception de ces dispositions n’est pas exempte de tensions, comme en témoigne le cardinal Kasper :

Je suis préoccupé surtout par […] la distance croissante entre la vision hiérarchique « en haut » et des parties de l’Église « en bas » et qui, pour une part, est presque déjà un schisme de fait.[8] […] La prise de conscience des laïques fait partie des fruits réjouissants du Concile ; mais elle est devenue également après le Concile la source de beaucoup de malentendus et de nouvelles controverses.[9]

Un témoignage recueilli à Dakar[10] montre que la plupart des fidèles catholiques, y compris les mieux formés, ne connaissent pas jusqu’à l’existence d’une justice administrative dans l’Eglise. En cas de conflit, beaucoup pensent que, s’ils s’adressent à la hiérarchie ecclésiastique plutôt qu’aux tribunaux civils, ils risquent d’être lésés car il n’y aura personne pour défendre leur point de vue.

Il n’en va pas toujours ainsi puisque nous avons extrait de notre base de données 153 recours contentieux émanant de laïcs[11], soit 27 % des 742 recours dont la nature du demandeur était précisée. En y ajoutant les 27 recours portant sur des décrets du Conseil pontifical pour les laïcs[12], il en a résulté un échantillon de 180 recours enregistrés par le Tribunal suprême concernant des laïcs, que nous analysons sommairement dans le présent chapitre, sans prétendre écrire un traité du droit et de la jurisprudence, lequel nécessiterait un millier de pages.

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ce n’est pas le Conseil pontifical pour les laïcs dont les décisions sont les plus contestées par des laïcs, mais la Congrégation pour le clergé[13].

Voici par ailleurs les principaux thèmes litigieux concernant les laïcs[14], faisant l’objet d’un recours contentieux-administratif.

 

En regroupant démissions et mutations dans une rubrique relative aux décrets particuliers pour les laïcs, il apparaît quatre grands domaines permettant d’aboutir au plan ci-après :

  1. les regroupements et suppressions de paroisses ;
  2. la réduction des églises à un usage profane non inconvenant ;
  3. les décrets particuliers concernant des laïcs ;
  4. les associations de fidèles ;
  5. les autres cas.

 

  1. Le remodelage des paroisses

L’urbanisation, la mobilité et la sécularisation de la société imposent à l’Eglise de s’adapter, en cessant de regarder le passé, mais en recherchant de manière synodale des nouvelles solutions incluant le remodelage des paroisses. Le droit applicable est décrit principalement dans les canons 515 à 520 sur « l’organisation interne des Églises particulières ».

 

Dans sa thèse[15], Elisabeth Abbal montre qu’entre 1980 et 2015, la totalité des diocèses de la France métropolitaine a remodelé son territoire, en créant, regroupant, modifiant ou supprimant des paroisses et regroupements paroissiaux. La situation est très variée d’un diocèse à un autre. Ainsi à Poitiers, de nombreuses paroisses ont été regroupées. A Strasbourg, aucune des 567 paroisses n’a été supprimée, mais il a été créé des communautés de paroisses, permettant à un curé d’être simultanément responsable de plusieurs paroisses. A Tulle, il n’y a pas eu d’ordination de jeunes prêtres depuis 20 ans, si bien que les paroisses sont regroupées en 22 groupements paroissiaux pour les adapter, dans le passé, au nombre des curés en capacité d’exercer une charge curiale, et dans le futur, au dynamisme des équipes d’animation pastorales et missionnaires, appuyées par des fraternités locales presbytérales.

A partir d’une enquête auprès de 53 fidèles catholiques pratiquants[16], Louisa Plouchart a constaté que 66 % des paroissiens ne sont pas du tout perturbés par les remodelages, et prennent part à la vie de la nouvelle paroisse. On peut aussi en déduire qu’un tiers des paroissiens sont tout de même un peu perturbés. Dans la mesure où les fidèles sont attachés à leur paroisse, il en résulte des tensions, dont certains aboutissent à des recours hiérarchiques et contentieux.

Outre les canons 50, 51, 120 à 123, 127 et 166, le droit applicable aux regroupements de paroisses résulte principalement du canon 515 § 2 :

Can. 515 — § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses ; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.

Lorsqu’une paroisse est remodelée, il peut y avoir différents recours, émanant du curé (Cf. Prot 43915/10 CA) mais aussi des laïcs qui fréquentent la paroisse. Ils sont en général adressés à la Congrégation pour le clergé, qui constate « Des difficultés variées au cours des années écoulées ». Grâce à la jurisprudence qui en résulte, la Congrégation publie le 30 avril 2013, une série de recommandations aux évêques pour la modification des paroisses et la fermeture des églises paroissiales, dont voici quelques extraits :

Il est nécessaire de distinguer clairement les trois procédures canoniques : 1) de modification des paroisses, 2) de relégation d’églises à un usage profane et 3) d’aliénation des édifices. […] Chaque procédure a ses propres règles qui doivent être suivies correctement et avec soin.

Il n’existe pas de procédure pour fermer une église temporairement, par exemple pour des réparations. Il en va de même pour limiter son usage, par exemple en supprimant la messe du dimanche, dans la mesure où l’église reste ouverte aux fidèles.

Pour savoir s’il existe une juste cause pour modifier une paroisse (c. 515 §2), chaque cas doit être traité séparément et le décret doit être motivé.

Chaque type de décision (modification de paroisse, réduction d’une église à un usage profane, affectation des biens), doit faire l’objet d’un décret écrit séparé, dûment communiqué au moment de son adoption.[17]

Parfois la décision de la Congrégation pour le clergé rejette le recours, en considérant que l’évêque n’a pas violé de loi, ni au fond ni sur la procédure[18] et les demandeurs déposent parfois des recours contentieux-administratifs, qui sont rejetés in limine ; non-admis à discussion, ou admis à discussion puis acceptés ou rejetés.

Le 20 juin 1992, le Collège a examiné le recours de deux paroissiens, en considérant qu’ils étaient légitimes à le déposer, puisque le décret de la Congrégation du clergé ne respectait pas les canons 515-2 et 1222-2, et enfin que l’évêque devait redonner à l’église paroissiale son statut antérieur[19].

 

Parmi les litiges traités par la Signature apostolique, certains concernent des paroisses confiées à des religieux, dont le contour est modifié par l’évêque sans accord préalable avec les religieux en question. La Congrégation pour le clergé cite également des difficultés à propos de la propriété des biens des paroisses ou des diocèses modifiés.

Les diocèses de Barbastro-Monzon[20] et de Lerida[21] se sont opposés entre eux à propos de la propriété du patrimoine ecclésiastique de la Frange d’Aragon[22] sur fond de tensions nationalistes entre Catalans et Aragonais, suite aux modifications des frontières entre les diocèses. Plusieurs livres[23] et sites internet[24] décrivent l’épopée juridique civile et canonique qui en résulte[25].

Le plus grand nombre de recours concerne cependant le sort des églises situées dans des paroisses supprimées, ce qui invite à approfondir la question de la réduction des églises à usage profane non inconvenant.

 

  1. La réduction des églises à un usage profane

En Afrique, tout comme dans les banlieues des grandes villes, l’Eglise cherche à construire de nouvelles églises pour satisfaire aux besoins des fidèles, en forte augmentation tandis qu’en Europe, de nombreuses églises sont vides, notamment dans les campagnes.

En 2007, un article paraît dans la presse française[26] et provoque une prise de conscience sur le risque de destruction des églises. Il mobilise 25000 signatures, tandis que l’observatoire du patrimoine religieux[27] estime le patrimoine religieux français à environ 100 000 églises et monuments cultuels.

En France, une vingtaine d’églises paroissiales ou non, seraient détruites chaque année, telles que la chapelle Saint-Bernard de Clairmarais, (diocèse d’Arras), la chapelle funéraire des Comtes de la Hitte (Montfort, diocèse d’Auch) A Montfort, dans le Gers, (propriétaires du chateau d’Esclignac).

Quant aux usages actuels des églises réduites à l’usage profane, ils consistent en des entreprises sociales comme le Farlab de Lille[28] ou un centre pour handicapés à Oran, des columbariums ou columbariums (lieux de sépultures), des restaurants etc. Il existe également des églises réduites à usage profane, pour laquelle la clause d’usage non-inconvenant a été respectée par le premier acquéreur même si l’édifice a été transmis à un nouvel acheteur qui les affecte à un usage inconvenant tel qu’un bar ou un dancing.

2.1. Le droit applicable

Le Code de droit canonique donne la définition d’une église[29] en rappelant les rites de la dédicace ou de la bénédiction, qui interdisent désormais les usages profanes du bâtiment[30].

Mettant à part les cas de profanation qui nécessitent une nouvelle dédicace ou bénédiction, on distingue deux types de cas dans lesquels une église peut être réduite à un usage profane non inconvenant en perdant ainsi son caractère sacré[31].

Il s’agit en premier lieu du cas prévu par le canon 1222 §1, des églises qui auraient été détériorées et qu’il ne serait pas possible de réparer[32]. Dans de nombreux pays, le propriétaire de l’église est habituellement la paroisse, et la raison de la destruction est financière. Avant qu’une telle décision ne soit prise, l’évêque doit rechercher toutes les solutions possibles, par exemple en vendant des terres et d’autres bâtiments, en faisant appel aux sponsors, ou en mobilisant ses ressources propres. Pourtant, même si l’Église d’Allemagne dépense plus de 500 millions d’euros par an pour la réparation des églises, toutes ne peuvent pas être préservées et certaines sont vendues[33]. Il en va de même aux Etats-Unis[34].

Dans le cas de la France, il en va autrement puisqu’il y a environ 45 000 églises paroissiales, dont 35 % bâties au XIXe siècle[35] et que, dans leur immense majorité, leur propriété et leur entretien reviennent aux communes, si bien que la décision de destruction revient au maire dès lors que l’église n’est pas classée au patrimoine des monuments historiques, ce qui est le cas pour la majorité d’entre elles. Ainsi, compte tenu du coût de leur entretien croissant pour une affluence en diminution, les maires choisissent parfois de les abattre. Une trentaine d’églises auraient déjà été détruites en France et près de 10 000 églises seraient menacées de destruction. Les évêques sont naturellement sollicités, notamment pour prendre en charge une partie des travaux de restauration, mais bien souvent, ils déclinent cette possibilité qu’ils estiment incompatible avec leurs possibilités. Les nombreux litiges qui se produisent[36] sont alors majoritairement déférés devant les tribunaux administratifs civils, qui produisent une abondante jurisprudence et ont inspiré la circulaire du ministère de l’Intérieur du 29 juillet 2011[37] intégrant la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2011. S’agissant de droit civil, nous écarterons cette problématique du champ de notre étude.

Il en va autrement pour les églises qui ne sont pas vouées à la destruction, et pour lesquelles la décision de les réduire à un usage profane provient de l’Ordinaire du lieu[38]. Ce type de cas, régi par le canon 1222 §2, est possible dès lors que cinq conditions cumulatives sont réunies :

  • des causes graves,
  • l’audition du Conseil presbytéral,
  • le consentement de ceux qui ont des droits légitimes sur l’édifice,
  • l’absence de dommages sur le bien des âmes,
  • un minimum de garanties sur l’usage futur, qui doit être convenable.

2.2. Les difficultés et les recours

La décision de l’évêque est une décision administrative, susceptible de recours administratif. Lorsqu’il se produit un litige[39], la Congrégation du clergé est compétente en vertu de l’article 98 de Pastor bonus[40], et elle accepte ou rejette parfois le recours des paroissiens, considérant ou non que l’évêque a violé une loi au fond ou sur la procédure[41].

Ses décisions sont susceptibles de recours auprès de la Signature Apostolique, et cette faculté n’est pas seulement théorique, puisque divers recours contentieux-administratifs sont présentés au Tribunal suprême. Celui-ci a publié quelques sentences concernant la démolition[42], la réparation[43], la réduction d’une église à usage profane, par exemple à l’occasion d’une suppression[44] ou d’un regroupement[45] de paroisses. Ces sentences ont fait l’objet d’analyses de la part de Mgr. Frans Daneels, en 1998[46] puis en 2010[47], ainsi que de Mgr. Gian-Paolo Montini en 2000[48] et de Nicholas Schöch en 2007[49] et de Javier Canosa en 2011[50].

Dans son analyse des “grands arrêts” de la jurisprudence administrative, Javier Canosa évoque en particulier la sentence du 20 juin 1992 qui reconnait pour la première fois aux fidèles membres d’une communauté paroisiale, la possibilité de déposer validement un recours relatif à une décision affectant la paroisse (Prot 22036/90 CA).

Le nombre de recours contentieux déposés au Tribunal de la Signature Apostolique, pour des réductions d’églises à usage profane, est en forte augmentation depuis l’année 2011, signe que des litiges se produisent de plus en plus fréquemment entre des fidèles qui désirent maintenir une église comme lieu de culte et un évêque qui s’y oppose. La raison tient au fait que le nombre d’églises réduites à usage profane augmente considérablement dans les régions développées, où le nombre de fidèles et de prêtres diminue.

Nombre de recours contentieux connus par année d’enregistrement :
Années 1990-1999 2000-2009 2010-2013
Nombre de contentieux 5 4 16
Source = base de données

Malheureusement, les sentences publiées sont peu nombreuses et anciennes, si bien qu’il est nécessaire de recourir à des commentaires des membres du Tribunal suprême pour présenter une vision actuelle du droit, éclairé par la jurisprudence, comme nous le proposons ci-dessous de manière synthétique :

  • un laïc doit faire la preuve qu’il subit un dommage pour que son recours puisse être accepté[51];
  • la fermeture définitive d’une église équivaut à sa réduction à usage profane, y compris si l’évêque n’a pas pris de décision définitive quant à son usage ultérieur[52];
  • l’application du c. 1222 §2, exige le cumul de toutes les conditions imposées[53]. En particulier, l’absence d’impact négatif sur le bien des âmes ne constitue pas, à elle seule, une raison suffisante[54];
  • le manque de prêtres ou la suppression d’une paroisse ne constitue pas une raison grave suffisante pour réduire une église à un usage profane, car il est déjà arrivé dans l’histoire qu’en l’absence de prêtre, des personnes laïques et pieuses préservent une église comme un bâtiment sacré et un témoignage de la foi catholique[55];
  • les raisons graves évoquées doivent être présentes au moment du décret et ne pas seulement constituer des craintes pour l’avenir ;
  • à l’inverse, le Tribunal suprême a accepté comme raison grave l’incapacité des paroissiens à entretenir une église ;
  • lorsqu’une église a subi des dommages et doit être réparée mais que des raisons financières justifient un choix différent, l’impossibilité morale ne peut pas être prouvée, aussi convient-il de recourir au c. 1222, § 2, sachant que l’évêque est habilité à décider si la difficulté financière constitue ou non une raison grave, après avoir entendu les conseils prévus à cet effet ;
  • le besoin financier d’un diocèse ne constitue pas une raison grave suffisante pour vendre une église qui appartiendrait à son patrimoine[56];
  • il est nécessaire de préparer la décision par des études appropriées sur l’état du bâtiment, le coût de la réparation, la possibilité de trouver des fonds, avant que l’évêque n’impose à une paroisse ou à un institut religieux de réparer une église qui n’est pas l’église paroissiale ;
  • concernant le Conseil presbytéral, son audition doit avoir porté explicitement sur la réduction à usage profane d’une église et pas seulement sur la suppression de paroisses, en distinguant bien les deux décisions[57];
  • l’autel et les objets pieux ne perdent pas leur caractère sacré avec la réduction de l’église à un usage profane non inconvenant. Ils doivent donc être transportés ailleurs.

Il existe également une jurisprudence à propos de la propriété des biens des églises réduites à un usage profane, sachant qu’un autel ou un tabernacle restent consacrés[58]. Nous nous bornerons à donner deux exemples.

Alors qu’une église avait été réduite à un usage profane, une des parties a signalé l’existence d’une donation antérieure du terrain sur lequel l’église était construite, avec une clause morale précisant que si l’église devait être vendue, le terrain devrait retourner à la famille et à ses descendants. La partie a perdu son recours, car ladite clause ne figurait pas explicitement dans le contrat, puisqu’il était écrit au contraire que le terrain était libre de servitudes[59].

Une autre jurisprudence précise qu’un titre de propriété ou une donation ne confère pas nécessairement des droits sur une église paroissiale, à moins qu’un acte juridique valide précise explicitement que le don ou la mise à disposition sont conditionnés à un certain usage de cette église[60].

 

Mgr. Daneels conclut son analyse de la jurisprudence en ces termes :

Il apparaît finalement que la Congrégation du Clergé a réformé en plusieurs occasions les décisions d’évêques diocésains qui réduisaient une paroisse à un usage profane non-inconvenant mais il n’est pas facile pour un évêque d’obtenir de la Signature une décision invalidant celle de la Congrégation. La suppression d’une paroisse n’entraîne donc pas automatiquement la réduction d’une église paroissiale à usage profane. Mais il apparaît également qu’il n’est pas facile pour des paroissiens de prouver devant la Signature l’illégitimité d’une décision de la Congrégation du Clergé concernant une décision de l’évêque[61].

Voici en tout cas une preuve de l’action du Tribunal suprême dans ce domaine.

Un groupe de paroissiens américains dépose un recours hiérarchique contre une décision de leur évêque du 12 juin 2007 concernant la réduction d’une église à un usage profane. La congrégation du clergé rejette tout d’abord le recours, en considérant qu’il émane d’un groupe de personnes n’ayant pas la personnalité juridique pour déposer un tel recours. Une fois le recours redéposé par des personnes intuitu personae, la Congrégation valide le décret de l’évêque et les paroissiens déposent un recours contentieux-administratif. Le 21 mai 2011, le tribunal suprême constate qu’il y a eu violation de la loi dans le décret de la Congrégation du clergé du 5 août 2008, parce que l’évêque n’avait pas invoqué de raison grave justifiant la réduction de cette église à usage profane[62].

 

Sous réserve que la décision soit appliquée, il s’agit là d’un exemple où la justice administrative de l’Église a joué son rôle de résolution d’un conflit, en faisant respecter le droit canonique. La procédure a duré quatre ans et demi, du fait d’un nouveau jugement du 18 novembre 2011.

  1. Les décrets particuliers pour les laïcs

L’Église emploie un nombre croissant de laïcs salariés ou bénévoles pour des tâches variées d’apostolat, d’enseignement et de service. Parfois, elle refuse des charges à des personnes compétentes qui ont postulé pour les assumer, ou bien elle retire des charges à des personnes qui les assumaient, ce qui peut produire des incompréhensions et des conflits.

Pour de nombreux enseignants [clercs ou laïcs] il demeure un sentiment général que leurs droits ne sont pas suffisamment protégés. Pour nombre d’entre eux, la possibilité qui leur est offerte de se défendre par un recours administratif ne leur semble pas satisfaisante. A cet égard, ils déplorent l’absence de tribunaux administratifs au niveau des pays[63].

 

Lorsque le Conseil pour les laïcs ne les a pas résolus, la Signature apostolique est amenée à instruire les recours correspondants, en donnant parfois raison aux demandeurs contre le Dicastère concerné. Ces recours portent principalement sur les sujets suivants :

  • retrait de charges d’enseignement ou de recteur d’université[64];
  • refus d’admission dans les ordres sacrés[65];
  • licenciement de la Fabrique de saint Pierre[66];
  • retrait de la charge de défenseur du lien[67];
  • expulsion d’une maison appartenant à l’Église[68];
  • suspension d’un diacre marié[69];
  • retrait d’une charge de professeur de séminaire[70];
  • expulsion d’une église paroissiale.

En voici un exemple :

Dans un cas traité en 1987, quatre laïcs des Etats-Unis sont expulsés de leur paroisse après avoir dénoncé des abus liturgiques et des erreurs doctrinales de leur curé. La Signature apostolique renvoie le recours aux dicastères qu’elle estime concernés, à savoir le Conseil des Laïcs, la Congrégation pour la doctrine de la foi[71]. S’il s’agit bien du même cas[72], le Tribunal n’accepte pas à la discussion le recours contre une décision de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, parce que le dicastère justifie son refus par le fait que les paroissiens semaient le désordre, en manifestant bruyamment contre le style du nouveau curé, si bien que le recours apparaît sans fondement.

Dans un autre domaine, précisons que les recours relatifs au travail des salariés et anciens salariés du Saint-Siège, contre les actes commis par le service compétent, sont traitées par le Bureau du travail du Siège apostolique, qui rend des arbitrages non susceptibles de recours au Tribunal suprême[73].

  1. Les associations de fidèles

« Dans l’histoire de l’Église, les associations de fidèles ont constitué une ligne continue », nous rappelle saint Jean-Paul II[74], pourtant il a fallu un litige opposant un évêque d’Argentine à la société de Saint-Vincent-de-Paul pour qu’en 1921, la Sacrée congrégation du Concile dépasse une vision étroite du code de 1917 et reconnaisse

La légitimité de l’autonomie des laïcs dans la constitution et la direction des associations laïques, en distinguant clairement à cette occasion, les associations ecclésiastiques des associations laïques[75].

Le Concile cite en effet la resolutio Corrienten[76] dans le décret de 1965 sur l’apostolat des laïcs, lorsqu’il évoque en ces termes le droit les laïcs à fonder des associations, à les diriger et à adhérer à celles qui existent :

Le lien nécessaire avec l’autorité ecclésiastique étant assuré, les laïcs ont le droit de fonder des associations, de les diriger et d’adhérer à celles qui existent[77].

En 1983, le Code affirme ce droit des fidèles puis, en 1988, l’exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici[78] se félicite du chemin parcouru. De même en 2011, le pape, Benoît XVI rappelle :

Les ouvertures limpides à la contribution des laïcs et l’énoncé des « critères d’ecclésialité » non équivoques par Christifideles laici, ont permis de faire mûrir une « profonde conscience de la dimension charismatique de l’Église, [ce qui a] conduit à apprécier et à valoriser aussi bien les charismes les plus simples que dispense la providence de Dieu aux personnes, que ceux qui engendrent une grande fécondité spirituelle, éducative et missionnaire[79].

Le pape François va dans le même sens :

Remercions donc le Seigneur pour les fruits abondants et pour les nombreux défis de ces années. Nous pouvons évoquer, par exemple, la nouvelle saison associative qui, à côté des autres associations laïques avec une longue et digne histoire, a vu apparaître tant de mouvements et nouvelles communautés ayant un grand élan missionnaire ; des mouvements que vous avez suivis dans leur développement, accompagnés avec attention et assistés dans la phase délicate de la reconnaissance juridique de leurs statuts[80].

Pourtant le nombre des associations de fidèles juridiquement reconnues est peu élevé, comme le rappelle Olivier Echappé :

L’observation de la réalité ecclésiale de notre pays [La France] repose sur le constat contradictoire de l’extraordinaire floraison du modèle associatif dans l’Église, comme d’ailleurs dans l’ensemble de la société, et du succès remarquable de la loi du 1er juillet 1901, alors que corrélativement les chancelleries épiscopales ne croulent pas sous le poids des demandes de recognitio ou de probatio.[81]

En 2011, l’auteur estime, à partir des publications du Conseil pontifical pour les laïcs[82] et de quelques diocèses, que le nombre d’associations de fidèles par catholique[83] est environ mille fois inférieur au nombre d’associations civiles par habitants[84].

Cath.

1

Ass
Can2.
Ass. / fid.

3

M.
hab.4.
Ass civ.

5

Ass /
M. hab.6
Ass can / Ass civ

7

Associations
internationales
1 000 122 0,12 60,00 9 910 165 1 354
France 36,00 78 2,17 60,00 983 803 16 397 7 568
Diocèse de Paris 1,33 11 8,29 2,21 71 222 32 208 3 885
New York / Etats Unis 0,45 19 41,85 312,00 1 900 000 6 090 146
Diocèse de Créteil 0,79 3 3,81 1,31 39 000 29 751 7 800
Diocèse de Saint Denis 0,90 1 1,11 1,51 45 000 29 871 27 000
Diocèse de Nancy 0,44 71 162,10 0,73 11 616 15 912 98

 

Même si les résultats sont à prendre avec circonspection, l’écart est énorme, et l’on peut se demander si le droit canonique ne constitue pas un frein à la création d’associations de fidèles. En 1985 le Cardinal Ratzinger témoignait en ce sens pour les nouveaux mouvements :

Il est certain que ces mouvements posent aussi quelques problèmes, recèlent dans une plus ou grande mesure des dangers, mais il en va de même pour tout ce qui est vivant. […] tout cela ne résulte pas de la planification émanant d’une administration pastorale mais a surgi de soi-même. De ce fait, les organismes administratifs – justement quand ils veulent être très ouverts au progrès – ne savent qu’en faire ; cela ne cadre pas avec leur concept. Ainsi se créent des tensions quand il s’agit d’insérer ces mouvements dans l’actuelle structure des institutions[85].

En 1983, le code de droit canonique reprend les principes posés par le décret du Concile sur l’apostolat des laïcs, et les structure juridiquement par les canons 215 et suivants :

Can. 215 — Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins[86].

Une fois constituées en vertu des canons 298 et 299 §1, ces associations deviennent des associations de fait, mais elles ne sont admises dans l’Église qu’en application de l’un des canons ci-après :

  1. canon 299 §3[87] pour les associations privées dont les statuts sont reconnus par l’autorité compétente, (recognitio) ;
  2. canon 322 pour les associations dotées de la personnalité juridique (probatio)[88];
  3. canons 298 §2[89] et 299 §2[90] pour les associations louées et recommandées par l’Église ;
  4. canon 300[91] pour les associations privées portant le nom de catholique ;
  5. canon 301§3[92] pour les associations publiques de fidèles ;
  6. canon 302[93] pour les associations cléricales[94].

A l’issue du synode ordinaire des évêques de 1987, le pape Jean-Paul II précise quels critères doivent respecter les associations pour être reconnues par l’Église, sans faire de distinction entre les six types de reconnaissance évoqués ci-dessus[95].

C’est toujours dans cette perspective de la communion et de la mission de l’Église, et non pas en opposition avec la liberté d’association, qu’il faut comprendre la nécessité de critères bien clairs et précis de discernement et de reconnaissance des associations de laïcs, qu’on nomme aussi « critères d’ecclésialité ». Comme critères fondamentaux pour le discernement de toute association de fidèles laïcs dans l’Église on peut retenir, en le prenant ensemble, les critères suivants :

  • le primat donné à la vocation de tout chrétien à la sainteté,
  • l’engagement à professer la foi catholique,
  • le témoignage d’une communion solide et forte dans sa conviction, en relation filiale avec le Pape,
  • l’accord et la coopération avec le but apostolique de l’Église,
  • l’engagement à être présents dans la société humaine pour le service de la dignité intégrale de l’homme.

Les critères fondamentaux que nous venons d’exposer trouvent une vérification dans les fruits concrets qui accompagnent la vie et les œuvres des diverses formes associatives, en particulier le goût renouvelé pour la prière, la contemplation, la vie liturgique et sacramentelle ; l’aide à la prise de conscience des vocations au mariage chrétien, au sacerdoce ministériel, à la vie consacrée ; la disponibilité à prendre part aux programmes et aux activités de l’Église tant sur le plan national que sur le plan international ; l’engagement dans la catéchèse et la capacité pédagogique pour la formation des chrétiens ; l’impulsion à assurer une présence chrétienne dans les différents milieux de la vie sociale ; la création et l’animation d’œuvres caritatives, culturelles et spirituelles ; l’esprit de détachement et de pauvreté évangélique en vue d’une plus généreuse charité envers tous ; la conversion à la vie chrétienne ou le retour à la communion de baptisés « lointains ».

 

Depuis lors le pape François a évoqué à plusieurs reprises les critères d’ecclésialité[96], et ses propos furent largement commentés[97]. Pourtant, une des principales difficultés rencontrées par les associations de fidèles concerne leur reconnaissance par l’Église et l’acquisition de la personnalité juridique. En l’absence de règles d’application des critères d’ecclésialité en fonction des différents niveaux de reconnaissance[98], on constate en effet une certaine hétérogénéité des interprétations qu’en font les canonistes :

  • d’un côté, le cardinal Lluis Martinez Sistach[99] considère que la reconnaissance des statuts inclut des critères subjectifs, comme l’utilité, pour éviter la dispersion des forces et la multiplication des associations ayant des buts voisins ;
  • sans aller si loin, L. Navarro[100], estime que la recognitio est liée à la vérification des statuts, mais aussi à l’analyse d’autres sources d’informations permettant de connaître la réalité effective de l’association. Il en va de même pour Roch Pagé[101];
  • à l’opposé, S. Pettinano parle d’un droit à la reconnaissance[102], tandis que Feliciani écrit : [….l’intervention ministérielle] peut être considérée non comme une décision discrétionnaire, mais comme un acte obligé, en ce sens qu’il se limite à la déclaration que, dans l’examen des structures de l’association, de ses moyens et de ses buts, il n’y a rien de contraire à la foi, à la discipline et à l’intégrité des coutumes. […] Quant aux raisons d’opportunité pastorales, il est difficile de les concilier avec le droit d’association reconnu aux fidèles[103];
  • finalement, des canonistes comme P.A. Bonnet[104] reconnaissent qu’il peut y avoir conflit et recours administratif.

Dans la pratique, on assiste parfois à des situations où un évêque diffère la reconnaissance, comme on peut le voir dans l’exemple ci-après :

Un an après avoir été élus, les modérateurs d’une association de fidèles forte de 8 000 membres demandent à être reçus par le nouvel évêque du diocèse où est situé leur siège, « pour témoigner de leur démarche pour aboutir au chemin vers la reconnaissance ». Le 13 juillet 2016, ils reçoivent un courrier du vicaire général : « Mgr. … me charge de vous faire savoir, qu’après réflexion, il ne lui semble pas opportun de vous accorder un rendez-vous car les conditions de reconnaissance ne sont pas réunies au vu d’informations qu’il a en sa possession. Il vous assure de sa prière. ». Le canoniste pourrait s’interroger sur le respect des droits des fidèles : droit à recevoir de l’aide des pasteurs (c. 203), droit à la reconnaissance de leur association (recognitio) et à sa personnalité juridique (probatio) (c. 299-3[105] et c.322-§1) dès lors qu’elle respecte les critères d’ecclésialité, droit à la bonne réputation et à celle de leurs membres (c.220) et droit de se défendre (c. 221), puisque les informations sont connues de l’évêque mais pas des modérateurs, et qu’elles peuvent très bien résulter de calomnies.

 

L’absence de reconnaissance canonique d’une association peut entraîner des procès devant les tribunaux séculiers, au lieu d’être résolus par la justice administrative canonique, comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous :

En 1980 à Paris, l’archevêché de Paris signe une convention de 17 ans avec  l’Association de bienfaisance culturelle de la mission croate (ABCMC), pour lui confier l’usage de l’église Saint-Cyrille-Saint-Méthode. Avec le temps, les tensions s’accumulent autour des questions matérielles si bien qu’en 2007, la convention n’est pas renouvelée mais l’association n’accepte pas cette décision et continue à occuper les lieux  en célébrant notamment des messes en croate et en catéchisant les enfants. L’Archevêché de Paris attaque l’association devant les tribunaux civils et obtient plusieurs décisions de la justice civile pour la faire partir. Cependant  une partie des paroissiens croates s’insurge et manifeste dans la rue en indiquant : « Nous sommes interloqués, déçus et choqués que des frères catholiques se comportent ainsi envers d’autres catholiques […] A l’heure où des églises se ferment faute de paroissiens, faute d’entretien, des catholiques qui ont reconstruit une église sur leurs propres deniers et l’ont entretenue, l’ont fait vivre, se font expulser comme des malpropres par leurs frères catholiques. C’est inadmissible. » Pour sa part, le curé de la paroisse où est située l’église se dit prêt à accepter les Croates catholiques mais pas leur association[106].

 

Même si l’association est reconnue, on peut assister à des interventions de l’évêque susceptibles d’entraîner des conflits :

Reconnue association privée de fidèles sous la responsabilité de l’Evêque du Puy, « l’Agapè[107] » anime des sessions de guérison intérieure auxquelles des dizaines de milliers de personnes participent avec grand fruit. D’une autre sensibilité que son prédécesseur, le nouvel évêque demande de refonder l’association sur de nouvelles bases. Un médecin, animateur et fondateur de sessions de formations, est mis en demeure de cesser ses activités avec interdiction de résidence dans la ville, « sans aucune raison », prétend la presse[108].

 

A Rome, le Conseil pontifical pour les laïcs confirme qu’il reçoit régulièrement des recours, sans préciser s’ils concernent les associations de fidèles ou de leurs membres, comme il l’indique chaque année de la manière suivante dans ses rapports d’activité :

Le Conseil pontifical pour les laïcs a résolu des controverses soumises à son examen, par des associations de fidèles avec des recours administratifs[109].

Toutes les controverses ne sont cependant pas résolues par le Conseil Pontifical, puisque le Tribunal suprême a aussi à connaître quelques recours contentieux-administratifs relatifs aux associations, portant notamment sur :

  • leur caractère public ou privé (Prot. 23966/93/CA) ;
  • la possibilité déposer des recours alors que la capacité juridique ne leur a pas été reconnue (Prot. 17445/ 85 CA et Prot. 17914/86 CA)[110]
  • leur constitution et la désignation de leurs modérateurs (Prot. 32943/01 CA, Prot. 35378/03 CA)
  • leur suppression (Prot. 20012/88, Prot. 37399/05 CA)

Il faut s’interroger sur le fait qu’aucun jugement publié ne porte sur l’application des critères d’ecclésialité pour la reconnaissance des associations. Peut-être existe-il des jugements non publiés, voire des jugements publiés insuffisamment détaillés pour que l’auteur puisse les rattacher à cet objet ? Peut-être que des recours ont été déposés et rejetés in limine avant même d’être enregistrés ?

Un recours a été rejeté par le Congrès pour un recours d’un groupe de fidèles des USA contre un décret du Conseil pour les laïcs, à cause du manque de légitimité du demandeur[111]. Le Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs a proposé une solution le 29 avril 1987, dans une interprétation du canon 299 §3 [112] :

  1. — Un groupe de fidèles qui ne possède pas la personnalité juridique, ni même la reconnaissance dont il est question au c. 299, § 3, peut-il légitimement introduire un recours hiérarchique contre un décret de son évêque diocésain ?
  2. — Non, en tant que groupe ; oui, en tant que fidèles, qu’ils agissent séparément ou en commun, pourvu qu’ils aient vraiment subi un dommage. Pour l’estimation de ce dommage, il est nécessaire que le juge jouisse d’un pouvoir discrétionnaire approprié.

 

Peut-être les recours ont-ils été déposés et rejetés in limine avant même d’être enregistrés, au motif que l’acte administratif empêchant la reconnaissance n’avait pas le caractère d’acte administratif particulier ?

Un des responsables de l’association « Call to Action Nebraska » a déposé un recours au Tribunal suprême contre un courrier du cardinal-préfet de la Congrégation des évêques, adressé à l’évêque de Lincoln, confirmant la légalité d’une décision de ce dernier portant, sous certaines conditions, un interdit se transformant en excommunication pour les membres de plusieurs associations diocésaines, dont l’association « Call to Action Nebraska ». L’évêque leur reprochait de tenir des propos contraires à la doctrine catholique, en appelant notamment de leurs vœux le mariage des prêtres et l’ordination des femmes. Le Secrétaire du Tribunal suprême a répondu que le Tribunal n’était pas compétent pour traiter un tel recours, dans la mesure où l’article 123 de Pastor bonus se réfère aux décrets particuliers promulgués ou confirmés par un dicastère de la Curie romaine, ce qui n’est pas le cas d’un décret diocésain général ni d’une mise au point d’un dicastère concernant la légalité de cet acte[113].

 

Sous réserve d’informations contraires, il ne semble donc pas que la justice administrative ecclésiastique ait joué pleinement son rôle pour clarifier la reconnaissance des associations privées de fidèles, comme ce fut le cas en 1921 avec la resolutio Corrientes.

  1. Les autres sujets à recours

Il existe de nombreux autres sujets de recours, moins fréquents, qu’il n’est pas possible de relater en détail.

Outre le cas des salariés d’associations catholiques, évoqué au chapitre introductif, on peut citer le cas des aumôniers hospitaliers ou militaires, ainsi que des employés des curies diocésaines qui sont parfois écartés.

Un militaire promu vice-chancelier d’un ordinariat militaire se voit retirer sa fonction suite à l’arrivée d’un nouveau chancelier. La Congrégation pour le clergé refuse son recours hiérarchique et le Tribunal suprême rejette son recours contentieux par manque de fondement, car l’arrivée d’un nouveau chancelier est une raison jugée suffisante en vertu du c. 485, que la cause renvoi n’est pas jugée diffamatoire et que la substance de l’intéressé n’est pas en cause, puisque son salaire continue à lui être versé par l’armée[114].

Un autre cas fréquent concerne la propriété des biens des associations, qui fait régulièrement l’objet de recours devant la justice civile, malgré l’importance du problème canonique souligné par Olivier Echappé :

Il ne s’agit pas ici d’une hypothèse théorique : chacun sait qu’en France, le patrimoine immobilier des écoles catholiques est entre les mains d’associations constituées à la hâte au lendemain de la séparation et de la spoliation de 1905, qui n’ont aucun statut canonique, alors même que leur objet (et la justification de leur existence) est bien d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église, ce qui, canoniquement, leur imprime le caractère public et fait dès lors de leurs biens des biens ecclésiastiques[115].

On peut également citer le cas de fidèles qui estiment ne pas recevoir de leurs pasteurs l’aide qu’ils sont en droit d’espérer. Voici un exemple qui concerne la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements :

A New-Séville, aux Etats-Unis, plusieurs paroissiens sont choqués par les innovations liturgiques que leur nouveau prêtre a apportées. En signe de protestation, une paroissienne fait de l’esclandre à un point tel que le prêtre est obligé de recourir à la police et que l’archevêque lui ordonne de cesser de troubler la liturgie. Elle persiste au point que, le 1er décembre 1986, l’évêque promulgue à son encontre un décret pénal extrajudiciaire en application du canon 1336, lui interdisant de pénétrer dans l’église. Elle dépose alors un recours hiérarchique et, le 12 mai 1989, le décret est confirmé par la congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. En avril 1989, la plaignante fait recours auprès de la deuxième section du Tribunal suprême de la Signature apostolique, estimant qu’elle a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, tout en gardant la modération requise. (c. 1323 5° b). Le 30 octobre 1990, le Tribunal considère que l’archevêque avait le droit de prononcer une exclusion par décret extrajudiciaire en application des canons 1720 et 1731 2°; qu’il avait respecté les règles prévues à ce canon notamment en recevant la plaignante. De ce fait le recours n’est pas admis à la discussion du Tribunal. Le 24 novembre, la plaignante dépose un nouveau recours mais, là-encore, le Tribunal refuse de le mettre à discussion par manque de fondement, considérant qu’en continuant à troubler les célébrations liturgiques malgré la défense qui lui en a été faite, la plaignante n’a pas observé la modération qui lui aurait permis d’être exonérée de peine[116].

 

Dans le cas présent, le recours semble avoir été abusif, mais toutes les situations ne sont pas de ce type et il existe aussi des cas d’abus de la part du pouvoir ecclésiastique.

 

Après avoir examiné des séries de sujets qui ont fait l’objet de recours, nous pouvons légitimement nous demander s’il n’existe pas des domaines faisant l’objet de décisions administratives concernant les laïcs, et qui ne font pas l’objet de recours contentieux-administratifs.

 

En Afrique, les fidèles sont trop souvent confrontés à une mauvaise gestion de leur paroisse, comme le rapportent Achille Mbala-Kyé[117] et Emmanuel Bizogo[118] :

Selon le droit, le curé est gestionnaire des biens de l’Eglise (c. 532 et c. 1281-1288) mais souvent les caisses des paroisses sont vides lors des passations de service, c’est-à-dire quand le curé change. En fait il y a des difficultés à mettre en place les conseils pastoraux pour les affaires économiques et beaucoup de paroisses n’envoient pas leurs comptes à la Procure. Souvent, les comptes des paroisses sont morts : le curé n’utilise pas ce compte pour les mouvements des charges et produits dans sa paroisse. Il n’y dépose pas d’argent mais par contre, il est capable de laisser le compte en rouge pendant des années.

Suite à l’exposé du professeur Zalbidea lors du 16ème Congrès international de la Consociatio[119], la question est restée ouverte de savoir si un fidèle peut faire un recours administratif au cas où un curé quitte sa paroisse sans rendre les comptes de sa gestion comme le prévoit le c. 1287 §.2[120], avec des chances raisonnables d’obtenir une restitution à la paroisse des sommes emportées indûment. Un approfondissement serait utile dans ce domaine où nous n’avons pas trouvé de jurisprudence de la Signature apostolique.

 

Dans un autre domaine, voici trois témoignages canadiens portant sur la réception de la communion à genoux, où l’on peut regretter le fait que l’Église locale n’ait pas su régler les situations, si bien que l’on retrouve les deux premiers sur un site internet et le troisième à la Cour suprême du Canada.

La semaine passée, je suis allée à une messe dominicale avec mon mari dans une paroisse voisine. C’était la première fois que je m’y rendais. Au moment de la communion, nous nous sommes avancés, et je me suis mise à genoux devant le prêtre pour recevoir l’hostie. Le prêtre m’a dit « Non ! Debout ! » Je pensais avoir mal entendu. « Heu… pardon ? » « Debout ! Ici on donne la communion seulement debout ! » Alors je me lève, un peu perturbée, et le prêtre me donne l’Hostie sur la langue. Mon mari, derrière moi, fait la même chose, et le prêtre lui refuse la communion à genoux lui aussi[121].

J’ai vu une fois dans ma paroisse deux prêtres donnant la communion l’un à côté de l’autre. Le vicaire et un prêtre « de passage ». Le prêtre « de passage » a fait comme vous le décrivez, à savoir renâcler à donner la communion à une personne qui s’était agenouillée. Peu après, j’ai entendu le vicaire lui souffler « vous faites ça encore une fois et vous ne remettez plus jamais les pieds dans cette paroisse[122] ».

Un exemple de refus des sacrements qui a été traité par la Cour suprême du Canada est le « cas Stellerton », qui concerne le refus de donner l’Eucharistie à six fidèles catholiques parce qu’ils voulaient la recevoir en position agenouillée et non pas debout. La Cour a donné raison aux plaignants[123].

En réalité, il y a eu de nombreux recours hiérarchiques qui ont été résolus par la Curie romaine :

La Congrégation s’inquiète du grand nombre de plaintes… et considère que le refus de donner la Sainte Communion à un membre des fidèles, sous prétexte de sa position à genoux, constitue une violation grave d’un des droits les plus fondamentaux des fidèles chrétiens… Un tel refus ne devrait jamais avoir lieu… sauf dans des cas… de péché public sans repentance de la part de la personne ou de son obstination dans l’hérésie ou le schisme.   Lorsque la Congrégation a approuvé la législation concernant la station debout pour recevoir la Sainte Communion… elle l’a fait en stipulant que les communiants… qui s’agenouillent ne doivent pas se voir refuser la Sainte Communion… En fait, Son Éminence le Cardinal Joseph Ratzinger a récemment souligné… que s’agenouiller pour recevoir la Sainte Communion a en sa faveur une tradition séculaire tout à fait appropriée à la lumière de la présence réelle, véritable et substantielle de Notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces consacrées[124].

Dans un autre domaine, citons la contestation d’un évêque par ses diocésains, pour lequel Charles Wackenheim semble dire qu’un recours administratif ne s’appliquerait pas[125].

A la suite de nominations d’évêques fortement contestées, les diocésains concernés demandent comment ils peuvent se faire entendre, non par des individus ou des lettres anonymes, mais publiquement et collectivement. Le Code n’en dit rien. On aimerait également savoir ce que le droit prévoit lorsqu’un évêque a failli manifestement à sa mission. Le code envisage cette éventualité… dans le cas d’un curé (c. 1740)[126]

De tels cas ne sont pas si rares.

En 2015 en France, des diocésains été confrontés à une décision de leur évêque imposant aux parents de payer le denier du culte avant d’inscrire leurs enfants au catéchisme. Les diocésains s’adressent à « Canonistes sans frontières » pour s’enquérir du droit existant[127]. Il apparaît que cette décision provient du fait que l’évêque vient de déposer un permis de construire pour sa future résidence, mettant ainsi en péril les finances du diocèse. Après s’être enquis des procédures de recours hiérarchique et contentieux, les diocésains concernés décident de ne pas porter l’affaire sur la scène publique pour ne pas faire de tort à l’Église, ni d’ailleurs d’entamer un recours jugé trop complexe. L’évêque est écarté peu après, pour limite d’âge.

 

Après ce cas resté secret, en voici un autre, porté sur la place publique :

En 2002 aux Etats-Unis, le journal Boston Globe mène une enquête révélant publiquement la responsabilité personnelle du Cardinal-Archevêque, qui a couvert les agissements de plusieurs dizaines de prêtres pédophiles de son diocèse. Indépendamment de son caractère partisan, le film Spotlight[128] montre que la justice de l’Église a omis d’entendre sérieusement les victimes.

 

Dans le cas précédent, c’est la presse, et non la justice ecclésiastique, qui a permis de protéger les victimes. Il en a d’ailleurs résulté une récente évolution du droit sur la mutation et la démission d’un évêque, lorsqu’il commet une négligence mettant des mineurs en danger[129]. Voici un autre type de cas où la conférence épiscopale s’est rangée du côté de l’opinion publique après qu’un scandale financier a été révélé.

En 2013 en Allemagne, le président de la Conférence épiscopale s’est associé à une pétition des diocésains qui aboutissent à la mutation de l’évêque : Les fidèles du diocèse de Limbourg, outrés, ont demandé la démission de Mgr. T. Plus de 4 000 d’entre eux ont déjà signé une lettre ouverte contre lui. À Limburg, près de Francfort, la population est choquée. Dimanche, environ 200 opposants se sont rassemblés devant la cathédrale pour protester contre « l’évêque de luxe », comme l’a surnommé la presse, et sa « folie des grandeurs. »[130]

 

Dans d’autres cas la pétition des diocésains est jugée inacceptable :

En 2013, au Nigeria, la nomination de Mgr Okpaleke à la tête du diocèse d’Ahiara est refusée par une partie des catholiques pour des raisons ethniques. Le cardinal Onaiyekan est nommé administrateur apostolique d’Ahiara en attendant de parvenir à une solution. En 2017, une délégation du diocèse accompagnée par le président de la Conférence épiscopale du Nigeria se rend à Rome où elle est reçue par le pape François. Celui-ci écoute les membres de la délégation et juge le « caractère inacceptable de la situation à Ahiara » en se réservant de prendre les mesures opportunes[131].

 

Les développements précédents montrent que la justice ecclésiastique administrative intervient quelquefois dans des litiges opposant des laïcs avec la hiérarchie ecclésiastique, mais la fréquence de ces interventions est faible, ce qui incite à désirer une justice administrative plus proche des personnes, par exemple au niveau national.

 

 

 

[1] D’après l’annuaire pontifical 2016.

[2] Sarah (Card. Robert), Dieu ou rien, Propos recueillis par Nicolas Piat, Paris 2016, ed Pluriel, p. 249/420.

[3] Paul VI, Lumen Gentium, Constitution dogmatique de l’Église, n° 37.

[4] Cf. Kasper (Card. William), L’Église catholique, son être, sa réalisation, sa mission. Paris, Cerf, Collection Cogitatio Fidei  avril 2014, p. 300/592.

[5] Paul VI (bienheureux pape), Apostolicam actuositatem,

[6] Il a été promu préfet du dicastère pour les laïcs et la famille et la vie.

[7] Farrell (Mgr. Kevin) préfet du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, d’après Anne Kurian, Zénit, 16 novembre 2016.

[8] Kasper (Card. William), L’Église catholique, op. cit. p. 15.

[9] Kasper (Card. William), L’Église catholique, op. cit. p. 295.

[10] Centre saint Augustin de Dakar, colloque du 22-24 février 2017 sur le thème sur : « Le repentir : genèse (s) et actualité (s)».

[11] Extraction au 7 novembre 2016 : 88 recours ont été déposés par des hommes, 43 par des femmes, 32 par des hommes ou des femmes.

[12] Les 27 recours émanent d’associations (13 cas), d’évêques (3 cas), de prêtres (4 cas) ou de demandeurs non-identifiés (7 cas). A titre d’exemple, un recours provenant d’un évêque a été examiné le 13 juin 1987 par le Collège de la Seconde section, qui a constaté une violation de la procédure suivie par le Conseil pontifical pour les laïcs. Cf. ASS (1987), p. 1293.

[13] Voici la répartition par dicastère des 184 recours de notre échantillon concernant les laïcs :

  • Congrégation pour le clergé dans 110 cas
  • Conseil Pontifical pour les laïcs dans 35 cas
  • Congrégation chargée des consacrés dans 17 cas
  • Congrégation pour l’éducation catholique dans 7 cas
  • Congrégation pour le culte divin dans 3 cas
  • Congrégation pour les Églises orientales dans 3 cas
  • Congrégation pour l’évangélisation des peuples dans 3 cas,
  • Congrégation pour les évêques dans 3 cas
  • Conseil pontifical pour la famille dans un cas
  • Tribunal suprême de la Signature apostolique dans un cas (défenseur du lien)
  • Fabrique de saint Pierre dans un cas

[14] Des causes portant sur les mêmes objets sont également soumises par des clercs ou des religieux. Dans la mesure où elles sont traitées à propos des laïcs, nous n’y reviendrons pas dans les chapitres suivants.

[15] Abbal (Elisabeth), Paroisse et territorialité dans le contexte français, Paris, Cerf, 2016, 520 p.

[16] Plouchart (Louisa),, 2013, « Le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo : maillage paroissial et pratiques religieuses », p. 19 à 63, In B. Merdrignac, D. Pichot, L. Plouchart, G. Provost (Dir.) La paroisse, communauté et territoire, Constitution et recomposition du maillage paroissial, Rennes,  Ed. PUR, Coll. Histoire, 541 P.

[17] Congrégation pour le clergé, « Procedural guidelines for the modification of parishes and closure of parish churches », Roman replies, (2013), 5-12, traduit et adapté de l’anglais par l’auteur.

[18] Tel est par exemple dans le cas cité par RR (2013), p. 13-17 à propos d’un litige sur l’usage inconvenant d’ue église. (c. 1210)

[19] Traduction de l’auteur d’après ASS 1992, p. 1117, concernant le recours n° 22036.

[20] Diocèse espagnol créé en 1995

[21] Lleida en espagnol.

[22] On désigne habituellement sous le nom de Frange d’Aragon (Franja de Aragón en castillan, Franja d’Aragó en catalan, Francha d’Aragón en aragonais) un territoire de la communauté autonome d’Aragon, en Espagne, limitrophe de la Catalogne et où la langue traditionnellement parlée est le catalan.

[23] Aznar (Gil, F. R.) y Sanchez (Roman, R). Los bienes artísticos de las parroquias de la Franja: El proceso canónico (1995-2008), Fundación Teresa de Jesús, Zaragoza, 2009.

[24] Par exemple le site d’histoire de l‘art d’Antonio Valm

as : www.antonionavalmas.net/spip.php?article56 consulté le 11 août 2015.

[25] Antonio Valmas relate 444 étapes sur le site précité.

[26] Ravinel (Sophie De), « Des maires sont contraints de détruire leur église. » Le Figaro, 18 mai 2007.

[27] www.patrimoine-religieux.fr/

[28] L’Eglise saint Louis de Lille a été transformeée en pôle de sauvegarde du patrimoine

[29] « Canon 1214 : Par église, on entend un édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout quand il est public.

[30] Il existe des exceptions où tout ou partie d’une église peut être utilisé à des usages autres que le culte sans que l’église perde son caractère sacré. C’est le cas notamment si elle est fermée temporairement, ou prêtée pour un temps à une communauté chrétienne non-catholique qui la remet ensuite en l’état. Il en va de même si une partie de l’église est affectée à des usages autres que ceux du culte (administration, salle de rencontre, etc.) sous réserve que l’église ne  soit pas endommagée. Ainsi la pose d’antennes sur le toit ou de publicités sur les murs pendant des travaux sont possibles sans que l’église ne perde son usage sacré. Cf. Nicholas Schöch, OFM, « Relegation of churches to profane use (c. 1222, §2) : Reasons ad procedure », the Jurist, 67 (2007) 485-502

[31] Canon 1222 : § 1 « Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Evêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. » § 2 : « Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. »

[32] De tels cas étaient déjà prévus par  le Concile de Trente, puis par le canon 1187 du code de 1917.

[33] Schöch Nicholas, “Deutsche Welle, Churches Profit from Foundation” Boom, 29 janvier 2006, www.dw/article/0,2122,1846722,00.html, p. 493, note 27.

[34] Provost (James H.), « Some Canonical Considerations on Closing Parishes », The Jurist, 53 (1993), 362.

[35] « Une vague de démolition d’églises menace le patrimoine » in Le Point.fr du 13 août 2013, consulté le 15 juillet 2015 sur www.lepoint.fr/culture/une-vague-de-demolition-d-eglises-menace-le-patrimoine-13-08-2013-1713609_3.php

[36] Massin Le Goff (Guy), Conservateur départemental des antiquités et objets d’art du Maine-et-Loire, Conseil général du Maine-et-Loire, écrit : « Les violentes réactions de certains habitants de cette commune face à ce projet ne sont que le reflet d’une émotion profonde qui génère souvent des dégâts d’ordre politique mais surtout sociologique. Les opinions s’affrontent, les brouilles surgissent, les recours en justice se multiplient, les fractures entre partisans et opposants se répercuteront pendant des décennies, faisant peser sur la commune un climat lourd de rancœurs. » in « Polémique autour de la démolition des églises : le cas du Maine-et-Loire mis en ligne le 03 novembre 2009, consulté le 15 juillet 2015. URL : http://insitu.revues.org/5563

[37] Circulaire du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales  et de l’immigration, référencée NOR/IOC/D/11/21246C,  datée du 29 juillet 2011, adressée à M. le préfet de police et à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole) sur les édifices du culte : propriété, construction, réparation et entretien, règles d’urbanisme, fiscalité, publiée au Journal Officiel et sur le site de Legifrance : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08
/cir_33668.pdf

[38] Habert (Mgr. Jacques), « Ces églises qui font l’Église » Document de l’épiscopat,  Conférence des évêques de France, n° 6/7, Paris 2017.

[39] Voir par exemple « US Catholics win rare victories on church closings » in USA today, March 5, 2011.

[40] La Congrégation s’occupe de tout ce qui regarde le Saint-Siège pour l’administration des biens ecclésiastiques, et spécialement l’administration droite de ces biens, et elle concède les approbations ou les reconnaissances nécessaires ; en outre, elle veille à ce que soit assurée la subsistance et la prévoyance sociale des prêtres.

[41] Plusieurs cas sont décrits dans la revue « Roman replies and CLSA advisory Opinion », 2011, p. 5-14. et RR (2013), p. 13-17 à propos d’un litige sur l’usage inconvenant d’une église. (Canon 1210).

[42] Prot n° 17447/85 CA publié dans Ministerium Justitiae…, Montréal, 2011, 441-528.

[43] Prot n° 21024/89 CA, publié dans Notitiae 26 (1990) 142-144 et dans Ministerium Justitiae, op. cit. p. 461-466.

[44] Prot. N° 25500/94 CA publié dans Ministerium Justitiae, op. cit. p. 483-501.

[45] Prot. N° 24388/93 CA publié dans Ministerium Justitiae…, op. cit,. p. 502-528.

[46] Daneels (Mgr; Frans), « Soppressione, unione di parrochie e riduzione ad uso profano della chiesa parrochiale », Ius Ecclesiae 10 (1998) 111-148.

[47] Daneels (Mgr. Frans) « The reduction of a Former Parish Church to Profane use in the light of the Recent Jurisprudence of the Apostolic Signatura » in « Quod justum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdocio », a cura di Mgr Marek Jedraszewski, Facoltà teologica dell’università di Poznan. 2013, (p. 165-169)

[48] Montini (Mgr Gian-Paolo), promoteur de la justice au tribunal suprême de la Signature apostolique  « La cessazione degli edifici di culto », Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 281-299.

[49] Schöch (Nicolas), Vice-défenseur du lien au tribunal de la Signature apostolique « Relegation of churches to Profane Use (c . 1222, §2) : Reasons and Procedures », The Jurist 67 (2007), 485-502.

[50] Canosa (Javier), « Giustizia amministrativa eclésiastica e giurisprudenza », in Ius ecclesiae XXIII, 2011, p. 563-582.

[51] Prot n° 21024/89 CA, Notitiae 26 (1990) 142-144 et Ministerium Justitiae, op. cit., p. 461-466.

[52] Daneels (Mgr Frans), « Soppressione, unione di parrochie e riduzione ad uso profano della chiesa parrochiale », Ius Ecclesiae 10 (1998) 111-148, cité par Nicholas Schöch, op. cit. p. 488 et note 12.

[53] Mgr Daneels s’appuie notamment sur la sentence coram Caffara du 21 mai 2011, prot. 41719/08 CA

[54] Mgr Daneels s’appuie notamment sur la sentence coram Burke du 21 mai 2011, prot. 41719/08 CA ainsi que prot. 45242/11 CA.

[55] Idem.

[56] Prot. 31208/00 CA, décision non publiée citée par Nicholas Schön (op. cit.. p. 502 note 59.)

[57] Mgr Daneels s’appuie sur trois sentences : coram Burke (Prot. 42278/09 CA) du 21 mai 2011 ; coram Caffara (Prot. 41719/08 CA) du 21 mai 2011,  ainsi que sur le décret du congrès du 11 mai 2012 (Prot. n° 45190B/11 CA).

[58] Cf. can. 1238 § 2.

[59] Coram Burke, 11 mai 2011, Prot41719/08 CA, The Jurist 73 (2013) 597-643 Traduit de l’anglais dans le texte de la décision latine « The said premises are free from encombrances that the said party of the first part will forever warrant the title to said premises. »

[60] Paprocki (Thomas J.), « Parish closings and administrative recourse to the apostolic see: recent experiences of the archdiocese of Chicago, The Jurist, 55 (1995), p. 894.

[61] Traduction par l’auteur du texte anglais de Mgr Daneels in op. cit. p. 168.

[62] Coram Burke, 11 mai 2011, Prot. 41719/08 CA, The Jurist 73 (2013) 597-643

[63] Rhode (Prof. Ulrich), « la funzione d’insegnare della chiesa in un contesto secularizzato » Conférence donnée à Rome le 6 octobre 2017 lors du 16ème colloque itnernational de la Consociatio.

[64] Prot 30266/99 CA cité par ASS (1999) p. 936.

[65] Prot 30677/99 CA et 30678/99CA cités par ASS (1990), p. 892.

[66] Cas non référencé, cité par ASS (1978) p. 625.

[67] Prot. 36007/04 CA non admis à la discussion par décision du Congrès le 01/06/06 puis du Collège le 28/04/2007.

[68] Prot. 23208/92 CA non admis à la discussion par décision du Congrès du 23/11/1992.

[69] Un diacre marié allemand a déposé un recours en 1987 pour avoir été suspendu mais sa demande n’a pas été admise à la discussion. (ASS (1988), p. 1405)

[70] Cf. ASS (1988), p. 1405Coram Stickler, le 28 janvier 1988. N° d’enregistrement (Prot) non indiqué,

[71] Cas cité par ASS (1987), p. 1292.

[72] Prot 18881/87 CA

[73] Cf. art 136 du Règlement général de la Curie romaine, 1999,

[74] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, n° 29.

[75] Miayoukou (Hervé), « L’émergence en droit canonique des associations privées de fidèles » L’année canonique, 52, 2010, p. 249-256.

[76] Cf. S.C. du Concile, résolution Corrienten., 13 novembre 1920 : AAS 13 (1921), p. 139.

[77] Paul VI, Apostolicam actuositatem, n° 19.

[78] Jean-Paul II (saint), Christifideles laici

[79] Site du Conseil pontifical des laïcs, www.laici.va, consulté le 27 novembre 2011 à la rubrique « vingt ans après »

[80] François (pape), Discours du 17 juin 2016 devant l’Assemblée du Conseil pontifical pour les laïcs.

[81] Echappé (Olivier), « Les biens des associations d’Église », L’année canonique, 47, 2005, p. 51-62.

[82] Ryłko (Cardinal Stanisław), Archevêque titulaire de Novica, Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs,  « préface du répertoire des associations » consultée sur le site du Vatican le 17 novembre 2011 à l’adresse : http://www.laici.va/content/laici/fr/sezioni/associazione/repertorio/preface_du_card_stanisawryko.html

[83] Colonne 1 : millions de fidèles ; colonne 2 : nombre d’associations de fidèles reconnues ; colonne 3 : nombre d’associations de fidèles reconnues par million de catholiques = ratio col. 1 / col 2.

[84] Colonne 4 : nombre d’habitants ; colonne 5 nombre d’associations civiles ; colonne 6 nombre d’associations civiles reconnues par million d’habitants ; clonne 7 = colonne 1 / colonne 4.

[85] Ratzinger (Cardinal Joseph), « Entretiens sur la foi », propos rapportés par Vittorio Messori, Paris 1985, Fayard, p. 48/252.

[86] CIC/83 C 215

[87]. § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.

[88] Les conditions pour obtenir la personnalité juridique sont précisées au canon 114 : il faut que les associations soient : 1) ordonnées à des fins (utiles, cf. §3) qui s’accordent avec la mission de l’Église (œuvres de piété, d’apostolat, de charité, cf. §2) ; 2) orientées sur un objet plus large que les intérêts des membres ; 3) pourvues de moyens suffisants pour assurer leur pérennité.

[89] § 2. Que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente.

[90] Can 299 § 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées

[91] Can. 300 — Aucune association ne prendra le nom de « catholique » sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente, selon le can. 312.

[92] § 3. Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.

[93] Can. 302 — Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument l’exercice de l’ordre sacré et sont admises comme telles par l’autorité compétente.

[94] En termes de compétences, le Tribunal suprême précise que les recours relatifs aux associations pieuses sont du ressort de la Congrégation pour le clergé et non du Conseil pour les laïcs (Prot. 13782/81 CA)

[95] JEAN-PAUL II, Exhortation post-synodale Christifideles laici du 30-12-1988 (AAS 81 [1989] 393-521 ; DC 86 [1989] 152-196

[96] François (Pape), Evangeli Gaudium, n° 130.

[97] Forestier (Luc) : « À propos des “critères d’ecclésialité” de Jean-Paul II au pape François », La Croix, 19 mars 2017.

[98] Il serait par exemple envisageable de prévoir une gradation dans la reconnaissance pour les associations privées simples :

  • un simple examen de l’existence des statuts pour les associations régies par le canon 299 §3 ;
  • un examen au fond des statuts pour s’assurer qu’ils respectent le droit de personnes et le droit de l’Église pour obtenir la personnalité juridique, conformément aux canons 322 ;
  • L’exigence de trois années d’existence et l’examen des critères d’ecclésialité pour les associations louées et recommandées par l’Église, conformément au canon 299-3.

[99] Martinez Sistach (cardinal Lluis), Associations of Christ’s Faithful, coll. Gratianus, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2008, 24×16, p. 113/174 p.

[100] Navarro (L.), Diritto di associazione e associazioni di fedeli 1991, pp. 290,, cf. Nte 2.

[101] Pagé (Roch), « La reconnaissance des associations de fidèles » in Studia canonica, 19, (1985), p. 332-333.

[102] Pettinato (S.), « Le associazioni dei fedeli: la condizione giuridica dei battezzati », in Il fedele cristiano, Bologna, 1989, p. 234 Cité par P.A. Bonnet, « Recognitio statutorum consociationum privatum », in Periodica 90 (2001) 3-43, p. 41 note 184.

[103] Feliciani (Giorgio). “Il diritto di associazione e le possibilità della sua realizzazione ell’ordinamento canonico”, in Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14.-19. September 1987, St. Ottilien, EOS, 1989, pp. 397-418. Cité par P.A. Bonnet, Recognitio statutorum consociationum privatum, in Periodica 90 (2001) 3-43, p. 41 note 184.

[104] Bonnet (Piero Antonio),  La « recognitio degli statuti delle associazioni private quale granzia di pluralismo nella chiesa (can 299 § 3 CIC), Periodica 89 (2000) 531-563 et Periodica 90 (2001), p. 3-43.

[105] c. 300 § 3. Aucune association privée de fidèles n’est admise dans l’Église à moins que ses statuts ne soient reconnus par l’autorité compétente.

[106] Riposte catholique, 23 juin 2017.

[107] https://agape-lepuy.fr/qui-sommes-nous/historique-agape-nd-du-puy/ consulté le 11 juillet 2017.

[108] Salon Beige 9 juillet 2017 ;  Riposte catholique, 10 juillet 2017.

[109] ASS (2014), p. 845.

[110] Navarro (Luis) “La tutella giudiziaria dei sogetti senza personalità giuridica canonica » in Studi giuridici XLV, Roma 1977, p. 211-228.

[111] Numéro d’enregistrement (Prot) non indiqué, Cf. ASS (1989), p. 1218, 9ème cas.

[112] Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs. « A propos du canon 299 §3 » DC 86 [1989] 214

[113] Prot. 39305/CA, RR (2007), p. 43-44. « Canon 1311 and followings ».

[114] Prot. 48091/13 CA, in Monitor eccelsiasticus, CXXXI (2016), p 37-39.

[115] Echappé (Olivier), « Les biens des associations d’Église », L’année canonique, 47, 2005, p. 51-62.

[116] Notitiae 26 (1990) 711-713 et Ministerium Iustitiae, op. cit., p. 603.

[117] Mbala-Kyé (Achille) « une paroisse de Yaoundé en recherche d’autofinancement, Rigueur de gestion et coresponsabilité », recherches africaines n°3, imprimerie saint Paul Yaoundé, 1998 p. 8.

[118] Bidzogo (Emmanuel), Eglises en Afrique et autofinancement, L’Harmattan, Paris 2006, p. 87 et 88/140.

[119] Zalbidea (Prof. Diego) Significato e limiti del concetto di trasparenza nella gestione dei beni. 19ème congrès de la Consociatio, www.consociatio.org/congresso2017/doc

[120] C. 1287 §2. Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l’usage des biens que ceux-ci ont offerts à l’Église, selon des règles à établir par le droit particulier.

[121] Forum de la famille catholique, http://forumfc.clicforum.com/t2736-Refus-de-la-communion-a-genoux.htm

[122] Ibidem

[123] Cogan (Patrick J.), the protection of rights in hierarchical churches: an ecumenical survey, The Jurist, 46 (1986), p. 227. Traduit de l’anglais par l’auteur.

[124] Medina Estevez (cardinal Jorge), Notitiae, revue de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, novembre-décembre 2002, cité par le forum de la famille catholique.

[125] Pour ma part, j’aurais tendance à penser qu’un recours hiérarchique voire contentieux, est théoriquement possible, mais que ses chances d’aboutir favorablement dans des délais raisonnables sont minimes, si bien que les diocésains lui préfèrent la voie diplomatique ou la voie médiatique.

[126] Wackenheim (Charles), Une Église au péril de ses lois, Montréal, 2007, Novalis, p. 27/204 p.

[127] www.canonistes.org/un-pretre-peut-il-mettre-des-conditions-a-linscrition-au-catechisme-et-notamment-le-fait-davoir-paye-le-denier-du-culte/

[128] Il en a notamment résulté le film Spotlight. Celui-ci a obtenu un oscar au festival de Cannes de 2016, par un jury qui n’avait sans doute pas une position très objective par rapport à l’Église catholique.

[129] François (Pape), Lettre apostolique en forme de motu proprio : « Comme une mère aimante »

[130] Cf. Apic et KNA, www.news.va/fr/news/les-depenses-faramineuses-de-leveque-de-limbourg-e

[131] Zenit, 8 juin 2017, Anne Kurian